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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_641/2023  
 
 
Arrêt du 11 avril 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Caritas Suisse, Madame Thaís Silva Agostini, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral du 23 octobre 2023 (D-1691/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 14 janvier 2023, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. 
 
A.a. Le formulaire complété à l'appui de sa demande indique que A.________ est un ressortissant burundais né en 2006.  
 
A.b. Il ressort de la comparaison des empreintes dactyloscopiques de A.________ avec l'unité centrale du système européen Eurodac que ce dernier a obtenu un visa Schengen délivré le 22 avril 2022 par les autorités polonaises à Dar-es-Salaam (Tanzanie), sur présentation d'un passeport burundais. Or, la date de naissance de A.________ enregistrée dans le système central européen d'information sur les visas (ci-après: CS-VIS) est le xxx 1999.  
Pour expliquer cette différence de date, A.________ a donné les informations suivantes: ayant été emprisonné à l'âge de 8 ans, il a été clandestinement sorti de prison par un policier qui l'a alors accueilli chez lui pendant plusieurs années et a profité de cette situation de dépendance pour abuser sexuellement de lui. En 2022, ledit policier a emmené A.________ en Tanzanie, où ce dernier a rencontré un homme qui lui a remis son passeport ainsi qu'une enveloppe contenant de l'argent et d'autres documents. Cette personne lui a ensuite indiqué un bâtiment où il devait se rendre et à l'entrée duquel il a été fouillé. A l'intérieur de ce bâtiment, A.________ a remis l'enveloppe susmentionnée et son passeport à un homme blanc; il a également dû donner ses empreintes. A sa sortie, il a retrouvé le policier, déjà en possession du passeport de l'intéressé, et s'est rendu avec lui dans une maison à côté du premier bâtiment, où il a de nouveau dû donner ses empreintes. Quelques mois plus tard, au moment de prendre l'avion qui devait le conduire en Europe, le recourant a interrogé le policier sur la raison pour laquelle la date de naissance sur son passeport n'était pas correcte; celui-ci lui a répondu qu'il devait être majeur pour voyager seul. 
 
A.c. Entendu les 3 et 14 février 2023, A.________ a notamment précisé avoir appris son année de naissance (2006) au moment où il avait obtenu son acte de naissance en début d'année 2021, dont il a montré une copie aux autorités suisses; il a également indiqué avoir effectué sa première année d'école en 2012-2013 et entamé sa deuxième année en 2013.  
Par courriers des 15 et 17 février 2023, A.________ a soutenu que son acte de naissance et la cohérence de ses propos tendaient à démontrer sa minorité. Il a également requis une expertise médicale afin de lever le doute sur son âge, ce qu'il avait déjà sollicité auparavant. 
 
B.  
Le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a, par décision du 24 février 2023, inscrit dans le système d'information central sur la migration (ci-après: SYMIC) les données personnelles de A.________, retenant comme date de naissance le xxx 1999. 
Le 23 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SEM du 24 février 2023. Il a notamment considéré que le SEM n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant et que les arguments du SEM relatifs à l'âge du recourant avaient une certaine pertinence, suffisante pour retenir que ce dernier était majeur. Le scandale de corruption, qui a éclaté en Pologne fin septembre 2023 et a révélé que les autorités consulaires polonaises avaient permis à des candidats à l'immigration de certains pays, dont la Tanzanie, d'acheter des visas tamponnés auprès d'intermédiaires en effectuant un paiement en espèces et en écrivant un nom, n'y changeait rien. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ prend les conclusions suivantes: "Le présent recours est admis et les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du TAF D-1691/2023 du 23 octobre 2023 sont annulés. La demande de rectification des données du recourant est admise. Elles sont inscrites dans SYMIC avec l'identité suivante: A.________, né en 2006, Burundi". Subsidiairement, "les chiffres 1 et 2 du du dispositif de l'arrêt du TAF D-1691/2023 du 23 octobre 2023 sont annulés, respectivement [renvoyés] au SEM, en vue d'une instruction complémentaire au sens des considérants". Plus subsidiairement, "le présent recours est admis et les chiffres du dispositif de l'arrêt du TAF D-1691/2023 du 23 octobre 2023 sont annulés, en ce sens que le SEM est invité à rectifier les données personnelles dans SYMIC, en mentionnant que ces données sont litigieuses". Il sollicite également l'assistance judiciaire et la désignation de Thaís Silva Agostini comme mandataire d'office. 
Le TAF renonce à se déterminer. Le SEM se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours. 
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre l'arrêt du TAF qui confirme la décision du SEM de modifier le SYMIC, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte sur une question de protection des données. La modification souhaitée ayant trait à la date de naissance du recourant, celui-ci est particulièrement touché par la décision attaquée et bénéficie d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il jouit partant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu une date de naissance erronée dans le SYMIC. Dans ce cadre, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. On comprend, d'une part, qu'il reproche au TAF d'avoir refusé de donner suite à sa demande d'expertise médico-légale visant, sur la base de la méthode dite des "trois piliers", à déterminer son âge. D'autre part, le recourant considère que le TAF n'a pas suffisamment motivé sa décision s'agissant de l'impact du scandale polonais de corruption sur sa situation. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).  
Le droit d'être entendu comprend également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; cf. également art. 112 al. 1 let. b LTF). L'autorité n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 141 III 28 consid. 3.2.4). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2). 
Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3). 
 
2.1.2. En matière d'asile, l'estimation de l'âge des personnes migrantes se fonde sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3 bis et 26 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]); ces indices n'ont pas tous la même valeur: documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible; cf. arrêt 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 et références).  
S'agissant de l'expertise d'âge, la méthode scientifique dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (arrêt 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et références). 
Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient alors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (arrêt 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et références). 
 
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré qu'il n'existait pas de document d'identité susceptible de prouver la minorité du recourant, dans la mesure où un acte de naissance ne constituait pas un document d'identité probant au sens de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (RS 142.311). A l'instar du SEM, elle s'est par conséquent livrée à une appréciation globale des autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. Le TAF a ainsi retenu que la date de naissance inscrite dans le CS-VIS sur la base du visa octroyé par les autorités polonaises constituait un indice fort que le recourant était né en 1999 et était par conséquent majeur. Elle a estimé que les autorités polonaises n'auraient pas délivré ce visa si le passeport avait été falsifié, comme le recourant semble l'alléguer, et que le scandale polonais de corruption ne changeait rien à cette affirmation. Le TAF a au surplus relevé que les dates mentionnées par le recourant relatives à l'obtention de son passeport, respectivement de son acte de naissance, étaient incohérentes. Il a par conséquent considéré que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable, raison pour laquelle il ne se justifiait pas d'entreprendre de nouvelles mesures d'instruction; le SEM avait ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit.  
 
2.3. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a, à plusieurs reprises, demandé à être soumis à une expertise médico-légale dite des trois piliers. A l'appui de cette demande, il a expliqué que, au vu de l'important écart d'années entre les dates de naissance litigieuses (7 ans), une telle expertise constituait un moyen pertinent d'éclaircir la question de son âge.  
L'autorité précédente s'est contentée de constater que le SEM pouvait implicitement renoncer à ordonner des mesures d'instruction complémentaires dès lors qu'il avait estimé que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable. 
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, cette argumentation ne résiste pas à l'examen. En effet, et contrairement à ce que le TAF retient de manière sommaire, le scandale de corruption ayant éclaté en Pologne fin septembre 2023 jette un doute, même faible, sur l'authenticité du visa obtenu par le recourant et, partant, sur l'authenticité du passeport y relatif. Or, pour retenir la majorité du recourant, les autorités se fondent principalement sur la date de naissance inscrite sur ce visa et enregistrée dans le CS-VIS. Le scandale précité, qui n'est pas contesté par l'autorité précédente, a notamment eu lieu en Tanzanie au moment où le recourant a obtenu son visa. Les pièces produites par le recourant devant le TAF font état de pots-de-vin versés aux autorités polonaises en contrepartie de visas Schengen. Il ressort des explications du recourant concernant la procédure d'obtention de son visa, en particulier du fait qu'il aurait dû remettre une enveloppe contenant de l'argent en échange de son visa, qu'il ne peut être exclu que celui-ci ait fait partie des visas obtenus frauduleusement. Cette apparence de corruption est renforcée par le fait que les explications du recourant relative à l'obtention de son visa ont été données aux autorités suisses en janvier et février 2023 déjà, soit plusieurs mois avant que ledit scandale n'éclate et soit ainsi connu du public. Dès lors qu'un doute subsiste s'agissant de l'authenticité dudit visa, respectivement dudit passeport, l'autorité précédente ne pouvait se fonder principalement sur ces documents pour établir la majorité du recourant; il convient par conséquent d'apprécier différemment l'ensemble des éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité du recourant. En particulier, le poids des propos du recourant, respectivement leur vraisemblance, doit être réévalué. Compte tenu des circonstances dans lesquelles le recourant a expliqué avoir obtenu son passeport et de la possible corruption des autorités qui lui ont octroyé son visa, il ne saurait non plus être affirmé, comme l'a fait le TAF, que le visa n'aurait pas été délivré en présence d'un passeport falsifié. 
Partant, on ne saurait écarter, sans tenir compte des circonstances particulières liées au scandale de corruption polonais, la demande d'expertise médico-légale visant à estimer l'âge du recourant au seul motif que la date de naissance inscrite dans le CS-VIS ressortait d'un document officiel et que le recourant n'avait pas établi sa minorité avec suffisamment de vraisemblance. Au contraire, une telle expertise constitue, dans le cas d'espèce, une offre de preuve pertinente pour déterminer l'âge du recourant et, ainsi, pour assurer l'exactitude des données contenues dans le SYMIC (cf. art. 5 et 25 de l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [aLPD; RS 235.1], dont le recourant fait également valoir une violation). 
 
2.4. Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu du recourant en n'ordonnant pas d'expertise médico-légale pour estimer son âge.  
 
3.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. La cause sera renvoyée au SEM pour qu'il ordonne l'administration du moyen de preuve requis par le recourant, puis rende une nouvelle décision sur cette base (art. 107 al. 2 LTF). 
Au vu de l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire du recourant s'agissant des frais (cf. art. 64 al. 1 LTF) est sans objet. Le SEM, qui succombe, se voit exempté des frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
Le recourant a également sollicité l'assistance judiciaire sous la forme d'une nomination d'office de sa mandataire. L'assistance judiciaire peut comprendre l'attribution d'un avocat ou d'une avocate (cf. art. 64 al. 2 LTF). En l'espèce, la représentante du recourant n'est pas avocate et ne peut donc être désignée par le Tribunal fédéral comme défenseure d'office du recourant. Indépendamment des chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée sur ce point (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 11 et références, destiné à la publication). Toutefois, au vu de l'issue du litige et en application de l'art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; cf. arrêt 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4), des dépens sont alloués au recourant, à la charge du SEM (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
La cause est renvoyée au TAF pour qu'il statue à nouveau sur les dépens de la procédure menée devant lui (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 octobre 2023 est annulé. La cause est renvoyée au Secrétariat d'État aux migrations pour qu'il statue dans le sens des considérants. 
 
2.  
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les dépens de la procédure menée devant lui. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant, à titre de dépens, à charge du Secrétariat d'État aux migrations. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller