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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_230/2025  
 
 
Arrêt du 11 avril 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 février 2025 (P3 24 359). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public valaisan (ci-après: le Ministère public) dirige une procédure pénale contre A.________ pour menaces (art. 180 CP) et provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP).  
En substance, il a été porté le 18 mai 2024 à la connaissance du Département de la santé du canton de Zurich, qu'un message vocal en anglais attribué à A.________ et publié sur le canal Telegram "A.________NEWS", suivi par plus de 46'000 profils, annonçait le meurtre de deux personnes, dont la Conseillère d'État B.________, en charge du département précité. Le 20 mai 2024, B.________ a porté plainte contre A.________ pour ces faits. 
En outre, le 24 mai 2024, la police judiciaire fédérale (ci-après: fedpol) a établi un rapport de dénonciation pénale contre A.________, pour soupçons de provocation publique au crime ou à la violence, en lien avec un message en anglais publié le 19 mai 2024, à 23h11, sur le canal Telegram "A.________NEWS", lu par plus de 34'400 abonnés, appelant à l'exécution de l'ensemble du gouvernement suisse. 
Le 4 juillet 2024, C.________ - en litige avec la compagne de A.________, D.________, à la suite de la plainte formulée par cette dernière le 5 février 2024 pour la société E.________ Ltd dans le cadre d'une autre affaire - s'est adressé au Ministère public pour l'informer que, du fait de son patronyme juif, il se sentait menacé par A.________. Il a joint à son courrier un article publié dans le journal F.________ dans lequel il était rapporté que A.________ appelait au meurtre des juifs sur internet, sous l'identité de G.________. 
Le 29 août 2024, C.________ a rapporté à l'autorité de poursuite pénale avoir reçu la veille par courriel des menaces de A.________ contre sa personne ("... don't pick up the soap, you fucking Jew"; "This is how Diana and I Hmnt [recte: hunt] for our prey and we kill to Defend."; "We caught you All and All Jews are now chosen... for total Extermination") et sa fille H.________, étudiante à I.________ ("Jews like you... are finished, all of you and your off-springs."). Le 23 septembre 2024, après avoir requis que la qualité de partie lui soit reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, C.________ a annoncé à la police par téléphone renoncer à déposer plainte. 
Le 4 octobre 2024, A.________ a commis un excès de vitesse sur l'autoroute A2, en roulant à 123 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. 
 
A.b. Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de A.________, lequel ne s'est pas présenté aux entretiens d'expertise fixés les 12, 17 et 26 septembre 2024 ainsi que le 17 octobre 2024.  
Interpellés par le Ministère public, les experts ont indiqué le 8 octobre 2024 n'avoir eu aucun contact direct avec A.________, jugeant hautement probable qu'il souffre d'une pathologie sensiblement symptomatique; ils ont estimé qu'il était essentiel qu'il fasse l'objet d'une évaluation psychiatrique approfondie et de soins spécialisés. En revanche, ils ont précisé qu'ils ne pouvaient se prononcer ni sur sa responsabilité, ni sur sa dangerosité, ni sur la nécessité de mesures. 
 
A.c. Le 15 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte valaisan (ci-après: le TMC) a admis la demande du Ministère public tendant à la détention provisoire de A.________, qu'il a ordonnée jusqu'au 11 février 2025 en raison du risque de réitération et de passage à l'acte qu'il présentait.  
Le 5 décembre 2024, après avoir été interpellés par le Ministère public sur la dangerosité ainsi que sur le risque de récidive présenté par A.________, afin d'envisager d'éventuelles mesures de substitution, les experts ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de produire un rapport intermédiaire sur ces éléments. 
Le 10 décembre 2024, le Ministère public a refusé la demande de mise en liberté de A.________ pour les mêmes motifs ayant justifié son placement en détention provisoire. 
Le 12 décembre 2024, les experts ont sollicité un délai supplémentaire pour la remise de leur rapport, justifiant cette demande par l'impossibilité de le rendre avant le 31 janvier 2025. Le lendemain, le Ministère public a prolongé ce délai jusqu'au 28 février 2025. 
 
B.  
Le 19 décembre 2024, après avoir entendu A.________, le TMC a rejeté sa demande de libération, dès lors qu'il existait toujours un risque de récidive qualifié et un risque de passage à l'acte. Cette décision a été réformée par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) par arrêt rendu le 6 février 2025, en ce sens que A.________ devait être immédiatement remis en liberté, moyennant les mesures de substitution suivantes, prononcées jusqu'au 6 mars 2025: 
 
- un traitement ambulatoire impliquant un suivi psychothérapeutique et psychiatrique avec des entretiens bimensuels, assorti d'une médication psychotrope adaptée et si nécessaire des contrôles biologiques de l'observance; 
- une assistance de probation; 
- une obligation d'annoncer au thérapeute et à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement valaisan (ci-après: l'OSAMA) tout changement dans sa sphère intime; 
- disposer d'un logement fixe; 
- maintenir des activités pro-sociales; 
- s'annoncer auprès de l'OSAMA et à la direction de la procédure en cas de départ à l'étranger; 
- interdiction de posséder des armes. 
L'autorité précédente a également astreint le Ministère public à requérir sans délai un complément d'expertise psychiatrique portant sur l'existence et la probabilité d'un risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP
 
C.  
Par acte du 12 mars 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et à ce que sa libération et la levée immédiate des mesures de substitution soient prononcées, respectivement à ce qu'il soit constaté que sa détention du 12 novembre 2024 au 6 février 2025 était contraire à la loi, à la constitution et à la CEDH, de même que les mesures de substitution prononcées. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, se référant à l'arrêt entrepris, à l'instar du Ministère public qui s'est également rapporté aux actes du dossier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid 1.2; 139 I 206 consid. 1.2), dès lors que les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées par l'arrêt entrepris ont été prolongées par ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le TMC. En outre, l'arrêt attaqué en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Les pièces et les faits postérieurs à l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2, arrêt 7B_1172/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.3). Il en va ainsi du complément d'expertise réalisé le 20 février 2025 produit à l'appui du recours et des faits dont se prévaut le recourant en lien avec cette pièce. Contrairement à ce que soutient ce dernier, ce complément d'expertise ne résulte pas de la décision attaquée et ne constitue donc pas une exception à l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par la disposition précitée, étant encore souligné que la tâche du Tribunal fédéral est de dire si l'autorité précédente a violé le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (arrêt 5A_127/2025 du 27 mars 2025 consid. 7.1).  
 
1.3. L'objet du recours est circonscrit par l'arrêt attaqué (art. 80 al. 1 LTF). Dès lors, tous les griefs du recourant qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2.3). Il en va notamment ainsi en tant que le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'expertise complémentaire qui ne lui aurait pas été adressée dans le cadre de la nouvelle procédure de prolongation des mesures de substitution.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant conteste tout risque de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP) et demande la levée immédiate de toutes les mesures de substitution prises à son égard. Il fait valoir que ni le rapport d'expertise réalisé le 21 janvier 2025 ni l'appréciation globale des faits ne permettraient de conclure à un "mauvais pronostic", ce d'autant qu'il n'aurait aucun antécédent judiciaire et qu'aucune atteinte concrète à l'intégrité physique ou psychique ne lui serait reprochée, mais uniquement des "actes verbaux". De plus, il n'existerait aucun indice de menace de la commission d'un crime grave, dès lors que les menaces au sens de l'art. 180 CP et la provocation publique au crime ou à la violence au sens de l'art. 259 CP ne constitueraient que des délits. Le recourant fait valoir une violation des art. 197 al. 1, 212 al. 1 et 2 et 221 al. 2 CPP, ainsi que des art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. et 5 et 6 CEDH.  
 
2.2. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1).  
Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5); arrêt 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). L'ajout du terme "imminent" par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6395 s. ch. 4.1). En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêts 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 221 CPP).  
 
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
 
2.4. Le recourant conteste "l'accusation d'incitation à la violence" à l'égard des membres du Conseil fédéral, en se fondant sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans pour autant démontrer que les constatations de l'autorité précédente seraient arbitrairement lacunaires (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche qui est manifestement irrecevable dans un recours en matière pénale (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Cela étant, les faits qui sont reprochés au recourant sont graves et de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, dès lors qu'il a menacé la vie de B.________ ainsi que des membres du Conseil fédéral; il a également annoncé l'extermination de C.________, de sa fille, tout comme du reste du peuple juif. Ces menaces sont graves, puisque l'infraction redoutée est un meurtre ou un assassinat, soit des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP, et non seulement des délits comme ceux pour lesquels il est effectivement poursuivi (cf. art. 180 et 259 CP). 
 
2.5.  
 
2.5.1. Pour le reste, il ressort en substance de l'arrêt attaqué que la police a découvert, lorsqu'elle a interpellé et fouillé le recourant le 20 mai 2024, puis perquisitionné son domicile, un revolver HW munitionné et prêt au tir au pied du lit conjugal, ainsi que des munitions dans une armoire de la même pièce. En outre, lors de son audition par la police, le recourant a notamment affirmé que les autorités suisses enfreignaient la "Loi de Guerre américaine" en vigueur sur le territoire helvétique, que le système judiciaire suisse se rendait coupable de "trahison [...] à l'encontre des États-Unis, en temps de guerre" et qu'il avait été injecté trois fois en 2021 avec une "arme biologique, de grade militaire, de la marque Pfizer" par le gouvernement et des docteurs suisses; il a également remis aux enquêteurs une carte de visite selon laquelle il était membre de "l'United States Space Force" dirigée par Donald J. Trump.  
Le 7 août 2024, l'avocat du recourant a remis au Ministère public une attestation médicale du Dr. J.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, indiquant que le recourant souffrait de troubles psychiatriques invalidants de nature à altérer de manière significative ses capacités de jugement et de discernement ainsi qu'à entraver la réalisation des actes de la vie quotidienne. 
Le rapport intermédiaire établi le 14 octobre 2024 par la police relève de plus qu'elle a été dépêchée au domicile du recourant qui se trouvait alors en "totale décompensation psy" selon les ambulanciers, lesquels avaient sollicité l'intervention de la police car ils craignaient une réaction violente de sa part; le recourant avait en outre tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans des installations militaires sensibles ou de s'en approcher, incidents qui se seraient produits les 31 juillet, 2 août, 17 et 19 septembre, 2 et 3 octobre 2024; le 4 octobre 2024, le recourant avait poursuivi une ambulance circulant en intervention d'urgence, feux bleus et avertisseurs sonores activés, comportement qui avait nécessité l'intervention de deux patrouilles de police; la compagne du recourant avait également informé la police que ce dernier avait effectué d'importants virements bancaires (80'000 $) en faveur de tiers qui exploitaient sa vulnérabilité et que selon elle, il était manipulé par des conspirationnistes qui lui faisaient notamment croire qu'il était marié à la "princesse Diana", qu'il était commandant en chef de "l'United States Space Force" et cousin de Marine Le Pen. 
D'autres signes de délire résultent de l'arrêt entrepris, soit le fait que dans deux courriels, l'un du 31 octobre 2024, l'autre du 3 novembre 2024, parvenus au ministère public le 7 novembre 2024, le recourant avait transmis en tant que "USSF Commander A.________" à "l'Inspector General JAG Corps CMD " deux "orders to arrest", le premier à l'encontre de Me K.________ et L.________ et le second à l'encontre de M.________ et C.________ ainsi que des membres de leur famille, faisant référence à la violation de "l'Order 13818 & 18USC2381" et en écrivant notamment "SAVE THE CHILDREN". 
Lors de son audition par la police à la suite de son arrestation le 12 novembre 2024, il a confirmé être le "Guardian Commander A.________ [...] de la Space Force des États-Unis" et a expliqué faire partie d'une vaste alliance de défense mondiale dont Israël était exclu. Il a répondu que la justice militaire, sous la direction du général N.________, se chargeait d'abattre les juifs, précisant qu'il n'en serait pas lui-même l'exécutant. 
 
2.5.2. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il ressort de ce qui précède que le recourant a manifesté une instabilité psychique ainsi que des signes très inquiétants laissant craindre un passage à l'acte imminent, après avoir exprimé plusieurs menaces contre la vie des personnes qu'il a désignées comme cibles à éliminer, ou de celle de membres de la communauté juive, sans distinction (cf. arrêt entrepris, p. 22). L'arme retrouvée chez le recourant, munitionnée et prête au tir, laisse en outre supposer qu'il sait s'en servir. L'intérêt à la sécurité publique devait dans ce contexte l'emporter sur la liberté personnelle du recourant, à tout le moins jusqu'à ce que des conclusions provisoires en lien avec le risque de passage à l'acte retenu puissent être déposées par les experts. Cette évaluation était en effet indispensable pour que les autorités précédentes puissent se prononcer. C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a considéré que le Ministère public puis le TMC étaient fondés, en attendant que les experts se prononcent sur la dangerosité du recourant et des mesures de substitution moins incisives, à ordonner la détention du prénommé sur la base des menaces de passage à l'acte. Le maintien en détention trouvait d'ailleurs également sa justification dans la nécessité pour les experts de rencontrer le recourant pour leur permettre de se prononcer sur sa dangerosité.  
Ce n'est finalement que le 19 novembre 2024, puis le 10 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, que les experts ont pu rendre visite au recourant et commencer leur mandat. Le rapport d'expertise établi le 21 janvier 2025 a été remis le 29 janvier 2025 à l'autorité précédente. Il en ressort que le recourant souffre d'un sévère trouble affectif bipolaire de type I (ou maladie bipolaire, autrefois appelée psychose maniaco-dépressive), c'est-à-dire d'une maladie psychiatrique sévère, durable et récidivante, caractérisée par la survenance d'épisodes dépressifs et maniaques entrecoupés de périodes peu ou non symptomatiques. Comme l'a déploré l'autorité précédente, les experts n'ont pas été amenés à se prononcer sur le risque de passage à des actes hétéro-agressifs graves (cf. arrêt entrepris, p. 24 qui se réfère au mandat délivré le 27 août 2024 par le ministère public). Ils se sont en revanche prononcés sur le risque de récidive pour des actes similaires à ceux pour lesquels le recourant était poursuivi et l'ont considéré comme étant élevé, en l'absence de traitement spécifique. Même s'il ne se prononce pas précisément sur le risque de passage à des actes hétéro-agressifs graves, le rapport d'expertise confirme que le recourant est gravement malade, respectivement met en avant des éléments, qui ajoutés à ceux évoqués plus haut, laissent craindre un passage à l'acte: notamment le fait que, dans le cadre de l'épisode maniaque (présenté dès le printemps 2024), avec symptômes psychotiques, l'intéressé avait en particulier développé un délire mégalomaniaque et de persécution, le faisant évoluer dans une réalité propre, dans laquelle il assurait une fonction militaire haut placée au sein de l'armée américaine, tout en étant également un espion; selon lui, le monde était en guerre ouverte et la suprématie de la loi américaine était de mise partout dans le monde et en particulier en Suisse; de plus, les experts ont relevé que lors d'un épisode maniaque, la capacité du recourant à faire preuve d'empathie, tout comme ses facultés d'adaptation et de maîtrise de soi, étaient altérées significativement (cf. rapport d'expertise du 21 janvier 2025, p. 23 s.). 
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le pronostic reste très défavorable; compte tenu de l'importance du bien à protéger, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il convenait en l'espèce de faire primer la sécurité publique, en attendant que les experts lui soumettent des conclusions précises sur le risque de passage à l'acte présenté par le recourant. 
 
2.6. Cela étant, l'état délirant du recourant semble s'être atténué grâce à son traitement médicamenteux, qu'il a indiqué vouloir poursuivre (cf. ses auditions par le TMC et par la police le 19 décembre 2024, respectivement le 7 janvier 2025 [arrêt entrepris, p. 12 et 13 s.]). Cette évolution est toutefois récente et doit s'inscrire dans la durée, afin de pouvoir s'assurer de son efficacité au point de diminuer le risque de passage à l'acte. Le recourant ne paraît en outre pas insensible à toute injonction de l'autorité puisque, le jour de son arrestation le 12 novembre 2024, il s'est présenté en compagnie de son amie à l'Hôtel de police, après qu'un mandat d'arrêt et d'amener avait été émis à son endroit le 8 novembre 2024. De plus, les experts préconisent, pour limiter le risque de récidive, la mise en place d'un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique à titre de mesures de substitution à la détention provisoire.  
À la lumière de ces éléments, l'autorité précédente doit être suivie en tant qu'elle a considéré que la mise en place de mesures de substitution, telles qu'ordonnées dans l'arrêt entrepris (traitement ambulatoire psychothérapeutique et psychiatrique, assorti d'une médication; assistance de probation; obligation d'annoncer au thérapeute et à l'OSAMA tout changement dans sa sphère intime; disposer d'un logement fixe; maintien des activités pro-sociales; annonce auprès de l'OSAMA et de la direction de la procédure d'un départ à l'étranger; interdiction de posséder des armes), permettrait de prévenir un potentiel passage à l'acte. En effet, ces mesures de substitution, qui sont moins contraignantes que la détention, qui s'inscrivent dans la logique du suivi thérapeutique souhaité par le recourant (cf. arrêt entrepris, p. 25 qui se réfère au courrier de l'avocat du recourant du 3 février 2025) et qui suit les recommandations de l'OSAMA, apparaissent nécessaires pour préserver la sécurité d'autrui, tout en respectant le principe de la proportionnalité, ce d'autant que ces mesures ont été ordonnées pour une durée réduite, soit jusqu'au 6 mars 2025, afin que les experts puissent se prononcer sur la question complémentaire du risque de passage à l'acte (cf., sur la question de la durée de la détention en cas de risque de passage à l'acte, arrêt 7B_49/2024 du 2 février 2024 consid. 4). 
 
2.7. En définitive, l'arrêt entrepris, en tant qu'il admet partiellement le recours formé contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le TMC et qu'il prononce la libération immédiate du recourant, moyennant l'instauration des mesures de substitution précitées (cf. consid. 2.6 supra) jusqu'au 6 mars 2025, ne viole ni le droit fédéral ni le droit conventionnel.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel