Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1184/2024
Arrêt du 11 avril 2025
II
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Ludovic Tirelli et/ou Emmeline Filliez-Bonnard, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
Disjonction,
recours contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CN.2024.27).
Faits:
A.
A.a. Par jugement du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A.________ (ci-après: le prévenu 1), pour blanchiment d'argent aggravé ( art. 305
bis ch. 1 et 2 CP ), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), ainsi que trois autres prévenus, à savoir B.________ (ci-après: le prévenu 2), pour gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), C.________, pour blanchiment d'argent aggravé ( art. 305
bis ch. 1 et 2 CP ) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et D.________, pour blanchiment d'argent aggravé ( art. 305
bis ch. 1 et 2 CP ). Ce jugement a fait l'objet de plusieurs annonces et déclarations d'appel, dont celles du prévenu 1.
A.b. Par arrêt du 26 février 2024 (causes 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023), le Tribunal fédéral a annulé la décision rendue le 8 août 2023, par laquelle la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel) avait annulé le jugement du 17 juin 2022, et a renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle poursuive la conduite de la procédure d'appel. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro de procédure CA.2024.xxx.
A.c. Le 12 juillet 2024, le prévenu 1 a déposé une requête tendant à disjoindre de la cause principale les cas le concernant en lien avec les chefs de prévention de faux dans les titres et de banqueroute frauduleuse et à les traiter dans une procédure d'appel séparée. Par décision du 15 octobre 2024, la Cour d'appel a rejeté cette requête de disjonction, au motif notamment que les principes de la célérité et de l'économie de procédure seraient plus efficacement sauvegardés en maintenant l'unité de la procédure.
A.d. Au cours de la procédure d'appel, le prévenu 1 a transmis plusieurs documents relatifs à son état de santé. Le 2 septembre 2024, le Dr E.________ (ci-après: le médecin 1) a établi un certificat médical, duquel il ressort que le prévenu 1 est atteint d'un carcinome colorectal depuis l'année 2017, que des rapports médicaux du mois d'août 2024 laissent apparaître que son état de santé s'est considérablement aggravé en raison notamment de l'apparition de nouvelles métastases dans le foie, qu'un nouveau traitement chimiothérapeutique a été entrepris le 16 août 2024, entraînant divers effets secondaires, que le prévenu 1 a perdu environ 20 kg au cours de l'année écoulée et qu'il souffre de troubles chroniques. Le 25 octobre 2024, en réponse aux questions complémentaires de la Cour d'appel, le médecin 1 a attesté et confirmé que le prévenu 1 était durablement incapable de prendre part aux débats. Il a mentionné, au sujet de l'état de santé du prévenu 1, une maigreur accrue, une progression de la maladie, un traitement récent inefficace, ainsi qu'une espérance de vie inférieure à trois mois.
A.e. Le 22 octobre 2024, le prévenu 1 a demandé à la Cour d'appel le report des débats prévus dès le 4 novembre 2024 en raison de son état de santé. Le 24 octobre 2024, la Cour d'appel lui a répondu qu'elle traiterait sa demande à l'ouverture de l'audience d'appel.
A.f. Le 24 octobre 2024, la Cour d'appel a mandaté la Dr F.________ (ci-après: la médecin 2) afin de déterminer la capacité du prévenu 1 à prendre part aux débats et à y être auditionné. La médecin 2 a établi un rapport médical en ce sens le 30 octobre 2024. Dans son rapport, elle a en substance indiqué que le prévenu 1 souffrait d'un cancer incurable en progression et qu'il était très affaibli (52,5 kg pour 187 cm), en raison de traitements anticancéreux qu'il subissait à titre palliatif. Elle a indiqué que si l'espérance de vie de l'intéressé ne pouvait pas être déterminée de manière exacte, elle n'était que de quelques mois. La médecin 2 a toutefois précisé qu'il faudrait réévaluer la situation à la fin du mois de novembre 2024 afin de déterminer si l'état de santé du prévenu 1 avait pu se stabiliser et si celui-ci pourrait alors participer à une audience d'une à deux heures pour l'entendre sur un aspect partiel de l'affaire.
B.
B.a. Le 4 novembre 2024, la Cour d'appel a procédé à l'ouverture des débats d'appel. Elle a constaté l'absence du prévenu 1. Elle a invité les parties à se prononcer sur la question d'une éventuelle disjonction de la procédure d'appel. Le prévenu 1 a conclu au classement de la procédure pénale dirigée contre lui en raison de son état de santé et, subsidiairement, au report des débats d'appel à une date ultérieure, à déterminer après réévaluation de son état de santé à la fin du mois de novembre 2024. À l'appui de ses conclusions, il a indiqué qu'il était en incapacité durable de prendre part aux débats et que ses chances de rétablissement étaient inexistantes. Par décision rendue lors de cette audience, la Cour d'appel a, d'une part, constaté que l'absence du prévenu 1 n'était pas fautive et, d'autre part, refusé de classer la procédure pénale dirigée contre l'intéressé et de reporter les débats.
B.b. Par décision du 4 novembre 2024, rendue oralement à l'issue des débats du jour, la Cour d'appel a dit que la procédure pénale relative au prévenu 1 était disjointe de la procédure d'appel CA.2024.xxx et qu'elle serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.yyy. Elle a communiqué sa décision écrite aux parties le 6 novembre 2024.
C.
Par acte du 6 novembre 2024 (acte 2), déposé par porteur au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire de son avocat, forme un recours contre la décision de disjonction de la procédure pénale prononcée oralement le 4 novembre 2024 par la Cour d'appel, en concluant à son annulation. Il sollicite, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le report des seconds débats d'appel fixés par la Cour d'appel au 7 novembre 2024, ainsi que la suspension de la procédure CA.2024.xxx jusqu'à droit connu sur l'issue du recours.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles, ainsi que la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.
Par écriture du 7 novembre 2024 (acte 9), le recourant, agissant seul, a demandé l'assistance judiciaire, en particulier la désignation d'un avocat d'office. Il a complété sa demande par courrier du 15 novembre 2024 (acte xxx).
Par courrier du 8 novembre 2024, le recourant a informé le Tribunal fédéral que la décision de disjonction contre laquelle il a déposé son acte de recours du 6 novembre 2024, qui avait été lue oralement à l'audience du 4 novembre 2024, lui avait été communiquée par écrit le 6 novembre 2024 (cf. acte 10). Il l'a produite à l'appui de son écriture (acte 11/2). Il a demandé qu'elle soit versée au titre de la décision entreprise dans son recours du 6 novembre 2024 et qu'il partait désormais de l'idée que le Tribunal fédéral était saisi d'un recours contre cette décision. Il a en outre à nouveau demandé qu'il soit statué sur sa requête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par courrier du 11 novembre 2024, le greffier présidentiel, par ordre du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, a, concernant cette demande d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, renvoyé le recourant aux motifs contenus dans l'ordonnance du 6 novembre 2024.
Par acte du 19 novembre 2024 (acte 16), le recourant dépose, par l'intermédiaire de son avocat, un complément à son recours du 6 novembre 2024. Il précise qu'il dispose désormais de la décision contestée sous la forme écrite et motivée et qu'il "dépose formellement un nouveau recours" contre la décision rendue le 4 novembre 2024. Il conclut à l'annulation de celle-ci.
Le 3 avril 2025, le recourant a produit une écriture (acte 18).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. Le recours du 6 novembre 2024 (acte 2) a été déposé, par porteur, au Tribunal fédéral de manière prématurée. Comme l'indique le recourant, cet acte de recours est dirigé contre la décision lue oralement le 4 novembre 2024 à l'audience de la Cour d'appel. Or une communication orale d'une décision n'est pas suffisante et ne fait pas courir le délai de recours au Tribunal fédéral; l'art. 112 al. 1 LTF exige en effet que la décision attaquée revête la forme écrite, le texte écrit de la décision étant d'ailleurs seul déterminant et un justiciable ne pouvant pas se plaindre du fait qu'il ne correspondrait pas aux explications orales qui lui ont été données à l'audience (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 17 ad art. 112 LTF). Il s'ensuit que l'acte déposé par porteur le 6 novembre 2024 au Tribunal fédéral doit être déclaré irrecevable. À toutes fins utiles, on relève que l'autorité précédente a communiqué la décision querellée au recourant le 6 novembre 2024, à savoir dans les deux jours qui ont suivi la décision prononcée oralement, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir tardé à rendre sa décision par écrit.
1.1.2. Par acte du 19 novembre 2024 (acte 16), le recourant a "formellement" déposé "un nouveau recours" contre la décision de disjonction écrite du 4 novembre 2024. Cet acte a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral sujette à recours (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que la voie du recours en matière pénale est ouverte (art. 78 al. 1 LTF). Le courrier adressé au Tribunal fédéral le 3 avril 2025 (acte 18) a été déposé après l'échéance du délai de recours et se révèle pour sa part irrecevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, dans la mesure suivante.
1.2.
1.2.1. Les prononcés en lien avec la jonction ou la disjonction de procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 147 IV 188 consid. 1.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.2), la lettre b de cette disposition n'entrant en l'espèce pas en considération.
En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP a contrario; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3; arrêt 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2.2). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de menace de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits de double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4; arrêt 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2.2).
1.2.2. Le recourant allègue que le préjudice irréparable que lui causerait la décision querellée se traduirait par le fait qu'il se verrait privé de tous ses droits procéduraux dans la procédure principale CA.2024.xxx, dans laquelle de nombreuses questions devront selon lui être tranchées, qui auront des conséquences directes sur la procédure disjointe CA.2024.yyy dirigée contre lui, respectivement sur ses héritiers. Selon le recourant, il en irait ainsi de questions relatives au crime préalable de blanchiment d'argent reproché au prévenu 2, à la qualité de partie des parties plaignantes et à la confiscation d'avoirs séquestrés afin de garantir des créances compensatrices mises à sa charge. Le recourant ajoute que si la disjonction était maintenue, il se verrait, d'une part, imposer les décisions préjudicielles prises dans la cause principale sans avoir pu y prendre part et, d'autre part, privé de la possibilité de participer à l'administration des preuves, notamment aux auditions de plusieurs autres prévenus. Il expose enfin qu'en raison de son état de santé et du fait que la procédure disjointe le concernant ne sera, selon lui, vraisemblablement pas reprise avant l'issue de la cause principale, il serait illusoire qu'il puisse être jugé de son vivant. Au stade de la recevabilité, il y a lieu de considérer que ces éléments sont suffisants pour entrer en matière sur le fond.
2.
2.1. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir disjoint son cas de la procédure principale, qui doit se poursuivre avec les autres prévenus ainsi qu'avec les autres parties à la procédure. Il invoque une violation des art. 29 al. 1 let. b et 30 CPP , ainsi que de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.1; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.1; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.1; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3).
2.2.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2).
2.3. L'autorité précédente a relevé que divers documents relatifs à l'état de santé du recourant, dont la réponse du médecin 1 du 25 octobre 2024, ainsi que le rapport établi le 30 octobre 2024 par le médecin 2, laissaient apparaître que l'intéressé était durablement incapable de prendre part aux débats et que cela constituait, en tant que tel, un motif objectif justifiant la disjonction de cause au sens de l'art. 30 CPP. Elle a précisé son raisonnement en décrivant le contenu du certificat médical établi le 2 septembre 2024 par le médecin 1 et le courrier du 25 octobre 2024 précité, par lequel ce dernier a attesté et confirmé, une dizaine de jours avant l'ouverture de l'audience d'appel, que le recourant était durablement incapable de prendre part aux débats (cf. let. A.d supra). Elle a en outre mentionné le contenu du rapport du 30 octobre 2024 (cf. let. A.f supra). La juridiction fédérale a ajouté qu'il fallait également tenir compte du nombre de coprévenus et de tiers à la procédure, ainsi que de leurs mandataires respectifs, qui entendaient légitimement participer aux débats, et que cela rendait la conduite d'une procédure unique trop difficile dans les conditions particulières de l'absence de longue durée, pour cause de maladie grave, du recourant. Elle a par ailleurs indiqué qu'une disjonction était d'autant plus admissible dans le cas de procédures complexes en matière de droit pénal économique. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017, qui a reconnu qu'une procédure de ce genre était complexe lorsqu'elle était composée de 100 classeurs fédéraux, l'autorité précédente a exposé qu'il en allait a fortiori de même dans la présente procédure, puisqu'elle était composée de multiples éléments d'extranéité et reposait sur près de 1'000 classeurs d'instruction. Elle a enfin conclu que ce contexte complexe constituait également un motif objectif justifiant et imposant la disjonction des causes par rapport au recourant (décision querellée, pp. 9-10).
2.4.
2.4.1. Le recourant relève qu'au mois de juillet 2024, il avait requis la disjonction de la cause principale des cas le concernant en lien avec les chefs d'accusation de faux dans les titres et de banqueroute frauduleuse pour un cas de l'acte d'accusation. Il indique que l'autorité précédente a rejeté cette requête par décision du 15 octobre 2024, alors qu'elle aurait déjà été en possession de la majorité des documents médicaux le concernant. Il lui reproche dès lors d'avoir rendu, au moyen de la décision querellée, une décision diamétralement opposée seulement deux semaines plus tard, qui serait dans cette mesure arbitraire.
2.4.2. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. Les décisions des 15 octobre et 4 novembre 2024 portent sur des aspects différents. Dans la première, le recourant avait, selon les faits retenus, uniquement demandé qu'un cas de l'acte d'accusation, qui porte sur deux infractions, soit disjoint, parce qu'il ne concernait pas les autres prévenus. L'autorité précédente avait alors considéré qu'il ne se justifiait pas de juger des faits reprochés au recourant de manière séparée, en particulier parce que ceux-ci avaient été traités conjointement par le Ministère public et l'autorité de première instance. Cette décision apparaît prima facie pertinente, en particulier concernant les questions de concours d'infractions et de fixation de la peine. On peut préciser qu'on ne voit pas en quoi la disjonction de la procédure pénale telle qu'elle avait été requise alors par le recourant aurait pu garantir la célérité de la procédure, respectivement éviter un retard inutile. Une telle disjonction aurait par ailleurs vraisemblablement compliqué la procédure, puisqu'elle aurait impliqué la tenue de deux procès distincts, avec pratiquement le double de travail en terme d'organisation juridictionnelle. Dans ce cas de figure, il aurait en effet été nécessaire de conduire un procès avec l'ensemble des prévenus, dont le recourant, ainsi qu'avec les autres parties ou participants à la procédure, et un autre procès uniquement avec le recourant et les autres personnes concernées. Dans la décision querellée, la disjonction de la procédure porte sur l'ensemble des faits reprochés au recourant qui résultent du jugement rendu le 17 juin 2022 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. À suivre cette décision, le recourant serait exclu de la procédure principale et celle-ci pourrait poursuivre son cours normalement, sans se soucier de l'éventuelle présence ou absence de ce dernier. Le recourant pourrait en outre être jugé sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans sa propre procédure et se voir, s'il était condamné, infliger une peine cohérente, qui tiendrait compte de l'ensemble des circonstances. Pour le surplus, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que la Cour d'appel aurait déjà été en possession de la majorité des documents médicaux lorsqu'elle a rendu sa précédente décision de disjonction du 15 octobre 2024. On relève en effet qu'elle n'avait pas encore reçu les rapports des 25 et 30 octobre 2024 sur lesquels elle s'est principalement fondée pour ordonner la disjonction querellée. Dans ces circonstances, le grief du recourant doit être écarté.
2.5.
2.5.1. Le recourant conteste les motifs objectifs retenus par l'autorité précédente pour ordonner la disjonction de la procédure pénale, à savoir son incapacité durable de prendre part aux débats ainsi que la complexité de la procédure. Il rappelle plusieurs règles découlant de la jurisprudence - à savoir que la disjonction de la procédure doit, d'une part, demeurer l'exception et, d'autre part, avant tout servir à accélérer la procédure - qui ne seraient selon lui pas respectées dans le cas d'espèce. Sur ce point, il expose que le jugement de première instance a interrompu la prescription et que "l'urgence invoquée par la Cour d'appel n'en serait pas une et ne justifie pas en soi la disjonction de la procédure". Il ajoute que l'incapacité durable comme motif objectif de disjonction se référerait à des caractéristiques de la procédure, de l'auteur ou de l'acte, mais pas, comme dans le cas d'espèce, à des aspects organisationnels du côté des autorités pénales. Enfin, il indique que l'aspect volumineux du dossier ne justifierait pas non plus la disjonction de la procédure pénale.
2.5.2. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision querellée que l'autorité précédente aurait invoqué la prescription ou une urgence, au demeurant non précisée par le recourant, comme motif objectif justifiant la disjonction de la procédure pénale. L'argumentation du recourant sur ce point tombe dès lors à faux.
En deuxième lieu, on ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir tenu compte, avec d'autres motifs, de l'incapacité du recourant à prendre part aux débats d'appel. L'incapacité de longue durée d'un prévenu constitue en effet un motif valable de disjonction. Or, dans le cas d'espèce, et comme l'a détaillé l'autorité précédente, le recourant souffre d'un grave cancer incurable à un stade avancé, qui l'a en particulier empêché de prendre part aux débats du 4 novembre 2024. Les médecins ayant examiné l'intéressé quelques jours avant cette date ont relevé, pour l'un d'eux, que le recourant était durablement incapable de prendre part à des débats et, pour la seconde, qu'il ne pouvait pas participer à ceux du 4 novembre 2024, en précisant qu'il était très affaibli. À cet égard, on peut préciser qu'il n'y a pas lieu de suivre le recourant lorsqu'il paraît indiquer que son incapacité à prendre part aux débats se référerait uniquement à des aspects organisationnels du côté des autorités pénales. En effet, selon la jurisprudence, il est en réalité prohibé de prendre en compte des motifs organisationnels lorsqu'ils visent des règles d'organisation internes des autorités pénales, notamment relatifs à des délimitations spéciales de compétences du Ministère public, mais pas de prendre en compte des questions d'organisation de la procédure concernée, comme la tenue d'audiences ou son avancement. Or, sur ce point, la maladie du recourant et l'incapacité a priori de longue durée qui en résulte était et reste de nature, d'une part, à compliquer l'avancement de la procédure et la tenue des débats d'appel et, d'autre part, à ralentir la conduite de la procédure d'appel.
En troisième lieu, ce constat est accentué par la complexité de la présente procédure. L'autorité précédente a également retenu, en plus de celui évoqué ci-dessus, ce motif afin de justifier la disjonction du cas du recourant de la procédure principale. Selon les faits retenus, la présente cause, qui concerne, selon les pages de garde de la décision querellée, quatre prévenus, dont le recourant, ainsi que de nombreuses parties, à savoir le Ministère public, treize parties plaignantes et quinze tiers saisis, porte sur des infractions de droit pénal économique et contient divers éléments d'extranéité, en plus de questions accessoires, notamment relatives à des biens placés sous séquestre. Le dossier est en outre, en particulier à en lire le jugement de première instance qui compte plus de trois cents pages, très volumineux. La Cour d'appel pouvait donc légitimement considérer que la conduite d'une procédure unique devenait trop difficile dans les conditions particulières de l'absence de longue durée du recourant. Elle pouvait ainsi considérer qu'il était dans l'intérêt de la célérité de la procédure et des parties prêtes à participer à celle-ci que le cas du recourant soit disjoint de la procédure principale.
2.6.
2.6.1. Le recourant relève que l'autorité précédente a considéré, en examinant l'éventualité d'un classement de la procédure, que l'impossibilité pour le recourant de participer aux débats n'était pas définitivement acquise. Il expose que la médecin 2, bien que peu confiante, avait indiqué qu'elle laissait ouverte la question de savoir s'il pouvait néanmoins être en état d'être amené pour une brève audience dans les trois à quatre semaines, à savoir à la fin du mois de novembre 2024. Il en déduit qu'il ne présenterait pas une incapacité durable de prendre part aux débats et qu'il n'était dès lors, selon lui, pas justifié de disjoindre son cas de la procédure principale, en particulier parce qu'une telle disjonction ne se justifierait pas lorsqu'elle viserait à éviter le report des débats de quelques semaines, qui ont de surcroît pu être agendés sous trois mois.
2.6.2. On peut certes concéder que les explications de l'autorité précédente, qui retient, d'une part, que le recourant, en raison de son absence de longue durée, est durablement incapable de prendre part aux débats et, d'autre part, que cette incapacité n'est, au regard des explications de la médecin 2, pas définitivement acquise, peuvent paraître contradictoires. Cela n'est cependant pas propre à rendre la décision de disjonction querellée injustifiée. La notion d'incapacité de comparaître de longue durée en raison d'une maladie d'un prévenu au sens de la jurisprudence relative à l'art. 30 CPP n'est en effet pas la même que l'incapacité durable de prendre part aux débats justifiant, selon l'art. 114 al. 3 CPP, la suspension ou, le cas échéant, le classement de la procédure. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il indique que la Cour d'appel aurait adopté un raisonnement arbitraire sur ce point.
Ensuite, il n'y pas lieu de reprocher à cette dernière de n'avoir pas ordonné, comme l'avait mentionné la médecin 2, la réévaluation de l'état de santé du recourant à la fin du mois de novembre 2024, puis le report des débats avant de prononcer la disjonction querellée. Comme on l'a vu, la présente procédure pénale comporte de nombreux participants, pour la plupart assistés d'avocats ou de représentants. En vue de la convocation aux débats du 4 novembre 2024, puis du 7 novembre 2024, ceux-ci se sont préparés et se sont familiarisés avec le volumineux dossier de cette affaire pénale complexe. Si les débats avaient dû être reportés - comme l'avait certes demandé le recourant, mais seulement une dizaine de jours avant l'audience litigieuse -, cela aurait réduit à néant une grande partie de cet effort important. Cela vaut d'autant plus qu'un éventuel report rapide des débats, dont la tenue n'était de loin pas garantie et aurait de surcroît nécessité un travail important du point de vue du tribunal, comme la recherche de dates convenant à l'ensemble des parties, ainsi que l'envoi de convocations, avec tout ce que cela implique en termes de délais et de notifications, était pratiquement irréalisable. Les débats auraient dès lors tout au plus pu être fixés plusieurs mois plus tard. Il aurait donc été peu utile d'attendre la fin du mois de novembre pour réévaluer l'état de santé du recourant pour voir s'il était, à cet instant, capable de prendre part à une audience. La fixation de nouveaux débats plusieurs mois après ceux prévus les 4 et 7 novembre 2024 n'aurait pas non plus garanti la présence du recourant à ceux-ci, dès lors que, selon les indications des médecins, une guérison du recourant, impliquant une éventuelle capacité durable dans le temps de prendre part aux débats, apparaît irréaliste. De surcroît, la médecin 2, qui a d'ailleurs indiqué qu'elle était peu confiante, a tout au plus indiqué que le recourant pourrait éventuellement être entendu une ou deux heures à une brève audience sur un aspect partiel de l'affaire, et non durant l'entier des débats. Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'autorité précédente pouvait considérer qu'il était illusoire que le recourant puisse participer à l'entier des débats d'appel dans un délai raisonnable et qu'il était plus judicieux de prononcer la disjonction du cas du recourant de la procédure principale. Dans ces conditions, on relève qu'il est notamment plus aisé de convoquer le recourant - si son état venait à le permettre - à son propre procès, ainsi que les seules parties concernées, dans un bref laps de temps.
2.7.
2.7.1. Le recourant relève que la disjonction de la procédure serait susceptible de porter atteinte à ses droits procéduraux, dès lors qu'il se verrait privé de la possibilité de participer personnellement aux débats d'appel dans la procédure principale, dans laquelle il serait statué sur des questions ayant un impact direct sur sa cause. Sur ce point, il expose en particulier que le Ministère public et les parties plaignantes auraient fait appel concernant l'infraction préalable qui servira de base pour apprécier s'il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent et qu'il conteste la qualité de partie de plusieurs parties plaignantes. Il indique que le jugement qui sera rendu par la Cour d'appel dans la cause principale CA.2024.xxx aura, selon lui, des conséquences sur son jugement, le cas échéant pour ses héritiers. Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir maintenu plusieurs tiers saisis, dont G.________ Services Ltd, H.________ AG, I.________ SA, J.________ AG et K.________ Ltd, dans la cause principale. À cet égard, il allègue que certains de ceux-ci ne seraient, d'une part, touchés qu'à raison d'infractions qui le concernent exclusivement et, d'autre part, concernés par la procédure uniquement parce que leurs avoirs ont été séquestrés pour garantir des créances compensatrices mises à sa charge, de sorte qu'il ne ferait aucun sens de les maintenir dans la procédure principale. Il ajoute que les droits de participation des tiers seraient liés à lui et que ceux-ci ne seraient plus respectés s'il était exclu de la procédure principale.
2.7.2. En l'espèce, le recourant ne peut pas simplement affirmer que les décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure principale lui seront directement opposables. Il bénéficiera de sa propre procédure, dans laquelle il pourra faire valoir ses droits et participer à l'administration des preuves. De plus, l'autorité précédente l'a autorisé à avoir accès au dossier de la procédure principale (cf. actes 10 et 11). Il pourra donc prendre connaissance de l'avancement de cette dernière et des pièces produites, dont les procès-verbaux, et se déterminer à leur sujet. Il pourra également demander le versement des pièces pertinentes dans sa propre cause et requérir, le cas échéant, l'administration de nouvelles preuves, comme par exemple l'audition d'une partie. En outre, il ne ressort pas des faits retenus dans la décision querellée que les autres prévenus qui doivent être jugés dans la cause principale pourraient rejeter la faute sur le recourant ou que celui-ci incriminerait les autres, ni que les versions de chacun des coprévenus seraient antinomiques. Le recourant ne prétend au demeurant pas que cela soit le cas dans son recours au Tribunal fédéral et celui-ci ne saurait, sans indication du recourant, appréhender l'entier du jugement de première instance, comptant plus de trois cents pages, afin de tenter d'y déceler des éléments en ce sens. De même, le recourant, qui fait valoir que l'autorité d'appel devra examiner "l'infraction préalable qui servira de base à apprécier [s'il] s'est rendu ou non coupable de blanchiment d'argent" et conteste la qualité de partie des parties plaignantes, s'écarte des faits retenus par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), et n'invoque aucun déni de justice formel sur ce point (cf. art. 29 al. 1 Cst.). Quoi qu'il en soit, si le recourant devait être suivi, on pourrait tout au plus admettre un éventuel risque de décision contradictoire sur ces points en particulier. Cependant, cet éventuel risque doit céder le pas devant, d'une part, les conséquences causées par l'absence de longue durée du recourant et, d'autre part, les intérêts des autres parties à pouvoir poursuivre la conduite de leur procédure dans un délai raisonnable. La procédure principale, qui n'a que trop duré, paraît en effet en état d'être jugée et n'a pas à être encore ralentie par l'absence du recourant, quand bien même celle-ci n'est pas fautive.
Pour le reste, le maintien des tiers saisis - qui selon le recourant seraient uniquement concernés par son propre cas - dans la procédure principale n'est pas un motif suffisant pour considérer la disjonction ordonnée par l'autorité précédente comme injustifiée, étant précisé que cela ressort uniquement des considérants et non du dispositif de la décision. Il n'est en effet pas exclu que ces tiers puissent être intégrés par la suite, si nécessaire, dans la procédure disjointe concernant le recourant. La Cour d'appel a dû statuer rapidement sur ces questions, alors que le dossier est volumineux et complexe, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir voulu prendre, à ce stade, des précautions en maintenant les tiers saisis dans la procédure principale. Il lui appartiendra d'examiner quels sont les éventuels tiers saisis qui ne seraient plus concernés par la procédure principale et qui devraient alors être intégrés dans la procédure disjointe, afin de veiller au respect des droits de ces autres participants à la procédure et du recourant.
2.8. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en prononçant la disjonction du cas du recourant de la procédure pénale.
3.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 11 avril 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin