Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.207/2006 /rod
Arrêt du 11 mai 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat,
Objet
Ordonnance de non-lieu (actes d'ordre sexuel avec des enfants; prescription),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2006.
Faits:
A.
X.________ a été inculpé d'avoir régulièrement commis, de 1986 à 1995, des actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, Y.________, née en 1981.
Au terme de l'enquête, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée et de viol qualifié, commis entre le 1er octobre 1992 et 1995. En revanche, il a prononcé un non-lieu pour les faits antérieurs au 1er octobre 1992, pour cause de prescription.
Par arrêt du 7 mars 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours que le Ministère public et la victime ont interjeté contre le non-lieu.
B.
Le Ministère public vaudois s'est pourvu en nullité. Il invoque une violation de l'art. 71 CP, alternativement de l'art. 71 aCP, soutenant que le comportement de l'intimé de 1986 à 1995 forme une unité d'action tant juridique que naturelle. Il en déduit que les faits antérieurs au 1er octobre 1992 ne sont pas prescrits.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'autorité cantonale s'est à bon escient fondée sur la nouvelle jurisprudence en matière de prescription d'actes répétés (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 p. 90 ss; arrêt 6S.397/2005 consid. 2.3, in SJ 2006 I 85). Le Tribunal fédéral y a en particulier précisé que des actes sexuels, même commis régulièrement et de manière planifiée sur la même personne durant de nombreuse années, ne constituaient pas une unité juridique ou naturelle d'action du point de vue de l'art. 71 let. b CP. Il n'y a pas lieu de réexaminer cette jurisprudence récente, le recourant ne présentant pas d'arguments nouveaux. Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté.
2.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Vaud, au mandataire de l'intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mai 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: