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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_252/2022, 6B_262/2022  
 
 
Arrêt du 11 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière: Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
6B_252/2022 
A.A.________, 
représentée par Maîtres Marc-André Renold et Matthieu Gisin, avocats 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. D.________, 
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_262/2022 
D.________, 
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
 
2. A.A.________, 
représentée par Maîtres Marc-André Renold et Matthieu Gisin, avocats 
intimés. 
 
Objet 
6B_252/2022 
Abus de confiance; fixation de la peine; arbitraire, 
 
6B_262/2022 
Tentative d'escroquerie; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 16 septembre 2021 (n° 286 PE10.022382/JMY/LLB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 février 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.A.________ du chef d'accusation de tentative d'escroquerie (ch. I), a reconnu A.A.________ coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois et fixé à A.A.________ un délai d'épreuve de trois ans, a levé le séquestre frappant le vase antique en verre cobalt actuellement déposé dans un coffre-fort de la banque S.________ à Z.________ en Belgique et sursis à statuer sur le sort de cet objet jusqu'à droit connu dans la procédure PE14.xxxxxx dirigée contre D.________, a ordonné le maintien au dossier de divers objets à titre de pièces à conviction et a renvoyé D.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. 
Le tribunal correctionnel a dit que A.A.________ était la débitrice de D.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 18'600 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, a alloué à A.A.________ une indemnité de 4'000 fr. au titre de l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et mis dite indemnité à la charge de l'État, a arrêté l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ à 49'000 fr., TVA et débours compris, dont à déduire les avances perçues à concurrence de 25'100 fr. (ch. X), a mis une partie des frais de la cause, par 87'342 fr. 70, à la charge de A.A.________ et dit que ces frais comprenaient une partie de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante fixée sous chiffre X, a dit que A.A.________ était la débitrice de l'État de Vaud et lui devait immédiat paiement de la somme de 66'000 fr. à titre de remboursement de l'indemnité qui lui avait été versée sans cause et a laissé le solde des frais à la charge de l'État. 
 
B.  
Statuant le 16 septembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 18 février 2021, a rejeté celui de D.________ dans la mesure où il était recevable et a partiellement admis celui du ministère public. Elle a levé le séquestre frappant le vase antique en verre cobalt actuellement déposé dans un coffre-fort de la banque S.________ à Z.________ en Belgique, l'exécution de cette mesure de levée étant subordonnée au sort du séquestre ordonné dans la procédure PE14.xxxxxx dirigée contre D.________, confirmant le jugement pour le surplus. 
Il en ressort notamment les éléments suivants: 
 
B.a. A.A.________ est issue d'une famille belge d'une certaine renommée. Son père, B.A.________, décédé en 1999, était un important collectionneur dans le domaine de l'art. Au décès de leur mère, survenu en décembre 2005, A.A.________ et sa soeur, C.A.________, ont organisé une importante vente aux enchères chez E.________, à Londres, qui a eu lieu en 2008 (The B.A.________ Collection - European, Islamic, Indian and South East Asian Works of Art and Arms & Armour; cf. Catalogue 2008); le produit de cette vente s'est élevé à plusieurs millions de livres sterling pour la famille A.________. Dans le contexte décrit ci-dessus, les A.________ disposent d'importants contacts dans le domaine de l'art, des galeries et des maisons de vente.  
D.________, citoyen suisse originaire de Tunisie, où il est né, vit en Suisse depuis de très nombreuses années. Il a toujours été actif dans le commerce, portant sur des bijoux, des bibelots, des monnaies, de l'art. En mai 2003, il a, au travers de son épouse et de son fils qui apparaissaient dans les actes, racheté à F.________ la société G.________ S.A., sise à l'avenue de U.________ xx à Lausanne. Il s'agissait d'un commerce de bijoux et d'objets anciens. D.________ a de tout temps gardé de nombreux contacts avec la Tunisie, où vit une partie de sa famille, y compris certains de ses enfants. Il s'y est toujours rendu plus ou moins régulièrement. Il y a notamment des contacts lui permettant de se procurer des objets provenant de fouilles de sites archéologiques, fouilles dont la licéité paraîtrait être à géométrie variable, pour ensuite faire passer à ces objets les frontières jusqu'en Europe (cf. mandat d'arrêt international de l'époque et casier judiciaire tunisien incomplet). 
 
B.b. Dans des circonstances peu claires, vraisemblablement par l'intermédiaire de feu H.________, connaissance de A.A.________, celle-ci et D.________ sont entrés en contact au milieu des années 2000. Lors de l'une de leurs rencontres, D.________ a indiqué à A.A.________ détenir des objets antiques qui pourraient l'intéresser. C'est ainsi que, le 16 février 2009, en Tunisie, il lui a remis pour examen un vase antique d'époque romaine en verre cobalt comportant environ trente figurines en camée appliquées sur tout le pourtour. Le même jour, à V.________, A.A.________ a photographié ou fait photographier ledit vase, qu'elle a ensuite redonné à D.________. D.________ et A.A.________ ont tous deux convenu d'une collaboration, en vue de commercialiser cet objet en Europe. Ainsi, D.________ était chargé de l'acheminer en Belgique, à charge ensuite pour A.A.________ de le présenter à différentes maisons de vente en Europe, notamment au moyen des photographies, le but étant ensuite de partager le produit tiré de l'opération. A défaut de réalisation de la vente, le vase devait être restitué à D.________.  
Comme convenu, A.A.________, qui était revenue de Tunisie en Belgique le 21 février 2009, a contacté différentes maisons de vente, notamment E.________. Le 24 février 2009, I.________, représentante de E.________ en Belgique, a envoyé à J.________, experte auprès de E.________ à Londres, les photographies du vase que A.A.________ lui avait adressées dans les jours précédents. J.________ étant absente, son assistante K.________ a, dans un premier temps, dit que le vase n'était pas authentique. A son retour, après avoir examiné les photographies, J.________ a considéré que le vase pouvait être authentique et a demandé que l'objet lui soit envoyé pour un examen approfondi. Dans le même temps, soit courant mars 2009, le vase a été amené de Suisse en Belgique et remis à A.A.________, à W.________, par D.________. Vers la mi-mars 2009, A.A.________ a fait acheminer le vase à Londres pour être examiné par la maison E.________. Différentes estimations ont été articulées par celle-ci pour fixer la valeur du vase. Ces estimations sont passées de 1 million de livres sterling à 5 millions de livres sterling entre mars et octobre 2009. Par ailleurs, le 27 mai 2009, E.________ Londres a adressé une lettre à A.A.________ en lui demandant de compléter et signer un document de déclaration de provenance ainsi que son accord pour restaurer le vase. Aucune suite n'a jamais été donnée à ce courrier. Le 24 juin 2009, E.________ Londres a indiqué à A.A.________ avoir présenté le vase au meilleur restaurateur de Londres. Dans ce courrier, il était mentionné que la restauration du vase aurait l'avantage de déterminer sa provenance en analysant notamment la vieille colle jaune utilisée. A.A.________ n'a jamais donné suite à la proposition de restauration. L'existence du vase a, avec l'accord de A.A.________ qui était alors considérée comme sa détentrice probablement légitime, été évoquée lors du 18 th Congress of the International Association for the History of Glass in Thessaloniki qui s'est tenu entre le 21 et le 26 septembre 2009. Un article a également été écrit par L.________ au sujet de ce vase, dont l'importance serait supérieure à celle du vase de Portland, exposé au British Museum et considéré comme une, si ce n'était la pièce de référence en la matière. Entre les mois d'octobre et de novembre 2009, E.________ Londres a convoqué A.A.________, afin que celle-ci fournisse de plus amples informations concernant la provenance et l'origine du vase. A.A.________ est restée très vague. En l'absence d'une réponse claire, E.________ Londres a donc demandé à A.A.________ de récupérer le vase, ce qui a été fait le 24 février 2010. A.A.________ n'a jamais restitué le vase à D.________. D.________ a déposé plainte contre A.A.________ pour abus de confiance le 15 septembre 2010.  
Par ordonnances des 30 juillet et 20 août 2014, la procédure pénale a été classée en faveur de A.A.________, au motif notamment que sa version au sujet de la propriété du vase paraissait plus crédible que celle présentée par D.________, les investigations policières ayant révélé que celui-ci avait fabriqué de faux documents pour accréditer son droit de propriété sur l'objet. Ce classement a eu pour conséquence l'ouverture d'une instruction pénale parallèle à l'endroit de D.________, toujours en cours (PE14.xxxxxx). Le 11 novembre 2016, D.________ a requis la reprise de la procédure. Les éléments qui précèdent correspondent au "chiffre 1" de l'acte d'accusation du 31 octobre 2019. 
 
B.c. De son côté, par lettre d'une de ses avocates du 22 décembre 2016, A.A.________ a demandé au ministère public une attestation d'exequatur de l'ordonnance de classement du 30 juillet 2014 et de l'ordonnance rectificative du 20 août 2014. La reprise de cause requise par D.________, emportant caducité des décisions de juillet et août 2014, a été ordonnée par décision du 6 janvier 2017. Ni A.A.________, ni D.________ n'ont été en mesure de produire un document attestant l'origine et/ou la provenance du vase. Les éléments qui précèdent correspondent au "chiffre 2" de l'acte d'accusation du 31 octobre 2019.  
 
B.d. A.A.________ est née en 1945 à U1.________ en Belgique, pays dont elle est ressortissante. Aînée d'une fratrie de deux filles, elle a été scolarisée en école privée, puis a été reçue à l'équivalent belge du baccalauréat. Elle a ensuite entrepris des études d'architecture, sanctionnées par un diplôme que lui a délivré une haute école bruxelloise, et a exercé durant quelques années la profession de dessinatrice. A l'âge de 26 ou 27 ans, elle s'est mise à son compte en reprenant l'exploitation d'un magasin de parfumerie qui se trouvait dans un immeuble appartenant à sa mère. En parallèle, elle a dirigé un commerce d'antiquités dans le quartier de X._________ à Bruxelles, du début des années 1990 jusqu'en 2005. Elle a cessé toute activité professionnelle en 2008. A.A.________ est la mère de M.________, né en 1986. Le père de A.A.________, B.A.________, décédé en 1999, était un important collectionneur dans le domaine de l'art; aux débats de première instance, A.A.________ a dit de lui qu'il en était un acheteur compulsif. Au décès de leur mère, survenu en décembre 2005, A.A.________ et sa soeur, C.A.________, ont organisé une importante vente aux enchères organisée par la maison E.________, à Londres, qui a eu lieu le 10 avril 2008. La vente a rapporté une somme d'environ 3 millions d'euros - la vente d'une dague du XVIIe siècle ayant rapporté à elle seule plus de 2 millions de livres sterling ou d'euros - que A.A.________ et sa soeur se sont partagée. A.A.________ est encore propriétaire, avec sa soeur, de deux immeubles de rapport. Elle tire de la location de ces biens et de sa pension des revenus confortables. Elle a vendu deux des immeubles dont elle a hérité, mais reste propriétaire d'une maison à W.________ en Belgique. Elle possède en sus des avoirs bancaires, mais n'a pas été en mesure d'estimer l'ampleur globale de sa fortune. Elle n'a pas de dettes. Ni le casier judiciaire suisse, ni son équivalent belge, ne comportent d'inscription concernant A.A.________.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 septembre 2021 (6B_252/2022). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'elle est intégralement acquittée, subsidiairement que la procédure est classée, et à ce que lui soient alloués, à la charge de l'État, les montants de 189'400 fr. 25 augmentés des coûts liés à l'audience d'appel (1'575 fr.), soit un total de 190'975 fr. 25, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sous déduction des 63'077 fr. déjà reçus; 3'020 fr. 90 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, sous déduction des 1'961 fr. 15 déjà reçus; 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, sous déduction des 961 fr. 15 déjà reçus; à ce que lui soit restitué le vase antique en verre cobalt actuellement déposé dans un coffre-fort en Belgique, subsidiairement sous réserve du séquestre ordonné dans la procédure PE14.xxxxxx. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, elle conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet. 
D.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 septembre 2021 (6B_262/2022). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que le chiffre I du jugement du tribunal correctionnel est réformé et que A.A.________ est reconnue coupable de tentative d'escroquerie, les autres chiffres du dispositif étant maintenus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de A.A.________ (recourante)  
 
2.  
La recourante dénonce une violation de l'art. 8 CP
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
2.2. Se rend notamment coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 s.; 108 IV 145 consid. 3 p. 146). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid 2.3.1 p. 270). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338 s.; 141 IV 205 consid. 5.2 p. 210; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177).  
Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid 2.3.1 p. 270 et les références citées). Aux termes de l'art. 8 al. 2 CP, une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. 
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 p. 275 et les références citées; arrêts 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). 
 
2.3.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels ( Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consi d. 3 c à g p. 327 ss; cf. 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.3). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 ss en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 ss en matière d'abus de confiance/escroquerie; 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière d'infraction contre l'honneur; cf. aussi ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 152 s.; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.2).  
 
2.3.3. Dans l'abus de confiance portant sur une chose mobilière au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, le comportement typique consiste en un acte d'appropriation (ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1).  
Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (cf. ATF 124 IV 241 consid. 4d p. 245), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338 in fine). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (cf. arrêts 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 et les références citées; 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1).  
 
2.4.  
 
2.4.1. La cour cantonale a résumé le raisonnement des premiers juges, lesquels avaient retenu, en substance, que la conséquence immédiate de l'infraction commise par la recourante s'était réalisée dans l'atteinte portée au patrimoine de l'intimé, lequel comprenait non seulement des droits, mais aussi toutes les prétentions que celui-ci était susceptible d'élever en lien avec la possession du vase, voire les expectatives qu'il pouvait attendre de la valorisation de cet objet. En trahissant la confiance placée en elle, la recourante avait porté atteinte de manière directe et immédiate au patrimoine de l'intimé. Cette atteinte s'était bien produite en Suisse, où était domicilié l'intimé, où l'essentiel de son patrimoine était situé et où devait être restitué le vase dans l'hypothèse où il n'aurait pas pu être vendu. L'infraction commise présentait ainsi un lien suffisamment étroit avec la Suisse pour que la loi de ce pays trouve à s'appliquer (jugement du tribunal correctionnel, p. 56, en lien avec l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP).  
Pour la cour cantonale, ces considérations devaient être suivies. Il y avait lieu de partir du postulat selon lequel, en tant que possesseur originaire du vase litigieux, l'intimé en était présumé propriétaire, conformément à la règle de l'art. 930 CC. Comme cela avait été exposé (cf. jugement entrepris, p. 29 ss), la possession préexistante à celle de la recourante était établie. En outre, il n'était pas démontré en l'état que l'intimé ne serait pas propriétaire de l'objet litigieux. En conséquence, la présomption de l'art. 930 CC s'appliquait. Il y avait lieu de considérer que le vase faisait partie du patrimoine du lésé. L'appauvrissement causé par l'abus de confiance pouvait en l'espèce résulter d'une non-augmentation de l'actif - le vase confié n'ayant pas été vendu comme prévu - ou d'une diminution de cet actif - l'objet n'ayant pas été restitué. La diminution du patrimoine devait bien, selon la jurisprudence, être considérée comme le résultat, au sens de l'art. 8 CP, de l'abus de confiance. Ce résultat s'était en l'occurrence produit en Suisse, pays dans lequel l'intimé était domicilié et où se trouvait ainsi l'essentiel de son patrimoine. Il en résultait que le rattachement de l'infraction avec la Suisse était acquis et répondait à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui retenait une acception large de la compétence des autorités helvétiques, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse, afin de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux. 
 
2.4.2. Aux termes de l'article IV du projet de convention de collaboration (non signé) entre les parties du 12 janvier 2010 (cf. jugement entrepris, p. 32 ss, pièce 28/4 du dossier cantonal), les parties, soit d'une part l'intimé, de nationalité suisse (carte d'identité numéro Cyyyyyyy), ayant élu domicile auprès de son conseil à Lausanne, et d'autre part la recourante, de nationalité belge (carte d'identité numéro xxxxxxxxxxxx), convenaient d'ouvrir un compte bancaire avec signature collective à deux, sur lequel devait être versé tout montant payé par un tiers en relation avec la commercialisation du vase en verre cobalt et d'autres objets qu'elles décideraient de vendre (let. a). Si, d'ici au 31 mars 2011, la recourante n'avait pas conclut un contrat de vente ferme et irrévocable avec un tiers, n'avait pas transmis à l'intimé un exemplaire original du contrat de vente et si un acompte d'au moins trente pour cent du prix de vente convenu n'avait pas été versé par les tiers sur le compte bancaire mentionné sous lettre a), la recourante s'engageait à remettre, immédiatement sur première réquisition, à l'intimé le vase. L'intimé se chargera alors de la commercialisation du vase (let. c). Aux termes de l'article VII, la convention était soumise au droit belge. Tout litige découlant de cette convention ou en relation avec cette convention sera réglé selon le droit belge, que ce litige soit de nature contractuelle ou délictuelle ou qu'il soit basé sur une autre cause (let. a). Tout litige y relatif découlant notamment mais non exclusivement de sa conclusion de son interprétation ou de son exécution sera soumis à et résolu par une procédure arbitrale gérée par un arbitre désigné par le Tribunal de première instance de Bruxelles (let. b). Ainsi fait à Genève en deux exemplaires le... janvier 2010.  
 
2.5. La recourante soutient que le domicile de l'intimé constituerait l'unique lien de la procédure avec la Suisse, ce qui constituerait un lien insuffisant pour retenir que le résultat était survenu en Suisse. Un résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP ne pourrait se produire en Suisse qu'en cas d'atteinte au patrimoine protégé par le droit civil, ce qui n'était pas le cas; l'intimé n'était pas lésé par l'infraction. La question de la propriété du vase était un fait doublement pertinent qui ne pouvait être tranché sous l'angle de la vraisemblance; le principe in dubio pro reo s'appliquait.  
 
2.6. Il ressort des faits constatés par la cour cantonale que la recourante se trouvait en Belgique lorsque l'intimé lui a remis le vase en mars 2009, que la recourante a récupéré le vase à Londres en février 2010 à la demande de E.________ et que le vase n'a ensuite jamais été restitué à l'intimé.  
Au vu de ce qui précède, on ne saurait localiser le lieu de commission en Suisse. Il ne ressort en effet pas des faits que la recourante se serait trouvée en Suisse lorsqu'elle a réalisé l'acte par lequel elle s'est approprié le vase, étant rappelé que ni le lieu où en amont le rapport de confiance est noué ni le lieu où la chose mobilière est remise à l'auteur n'entre en ligne de compte pour localiser l'infraction (ALEXANDRE DYENS, op. cit., n. 878 p. 273). La compétence territoriale suisse ne saurait donc être fondée sous l'angle du lieu de commission de l'acte.  
 
2.7. Il reste à déterminer le lieu de survenance du résultat au sens de l'art. 8 CP, en particulier en lien avec le dommage subi.  
 
2.7.1. En lien avec l'appauvrissement de l'intimé en Suisse, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits arbitrairement. Elle dénonce à cet égard une violation du droit d'être entendu et à un procès équitable.  
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 p. 419; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 p. 252; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1). 
En bref, le tribunal correctionnel a notamment retenu que l'atteinte au patrimoine de l'intimé s'était produite en Suisse, où il était domicilié, où l'essentiel de son patrimoine était situé et où devait être restitué le vase dans l'hypothèse où il n'aurait pas pu être vendu. Pour la cour cantonale, ces considérations devaient être suivies (cf. supra, consid. 2.4.1).  
La cour cantonale s'est référée aux considérations développées par les premiers juges, qu'elle a fait siennes. On comprend ainsi qu'elle a implicitement retenu que l'appauvrissement causé par l'abus de confiance - sous la forme d'une diminution de l'actif de l'intimé, le vase n'ayant pas été restitué -, soit le résultat au sens de l'art. 8 CP, s'était produit en Suisse, pays dans lequel le vase devait être restitué dans l'hypothèse où il n'aurait pas été vendu, dans lequel l'intimé était par ailleurs domicilié et où se trouvait l'essentiel de son patrimoine. Cela suffisait à retenir une compétence territoriale de la Suisse. 
Pour la recourante, la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le vase devait être restitué en Suisse. Le prétendu accord conclu entre les parties ne présenterait aucun lien avec la Suisse (art. 112 et 113 LDIP). En tout état, la motivation serait insuffisante sur ce point, de sorte qu'elle ne pouvait la critiquer utilement. 
On comprend de la motivation cantonale que la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'éléments pour déduire que le vase devait être restitué en Suisse, sur la base notamment du projet de convention de collaboration entre les parties. En l'occurrence, elle a pris en compte la nationalité suisse de l'intimé, son domicile en Suisse, ainsi que la présence dans ce pays de l'essentiel de son patrimoine. En outre, le projet de convention de collaboration, qui prévoit la restitution du vase à l'intimé, a été fait à Genève, l'intimé ayant à cet égard fait élection de domicile chez son conseil à Lausanne. La recourante soutient que le projet de convention serait "faux". Ce faisant, elle échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant notamment que la recourante était partie prenante aux négociations de cette convention, laquelle reflétait la volonté des parties quand bien même elle n'était pas signée ( infra, consid. 4.2). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaissait pas insoutenable de conclure que le vase devait être restitué en Suisse. La cour cantonale ne s'est pas basée sur le seul domicile de l'intimé, contrairement à ce que soutient la recourante. La recourante soutient qu'elle n'aurait jamais franchi une frontière avec le vase. Il ressort néanmoins du jugement entrepris qu'elle est allée récupérer le vase à Londres en février 2010, de sorte que cet argument échoue à démontrer l'arbitraire du raisonnement cantonal. En affirmant qu'il n'existerait aucun indice de ce que la restitution devait avoir lieu en Suisse, la recourante procède à sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. Au vu de ce qui précède, la motivation cantonale est également suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Infondé, le grief est partant rejeté.  
 
2.7.2. Il ressort des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale que le recourant, citoyen suisse originaire de Tunisie, vit depuis plusieurs années en Suisse, même s'il a gardé de nombreux contacts avec la Tunisie, où vit une partie de sa famille et où il se rend régulièrement. La cour cantonale a par ailleurs considéré que l'essentiel du patrimoine du recourant se trouvait en Suisse. Il ressort de l'instruction que l'intimé dispose de plusieurs comptes bancaires, dont notamment un compte épargne auprès de la Caisse d'épargne N.________ en France (cf. demande d'entraide judiciaire internationale du 21 juillet 2021, pièce 366/14 [378] du dossier cantonal).  
Dans la mesure où la vente, respectivement la restitution du vase à l'intimé était prévue à titre contractuel entre les parties, l'intimé subirait à ce titre un dommage indépendamment de l'aspect relatif à la propriété du vase. Par conséquent, tous les griefs que la recourante formule à ce stade autour de la propriété du vase se révèlent sans portée. Il en va ainsi de la critique tirée du renversement du fardeau de la preuve et de la violation de la présomption d'innocence (cf. recours, p. 17 s.), du comportement prétendument contradictoire de la cour cantonale (cf. recours, p. 19 s.), d'un établissement arbitraire des faits en lien avec les prétendus droits de l'intimé sur le vase et la mauvaise foi de celui-ci (cf. recours, p. 23-34) et de la violation de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC (cf. recours, p. 20-23). Prétendre que la cour cantonale aurait consciemment mal appliqué le droit afin d'éviter d'examiner la question des droits de l'intimé et de retenir une compétence des autorités suisses et une culpabilité de la recourante sont des affirmations purement appellatoires qui ne sauraient constituer un grief recevable. S'agissant de l'éventuelle nullité de l'accord contractuel (cf. art. 20 al. 1 CO) que semble alléguer la recourante, on relèvera, à ce stade, que celle-ci ne s'impose pas d'emblée au regard des faits retenus par la cour cantonale (cf. infra, consid. 4.3.3). Pour le reste, ces questions se confondent avec le fond de la cause et seront examinées ci-après en tant que de besoin ( infra, consid. 4).  
On peut déduire de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale que l'appauvrissement a eu lieu en Suisse. D'abord, il ressort des constatations cantonales que le vase devait être restitué en Suisse. Il convient ensuite d'admettre, avec la cour cantonale, que le domicile en Suisse de l'intimé, citoyen suisse, suppose que l'essentiel de son patrimoine s'y trouve, même si cela n'exclut pas que l'intimé dispose d'avoirs à l'étranger, en l'occurrence un compte bancaire en France (cf. pièces 366/16 [150/1 et 150/2] du dossier cantonal). Au demeurant, il ne ressort pas des faits cantonaux que le produit de la vente du vase aurait dû être crédité sur un compte bancaire à l'étranger. Dès lors, les éléments retenus par la cour cantonale suffisent à localiser le lieu de survenance du dommage en Suisse. La compétence territoriale suisse est ainsi fondée sous cet angle. 
 
3.  
La recourante invoque la mauvaise foi des autorités de poursuite et dénonce un abus de droit ainsi qu'une violation de son droit à un procès équitable. En bref, elle formule diverses critiques tenant à la conduite de l'instruction et de la procédure cantonale, reprochant au ministère public des comportements contradictoires entre la présente procédure et la PE14.xxxxxx. Le ministère public aurait "sciemment" violé l'art. 6 CPP afin de poursuivre son objectif propre. En particulier, la recourante reproche au ministère public de ne pas avoir donné suite à sa requête de jonction des procédures PE10.022382 et PE14.xxxxxx. Elle lui reproche d'avoir, en tant qu'il n'aurait pas ordonné la surveillance rétroactive des moyens de télécommunication de l'intimé dans la procédure PE10.022382, "réduit à néant" les chances d'établir le faux témoignage de O.________ dans le seul but de ne pas affaiblir sa position dans cette procédure. Elle lui reproche d'avoir refusé la perquisition du téléphone de l'intimé dans la présente procédure et de l'avoir ordonnée dans la procédure PE14.xxxxxx, ainsi que de ne pas avoir versé à la présente procédure les éléments à décharge (de la recourante) obtenus dans l'autre procédure. Elle lui fait grief d'avoir finalement demandé le séquestre du vase aux autorités belges dans la procédure PE14.xxxxxx afin d'éviter que la recourante ne récupère son bien. En faisant abstraction de ces griefs, la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendue de la recourante. Elle soutient, en tout état, que la cour cantonale aurait dû tenir compte de ces éléments dans l'établissement des faits, notamment au moment d'apprécier le témoignage de O.________, et aurait dû tenir compte de la position du ministère public annoncée dans l'autre procédure. 
En l'espèce, il est douteux que ces reproches soient suffisamment motivés au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, pour l'essentiel, ces griefs ne portent pas sur la décision attaquée de sorte qu'ils sont, dans cette mesure, irrecevables. Il ne ressort pas des faits que la recourante aurait réitéré sa demande de jonction ultérieurement. Dans la mesure où les procédures PE10.022382 et PE14.xxxxxx n'ont pas été jointes, on ne saurait faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans la présente procédure, de la posture tenue par le ministère public dans la seconde procédure, ni des éléments en ressortant. A cet égard, la recourante échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis des éléments que la recourante aurait, cas échéant, portés à sa connaissance (art. 106 al. 2 LTF). Il ne ressort ni du jugement attaqué, ni de la déclaration d'appel de la recourante du 25 mars 2021 (cf. pièce 342 du dossier cantonal), que la recourante aurait soulevé, devant la cour cantonale, les griefs qu'elle formule devant le Tribunal fédéral; celle-ci ne le démontre pas non plus, se contentant simplement de l'affirmer. Or, s'agissant de griefs liés à la conduite de la procédure, ceux-ci sont irrecevables sous l'angle du principe de la bonne foi, lequel interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.). 
La recourante critique la valeur probante du témoignage de O.________, dans la mesure où le ministère public aurait mis l'intimé en prévention dans la procédure PE14.xxxxxx pour instigation à faux témoignage envers O.________, le faux témoignage ayant eu lieu dans la présente procédure. Ces faits ne ressortent pas du jugement entrepris, sans que la recourante ne démontre qu'ils auraient été arbitrairement omis. Lorsqu'elle soutient que le ministère public aurait clairement manifesté ses doutes quant à la véracité du témoignage de O.________, elle procède de manière appellatoire, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que les faits invoqués par la recourante aient conduit à la condamnation de l'intimé, de sorte qu'elle ne peut rien en tirer à ce stade (pour le reste, cf. infra, consid. 4.3.1).  
 
4.  
La recourante conteste sa condamnation pour abus de confiance. 
 
4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.  
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 120 IV 276 consid. 2 p. 278; 120 IV 117 consid. 2b p. 119; 118 IV 239 consid. 2b p. 241; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 28 s.; arrêt 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). 
S'agissant d'une infraction contre le patrimoine, la formule "appartenant à autrui" doit être comprise en ce sens que la chose doit être dans la propriété d'autrui, qu'il s'agisse du détenteur ou d'un tiers (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104 s.; cf. U. CASSANI/R. ROTH, Abus de confiance, Fiches juridiques suisses, n° 953, section XXXI, p. 3, 7).  
L'infraction suppose le transfert de la possession de la chose mobilière à l'auteur, peu importe que ledit transfert soit opéré par le lésé ou par un tiers (ATF 143 IV 297 consid. 1.4 p. 301; cf. ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33; MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ ET AL., Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 19 ad art. 138 CP; M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht [StGB/JStB] 4e éd. 2018, n. 77 ad art. 138 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 14 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 5 ad art. 138 CP). 
L'obligation en vertu de laquelle la chose est confiée peut être fondée sur un accord exprès ou tacite (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 120 IV 117 consid. 2b p. 119). Selon la jurisprudence, une relation de confiance effective ou réelle ("ein faktisches oder tatsächliches Vertrauensverhältnis") est suffisante (ATF 143 IV 297 consid. 1.4 p. 301; 92 IV 174 consid. 2 p. 176; 86 IV 160 consid. 4 p. 165 s.; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 28). 
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que le vase était une chose mobilière au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP. La cour cantonale s'est référée aux développements des premiers juges qu'elle a fait siens par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement du tribunal correctionnel p. 45 à 50). En résumé, la cour cantonale a ajouté que les expertises de P.________, photographe forensique auprès de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, corroborées par le témoignage de Q.________, suffisaient à se convaincre du fait que la recourante n'avait jamais été propriétaire. Il était ainsi certain que la recourante n'avait pas acquis le vase dans le cadre de la succession de son père et qu'elle n'était pas la propriétaire de cet objet lorsqu'elle l'avait photographié en Tunisie en février 2009.  
Il était établi que l'intimé était en possession du vase avant la recourante, dès lors que, comme indiqué par le tribunal de première instance, il avait été en mesure de présenter des photographies de cet objet à O.________ à l'occasion d'une vente aux enchères organisée par la maison R.________ & O.________ le 16 décembre 2008 à Y.________. Dans un écrit du 28 juillet 2016, O.________ avait confirmé qu'il avait rencontré l'intimé à la vente précitée et que celui-ci avait apporté et lui avait montré des photos du vase antique litigieux. Dans une lettre du 10 janvier 2009, il avait par ailleurs confirmé à l'intimé que sa maison était disposée à examiner le vase en vue d'une éventuelle future vente aux enchères, lui avait demandé de fournir de plus amples informations sur cet objet et l'avait informé qu'il serait ravi de s'entretenir avec lui lors d'un prochain rendez-vous à Y.________. Lors de son audition en qualité de témoin du 5 septembre 2019, O.________ a confirmé qu'il avait rédigé cette lettre quelques semaines après que l'intimé lui avait présenté une ou plusieurs photographies du vase. En définitive, la cour cantonale retenait, à l'instar des premiers juges et dès lors qu'aucune autre hypothèse n'était possible au regard des éléments au dossier, que c'était bien l'intimé - qui avait alors le pouvoir de fait sur le vase - qui avait présenté cet objet pour examen à la recourante en Tunisie en février 2009 et qui s'était ensuite chargé de l'acheminer de ce pays vers l'Europe, pour le remettre à la recourante en Belgique à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2009. 
La cour cantonale partageait la conviction des juges de première instance selon laquelle les parties avaient convenu de collaborer en vue de commercialiser le vase que l'intimé avait remis à la recourante, le but étant ensuite de se partager le produit tiré de l'opération. Cela ressortait du projet de convention de collaboration entre les parties du 12 janvier 2010, dont le libellé était reproduit en substance dans le jugement entrepris (cf. jugement attaqué, p. 32 ss). Il était vrai que la recourante n'avait pas signé cette convention. Toutefois, elle avait confirmé que le projet précité lui avait été remis par l'intimé au début de l'année 2010 dans un café de W.________ en Belgique et c'est même elle qui l'avait produit à la police belge. Elle avait lu ce document dès lors qu'elle avait déclaré que son attention avait expressément été attirée par le pourcentage de 30 % en faveur de l'intimé. Le projet de convention en cause contenait les coordonnées complètes des deux parties, y compris les numéros de leurs documents d'identité. Cela ne pouvait s'expliquer que par le fait que la recourante avait fourni ces données à l'intimé dans le but que celui-ci établisse un projet de convention, et cela montrait dès lors que, malgré ses dénégations, elle était partie prenante aux négociations. Enfin, si ce projet ne reflétait pas la volonté des parties et l'accord passé entre elles, la cour cantonale ne voyait pas pour quelles raisons la recourante n'aurait pas immédiatement réagi lorsque, quelques mois plus tard, l'intimé l'avait mise en demeure de lui transmettre la convention signée. Pour le surplus, il pouvait être renvoyé aux développements convaincants des premiers juges (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 51 s.). La recourante, qui niait la possession préexistante du vase par l'intimé et l'accord passé avec celui-ci, n'avait pas restitué l'objet à l'intimé dans le délai imparti, ce qui n'était pas contesté. L'acte d'appropriation était donc réalisé. 
 
4.3.  
 
4.3.1. La recourante affirme être la propriétaire du vase. On ne discerne cependant dans son recours aucune motivation topique susceptible de mettre en évidence une violation du droit fédéral sur ce point. Le grief est partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
La recourante fait valoir que le témoignage de O.________ devrait être apprécié avec caution ( supra, consid. 3). La recourante ne fait qu'offrir sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. Quoi qu'il en soit, la portée de ce témoignage peut être relativisée, dans la mesure où il ne change rien au constat de la cour cantonale selon lequel la recourante n'est pas la propriétaire du vase (expertise P.________, témoignage Q.________). En définitive, ce témoignage semble plutôt avoir servi à la cour cantonale à déterminer à partir de quand et dans quelles circonstances l'intimé se serait trouvé en possession du vase, ce qui n'est pas déterminant au regard de l'infraction reprochée à la recourante. Il reste en effet que l'intimé avait la maîtrise de fait sur le vase au moment où il l'a amené en Belgique pour le remettre à la recourante à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2009.  
Il découle ainsi des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que la recourante n'est pas la propriétaire du vase tandis que l'intimé en avait la maîtrise de fait. 
 
4.3.2. La recourante est d'avis que la cour cantonale aurait nécessairement dû examiner les faits relatifs aux prétendus droits de l'intimé sur le vase. Dans la mesure où celui-ci n'avait aucun droit sur le vase, la recourante ne pouvait être condamnée pour ce chef d'infraction. L'art. 138 CP ne s'appliquerait selon elle que si les éléments constitutifs portent atteinte à un droit juridiquement protégé, ce qui ne serait le cas que si la possession a été transférée avec l'accord de l'ayant droit. L'intimé ne subissait dès lors aucun dommage en l'espèce.  
Ce raisonnement ne saurait être suivi. 
Au vu des faits retenus, il y a lieu d'admettre qu'une personne autre que l'auteure (la recourante) exerce un droit de propriété sur la chose (le vase), peu importe en l'occurrence qu'il s'agisse du détenteur (l'intimé) ou d'un tiers. La condition d'appartenance à autrui est ainsi réalisée, quand bien même l'intimé ne serait pas le propriétaire du vase. L'incertitude quant à la propriété du vase n'empêche pas la condamnation de la recourante pour abus de confiance, dans la mesure où il s'avère qu'elle n'est en tout cas pas la propriétaire de l'objet confié par l'intimé. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en s'abstenant de trancher cette question. 
La recourante soutient que le projet de convention de collaboration serait "faux". Ce faisant, elle échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant notamment que la recourante était partie prenante aux négociations de cette convention, laquelle reflétait la volonté des parties quand bien même elle n'était pas signée. 
La recourante ne développe aucun grief s'agissant des autres éléments constitutifs de l'infraction (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, il résulte des faits établis par la cour cantonale que l'intimé a confié le vase à la recourante afin qu'elle le commercialise et qu'ils se partagent le produit de cette vente, conformément au projet de convention de collaboration du 12 janvier 2010, tandis que la recourante, qui n'a pas vendu le vase dans le délai fixé par la convention, ne l'a pas non plus restitué à l'intimé dans le délai imparti. De la sorte, la recourante s'est approprié le vase. L'enrichissement de la recourante découle de cet acte d'appropriation. Peu importe, dès lors, que l'intimé - qui a d'ailleurs été renvoyé à agir au civil s'agissant de ses prétentions civiles - ne subirait aucun dommage s'il s'avérait qu'il n'était pas le propriétaire du vase ou qu'il était possesseur de mauv aise foi. 
La recourante a agi avec conscience et volonté, dans un dessein d'enrichissement illégitime, ce qui découle de son comportement consistant à ne pas restituer le vase dans le délai prévu par la convention, malgré la plainte déposée ensuite par l'intimé. 
 
4.3.3. Invoquant l'art. 20 al. 1 CO, la recourante soutient que si tant est qu'un "accord" ait été conclu entre les parties, celui-ci ne pourrait qu'être contraire au droit dans la mesure où l'intimé ne jouirait d'aucun droit sur le vase, lequel serait suspecté d'être issu de fouilles illicites en Tunisie.  
Dans la mesure où la recourante discute le projet de convention de collaboration du 12 janvier 2010, elle procède de manière appellatoire, partant irrecevable. Il n'est pas avéré, à ce stade, que le vase soit issu de fouilles illicites, à tout le moins cela ne ressort-il pas des faits établis souverainement par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de façon tacite et qu'u ne relation de confiance factuelle ( "ein faktisches oder tatsächliches Vertrauensverhältnis") suffit, p eu importerait, cas échéant, l'éventuelle nullité du contrat. 
 
5.  
La recourante conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 
Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.4; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.2.4). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêts 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.1; 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées; cf. arrêts 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). 
L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.5; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.6; 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.6.2). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 148 I 295; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.1.1 non publié in ATF 147 IV 505; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
5.2. La cour cantonale s'est ralliée entièrement à l'appréciation des juges de première instance fondée sur l'art. 47 CP, laquelle était adéquate, complète et convaincante. Ainsi, le tribunal correctionnel avait considéré, à charge de la recourante, que celle-ci ne pouvait avoir agi que par appât du gain, mobile qui était d'autant plus répréhensible lorsque, comme en l'espèce, il tendait à accroître une fortune déjà confortable. En trahissant la confiance de l'intimé, elle avait espéré réaliser un profit considérable, vu la valeur du vase antique, estimé à plusieurs millions de livres sterling. Par symétrie, le préjudice qu'aurait subi l'intimé aurait été tout aussi important. La recourante avait agi par faiblesse de caractère. Elle avait mûrement réfléchi son passage à l'acte et non agi sur un coup de tête. Elle ne s'était plus jamais détournée de son plan par la suite. A décharge, le tribunal correctionnel avait tenu compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps depuis l'infraction, au sens de l'art. 48 let. e CP, relevant encore qu'il n'existait pas d'indice que la recourante se serait mal comportée depuis. En définitive, le tribunal correctionnel avait qualifié la culpabilité de la recourante de lourde. Selon la cour cantonale, la peine infligée qui en découlait, à savoir une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel dont le délai d'épreuve était fixé à trois ans, était appropriée au vu du cadre légal et des éléments à charge et à décharge à prendre en considération. Compte tenu du fait que la recourante n'avait pas d'antécédents ni n'avait commis d'autres actes répréhensibles depuis les faits, la durée de la peine ferme à exécuter pouvait être arrêtée au minimum légal, soit six mois (art. 43 al. 3 CP). La peine prononcée par le tribunal de première instance, qui répondait aux critères légaux et se révélait conforme à la culpabilité et à la situation personnelle de la recourante, était ainsi confirmée.  
 
5.3. Selon la recourante, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité face à la peine, alors qu'elle était âgée de 76 ans, souffrait de dépression chronique, d'asthme, d'hyperventilation et d'anxiété. Cela valait d'autant plus s'agissant d'une peine ferme à effectuer à l'étranger loin de sa famille.  
Il y a lieu d'admettre que l'âge de la recourante au moment du jugement attaqué, soit 76 ans, était avancé et, partant, de nature à accroître sa sensibilité face à la peine. Il devait donc, comme tel, être pris en considération dans la fixation de la peine. A la lecture du jugement entrepris, qui renvoie à celui de première instance, on comprend toutefois que la cour cantonale a tenu compte de l'âge avancé de la recourante dans l'appréciation de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir, fût-ce marginalement. Elle a en outre précisé - certes de manière succincte - que la culpabilité de la recourante devait être examinée à l'aune des critères posés aux art. 47 ss CP. Or, conformément à l'art. 47 al. 1 CP, le juge prend en considération notamment l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur. Il importe peu que la cour cantonale n'ait pas expressément rappelé l'âge de la recourante au stade de la fixation de la peine, dans la mesure où le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (arrêts 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1). Pour le reste, la recourante ne démontre pas qu'il eût fallu accorder un poids plus important à son âge dans les circonstances d'espèce, se contentant d'affirmer que la cour cantonale n'en aurait pas tenu compte. Il n'est par ailleurs pas établi que la recourante souffre de graves problèmes de santé en relation avec son âge qui la rendraient plus sensible à la peine. La recourante se prévaut de ce qu'elle souffrirait de dépression chronique, d'asthme, d'hyperventilation et d'anxiété, se référant notamment à un certificat médical, lequel a été versé à la procédure le 27 janvier 2021 dans le but d'obtenir un report d'audience devant le tribunal correctionnel, ce qui a été refusé (cf. pièces 316, 317, 322 et 323 du dossier cantonal, art. 105 al. 2 LTF). Elle ne démontre toutefois pas en quoi ces troubles rendraient l'exécution de sa peine considérablement plus difficile pour elle que pour un autre condamné. Elle ne peut donc rien en déduire à l'appui de son grief. S'agissant de l'effet de la peine sur son avenir, en tant qu'élément de prévention spéciale, la peine demeure proportionnée à la faute de la recourante, qui est lourde. Par ailleurs, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Or, la recourante n'allègue aucune circonstance extraordinaire, au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie familiale ou professionnelle. En conclusion, il n'apparaît pas que l'âge de la recourante soit susceptible de la rendre particulièrement vulnérable ni rende la sanction considérablement plus dure pour elle que pour la moyenne des condamnés. Au vu de ce qui précède, les critiques de la recourante sont infondées. 
 
5.4. Invoquant une motivation défaillante, la recourante affirme qu'on ne comprendrait pas les motifs pour lesquels la cour cantonale avait retenu qu'elle aurait agi selon un plan mûrement réfléchi. Ce fait aurait été établi de manière arbitraire puisqu'il ne reposait sur aucun élément du dossier.  
Il ressort de la motivation des premiers juges, à laquelle s'est ralliée la cour cantonale, que le tribunal correctionnel s'est interrogé sur les raisons qui ont pu conduire la recourante à adopter, au soir d'une vie menée honorablement, la conduite qui lui était reprochée. Le tribunal correctionnel ne voyait pas d'autre explication que celle fournie par l'appât du gain, mobile qui apparaissait d'autant plus répréhensible puisqu'il s'agissait en l'espèce d'accroître, sans égard pour les moyens utilisés, une fortune déjà confortable. Les premiers juges ont donc supposé que la recourante s'était trouvée en incapacité de résister à la tentation de faire un coup de main facile sur les intérêts de l'intimé, dont elle savait qu'il aurait beaucoup de peine à faire valoir des droits sur l'objet litigieux. De ce point de vue, le passage à l'acte pouvait être mis sur le compte d'une forme désagréable de faiblesse de caractère. Les actes commis ne l'avaient pas été à la suite d'un coup de tête mais résultaient à n'en pas douter, selon les premiers juges, d'un plan mûrement réfléchi dont la recourante ne s'était plus jamais départie (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 58, auquel la cour cantonale renvoie). 
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucun défaut de motivation, tant sous l'angle du droit d'être entendu, que des exigences de l'art. 50 CP. Pour le reste, en tant que la recourante soutient que rien ne permettrait de soutenir la supposition selon laquelle elle aurait agi selon un plan mûrement réfléchi, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celles des premiers juges, à laquelle la cour cantonale renvoie, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire. Au demeurant, une telle conclusion n'apparaît pas insoutenable compte tenu de l'ensemble des faits constatés. 
 
5.5. La recourante soutient que la peine prononcée serait excessivement sévère en comparaison à d'autres affaires du même type.  
Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). Or, la recourante ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas qu'elle cite si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence. S'agissant d'un des arrêts cités, la recourante perd de vue que le condamné n'avait pas discuté la peine dans son recours au Tribunal fédéral (arrêt 6B_507/2015 du 25 février 2016), de sorte qu'elle ne peut rien en déduire. En outre, s'agissant du second arrêt mentionné par la recourante (arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018), le rejet d'un recours du condamné contre la quotité de la peine signifie uniquement que celle-ci n'a pas été considérée comme excessivement sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 47 CP (arrêt 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). Les critiques de la recourante sont partant infondées. 
 
5.6. La recourante soutient qu'un fait non établi aurait été retenu à titre de circonstance aggravante, à savoir le préjudice de l'intimé.  
Au stade de la fixation de la peine, la cour cantonale a constaté qu'au regard de la val eur du vase, estimé à plusieurs millions de livres sterling, la recourante avait dû espérer réaliser un profit considérable, si bien que le préjudice qu'aurait subi l'intimé aurait été tout aussi important. La prise en compte de la valeur du vase, non contestée, est pertinente dans la fixation de la peine. 
 
5.7. La recourante soutient que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP n'aurait pas été concrètement prise en compte. Elle dénonce une violation de l'obligation de motivation dans la mesure où on ne comprendrait pas le poids accordé à cet élément. Bien plutôt, la cour cantonale aurait dû procéder comme pour le principe d'aggravation.  
Il ressort de la motivation des premiers juges, reprise par la cour cantonale, que celle-ci a considéré que l'intérêt à punir avait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que la recourante s'était bien comportée dans l'intervalle au sens de l'art. 48 let. e CP, disposition de surcroît citée en tête du dispositif. Au surplus, la cour cantonale n'était pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à cette circonstance atténuante. La recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale n'aurait pas suffisamment réduit la sanction sur la base de la disposition précitée, ni en quoi elle aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. Infondé, le grief est rejeté. 
 
5.8. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, laquelle ne viole pas l'art. 47 CP, un sursis compl et était d'emblée exclu (cf. art. 42 al. 1 CP). Pour le reste, la cour cantonale a fixé la durée de la peine ferme au minimum légal conformément à l'art. 43 al. 3 CP, ce qui n'est pas critiquable.  
En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP. En outre, dûment motivée, elle respecte les exigences en la matière, telles que résultant de l'art. 50 CP
 
6.  
Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante fondées sur l'art. 429 CPP et celles relatives à la restitution de l'objet du litige, respectivement le séquestre portant sur celui-ci. 
 
II. Recours de D.________ (recourant)  
 
7.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
7.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 186 s.; arrêt 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.1). 
 
7.2. En l'espèce, le recourant a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Il a pris devant les instances cantonales des conclusions civiles tendant notamment à la restitution du vase et a été renvoyé à agir devant le juge civil en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Dans son mémoire de recours devant le Tribunal fédéral, le recourant ne prend pas de conclusions formelles en lien avec l'admission de ses conclusions civiles, se contentant de conclure à ce que le chiffre I du jugement attaqué est réformé en ce sens que l'intimée est reconnue coupable de tentative d'escroquerie et que les autres chiffres du dispositif sont maintenus.  
Ce faisant, le recourant ne prend aucune conclusion civile sur le fond, ni ne conteste le dispositif du jugement attaqué qui le renvoie à agir devant le juge civil. Le renvoi au juge civil n'étant pas contesté, celui-ci est entré en force et la qualité pour recourir en matière pénale du recourant est exclue (CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 61 in fine ad art. 81 LTF). Le recourant n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond.  
 
8.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Sous cet angle, e lle ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; arrêts 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3; 6B_846/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.6). 
 
8.1. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu.  
 
8.2. Il ressort du jugement entrepris que le 28 juin 2021, le recourant a déposé une requête d'extension de l'accusation dirigée contre l'intimée et qu'il a sollicité de la cour cantonale qu'elle informe les parties qu'elle se réservait le droit de faire une appréciation juridique divergente, en ce sens que les faits visés au chiffre 1 de l'acte d'accusation tombaient tant sous le coup de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP que sous celui de l'art. 146 CP. Par "requête sur questions préjudicielles" du 9 septembre 2021, le recourant a notamment demandé à ce que soit ordonnée l'extension de l'accusation dirigée contre l'intimée en ce sens que les faits visés sous chiffre 1 de l'acte d'accusation tombaient tant sous le coup de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP que sous celui de l'art. 146 CP.  
La cour cantonale a considéré que les mesures d'instruction requises par le recourant dans sa "requête sur questions préjudicielles" du 9 septembre 2021 n'étaient, de manière générale, pas pertinentes. Il ne fallait en effet pas perdre de vue que le recourant endossait la qualité de plaignant dans le cadre de la procédure, dirigée uniquement contre l'intimée. Ainsi, seuls étaient utiles les éléments de preuve qui permettaient de déterminer si celle-ci s'était rendue coupable des faits reprochés et si ceux-ci étaient constitutifs d'abus de confiance, voire de tentative d'escroquerie (cf. jugement attaqué, p. 41). 
En bref, la cour cantonale a confirmé la condamnation de l'intimée pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (cf. jugement entrepris, p. 23 ss). 
 
8.3. Pour autant que l'on comprenne l'argumentation du recourant, celui-ci reproche à la cour cantonale d'être restée "muette" sur ses arguments selon lesquels les faits retenus et décrits au chiffre 1 de l'acte d'accusation seraient constitutifs également d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Cette "béance" l'empêchait de comprendre pourquoi les juges auraient dénié "tout mérite" à l'argumentation développée sur ce point.  
Ce faisant, le recourant cherche principalement à mettre en cause la solution sur le fond. Il apparaît ainsi douteux que le grief présenté concerne un point susceptible d'être séparé du fond, de sorte que le recourant n'a pas qualité pour recourir sous cet angle. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la cour cantonale a bien considéré la requête d'extension de l'accusation émanant du recourant ( supra, consid. 8.2). En ce sens, elle a développé les motifs l'ayant amenée à conclure que tous les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient remplis. De la sorte, on comprend qu'elle a implicitement exclu la qualification d'escroquerie s'agissant des faits déjà constitutifs d'abus de confiance, soit ceux décrits au chiffre 1 de l'acte d'accusation du 31 octobre 2019. Par conséquent, la motivation cantonale est suffisante et on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu. Ce grief est donc infondé pour le surplus.  
Pour le reste, les critiques que soulève le recourant - en dénonçant un établissement manifestement inexact des faits, en se prévalant de ce que la cour cantonale aurait mal compris sa demande d'extension de l'accusation, en dénonçant une violation de l'art. 146 CP et en invoquant le concours entre cette disposition et l'art. 138 CP - ont trait au fond de la cause, qu'il n'a pas qualité pour discuter. Elles sont par conséquent irrecevables. 
 
9.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
III. Frais  
 
10.  
Les recours 6B_252/2022 et 6B_262/2022 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
Comme le recours de D.________ était dénué de chance de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires liés à leur recours, dont le montant sera fixé, s'agissant de D.________, en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_252/2022 et 6B_262/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_252/2022 et 6B_262/2022 sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire présentée par D.________ est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge de D.________ par 1'200 fr. et à la charge de A.A.________ par 3'000 francs. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby