Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_331/2024
Arrêt du 11 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Gaëlle Van Hove,
juge à la Chambre pénale d'appel et de révision
de la Cour de justice de la République et canton
de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Récusation (recours manifestement irrecevable),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
(AARP/53/2024 - PS/6/2024)
Faits :
A.
Par arrêt du 15 février 2024, la de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la requête de récusation formée par A.________ contre Gaëlle Van Hove, juge à la Chambre pénale d'appel et de révision.
B.
Par acte du 18 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 février 2024. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante se borne dans son acte de recours en matière pénale à réitérer ses différents griefs à l'égard de la juge intimée, à qui elle reproche en particulier de faire preuve de partialité à son égard.
Ce faisant, elle ne revient aucunement sur les développements de la cour cantonale, laquelle a déclaré la requête de récusation irrecevable dans la mesure où la recourante avait présenté ses motifs de récusation tardivement, ne respectant ainsi pas le prescrit de l'art. 58 al. 1 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.1-1.2.4 p. 7 s.).
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les références citées).
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Ministère public de la République et canton de Genève et à l'avocat B.________.
Lausanne, le 11 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely