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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_200/2023  
 
 
Arrêt du 11 avril 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 14 mars 2023 (ATA/256/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 27 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a rejeté la demande de A.________ tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi.  
Les 20 septembre 2019 et 9 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance, puis la Cour de justice du canton de Genève ont confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de A.________. 
Le 14 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la Cour de justice du canton de Genève (arrêt 2C_588/2020). Le 28 septembre 2020, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable un recours interjeté contre la décision du 24 août 2020 de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne refusant d'entrer en matière sur un recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt 2C_588/2020 du 14 juillet 2020 du Tribunal fédéral (arrêt 2C_807/2020). 
 
1.2. Le 8 octobre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations a constaté que sa décision du 27 mars 2019 était exécutoire et a imparti à A.________ un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse.  
Le 22 décembre 2020, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable le recours formé le 22 octobre 2020 par l'intéressé contre la mesure d'exécution prise le 8 octobre 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations. 
Par arrêt du 29 juin 2021, la Cour de justice a rejeté le recours de l'intéressé contre le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal administratif de première instance. 
Par arrêt 2C_604/2021 du 23 août 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la Cour de justice. 
 
1.3. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 28 avril 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision rendue le 27 mars 2019 déposée par A.________.  
Le 23 mai 2022, ce dernier a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance à l'encontre de la décision rendue le 28 avril 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations, concluant à son annulation et au constat que son autorisation de séjour devait être renouvelée. 
Par décision du 20 juin 2022, la présidence du Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par l'intéressé. 
 
1.4. Le 1er juillet 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice contre la décision du 20 juin 2022, concluant à la restitution de l'effet suspensif à son recours interjeté auprès du Tribunal administratif de première instance. Par pli recommandé du 4 janvier 2023, A.________ a été invité à verser la somme de 400 fr. à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité jusqu'au 14 janvier 2023. Aucun versement n'a été effectué.  
 
1.5. Par jugement du 23 janvier 2023, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable le recours du 23 mai 2022 faute de paiement de l'avance de frais.  
Le 24 février 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice contre le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal administratif de première instance, concluant au réexamen de sa demande d'autorisation de séjour, à l'émission d'une attestation de domicile à son adresse sise U.________, et à l'octroi de l'assistance juridique. 
 
2.  
Par arrêt du 14 mars 2023, la Cour de justice a déclaré sans objet le recours déposé le 1er juillet 2022 contre la décision du 20 juin 2022 et rejeté le recours interjeté le 24 février 2023 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2023 en raison du défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti en application de l'art. 86 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSGE E 5 10). 
 
3.  
Le 30 mars 2023, A.________ adresse au Tribunal fédéral un " recours avec effet suspensif contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022". Il joint également à son courrier l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la Cour de justice. Il demande le renouvellement de son permis de séjour et une attestation de domicile. Il souligne qu'une assistance juridique lui est indispensable à cet effet.  
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 II 379 consid. 1.2). En outre, bien que le recourant annonce un " recours avec effet suspensif contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022" sans citer l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la Cour de justice, l'on comprend néanmoins qu'il entend recourir contre l'arrêt du 14 mars 2023, puisqu'il l'a joint à son écriture.  
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).  
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant n'a pas produit l'arrêt du 24 janvier 2022 et l'arrêt du 14 mars 2023 n'en fait pas mention. Il n'y a pas lieu d'impartir un délai au recourant pour remédier à cette irrégularité. En effet, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022, le présent recours, déposé le 30 mars 2023, est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. En revanche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la Cour de justice, le recours a été déposé en temps utile et est en principe recevable sous réserve de ce qui suit. 
 
 
5.2. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.  
En l'occurrence, l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la Cour de justice ne porte que sur l'irrecevabilité du recours déposé devant le Tribunal administratif de première instance, comme l'a dûment rappelé l'instance précédente (cf. arrêt du 14 mars 2023 consid. 3). Il s'ensuit que les conclusions formulées dans le recours qui demandent le renouvellement de l'autorisation de séjour et la délivrance d'une attestation de domicile dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. 
 
5.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.  
En l'occurrence, hormis les conclusions inadmissibles mentionnées ci-dessus (consid. 5.2), le recourant ne formule pas de conclusions en lien avec la déclaration d'irrecevabilité confirmée par l'instance précédente. 
 
6.  
Dépourvu de toute conclusion admissible, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet et, la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 LTF), la requête d'assistance judiciaire rejetée. 
Au vu de la situation financière du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 65 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey