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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 471/05 
 
Arrêt du 11 mai 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 25 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
R.________, né en 1956, travaillait comme maçon au service de l'entreprise X.________ SA. Le 16 janvier 2001, le prénommé a dû se soumettre à une intervention chirurgicale en raison de la découverte d'un carcinome épidermoïde du plancher buccal antérieur. Bien que l'opération fût un succès (aucune récidive locale n'a été constatée), il a développé des douleurs à l'épaule et au bras droits. Le docteur W.________, rhumatologue, auprès duquel R.________ a été adressé par la Clinique Y.________, a diagnostiqué un syndrome myofacial douloureux du complexe cervico-scapulaire D, et indiqué qu'une reprise du travail dans l'activité professionnelle habituelle n'était plus possible. Le 12 novembre 2001, R.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à une réorientation professionnelle ou à un reclassement dans une nouvelle profession. 
 
Après avoir requis un rapport médical du docteur W.________ et organisé un stage d'observation professionnelle au Centre d'intégration socioprofessionnelle (CEPAI), l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a, par décision du 9 février 2004, alloué à l'assuré une demi-rente, fondée sur un degré d'invalidité de 59 %, dès le 1er janvier 2002, ainsi qu'une aide au placement; il a considéré que R.________ était en mesure de travailler à 50 % dans une activité adaptée. Saisi d'une opposition, l'office AI a confirmé sa prise de position dans une nouvelle décision du 16 avril 2004. 
B. 
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en demandant l'octroi d'une rente d'invalidité entière. A l'appui de son recours, il a produit une expertise privée réalisée par la doctoresse B.________, rhumatologue. 
 
La juridiction cantonale l'a débouté, par jugement du 25 mai 2005. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à l'allocation d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les premiers juges ont correctement exposé les principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels il y a en principe lieu d'examiner le droit à la prestation en cause au regard des dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, même en cas de changement ultérieur de la législation (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1). Eu égard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse, le 16 avril 2004, il y a également lieu de prendre en compte les modifications de la LAI entraînées par la LPGA, à partir du 1er janvier 2003, puis par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI) dès le 1er janvier 2004 (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2), de même que, sur le plan du droit international, les changements introduits par l'entrée en vigueur, au 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. 
2. 
Le recourant conteste l'appréciation de sa capacité de travail par les premiers juges. Ceux-ci avaient à tort déduit des conclusions du docteur W.________ qu'il était capable de travailler à mi-temps dans l'industrie légère (par exemple comme ouvrier de travaux sériels); ce médecin avait au contraire proscrit toute activité nécessitant un effort physique du membre supérieur droit, si bien que seul un travail non manuel serait - théoriquement - à sa portée. Dans une activité professionnelle de type manuel, sa capacité de travail ne dépasserait en tout cas pas 2 à 3 heures par jour comme l'avait établi de manière convaincante la doctoresse B.________. Par ailleurs, en ce qui concernait la fixation du revenu d'invalide, ses limitations physiques associés au désavantage salarial découlant de l'exercice d'une activité légère et à temps partiel, ainsi que son faible niveau d'éducation scolaire justifiaient un abattement du salaire statistique d'au moins 20 %. 
3. 
3.1 Dans le rapport qu'il a établi à l'intention de l'office AI, le docteur W.________ a indiqué que «dans une activité ne nécessitant aucun effort physique au niveau du MSD, la capacité de travail pourrait être augmentée au maximum à 50 %». C'est justement pour déterminer l'importance du handicap de l'assuré et dans quelle mesure celui-ci est à même, concrètement, de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle qu'un stage d'observation professionnelle a été organisé par l'office AI. On rappellera que les informations recueillies au cours d'un tel stage constituent, en complément des données médicales, un élément utile à l'appréciation à l'évaluation globale de la capacité de travail d'un assuré. En l'espèce, le stage accompli par le recourant - qui s'est déroulé sur plus de 4 mois et qui a porté sur une vingtaine d'activités - a mis en évidence un rendement de 60 à 70 % à temps complet, avec une augmentation de 10 à 15 % à temps partiel. La qualité des travaux de série et de petits montages a été jugée bonne. Les maîtres de stage en ont conclu que R.________, lequel se sentait à l'aise dans les travaux simples et répétitifs, pourrait atteindre, dans un posté adapté et après une période d'entraînement, un rendement proche de la normale sur un taux d'activité de 50 % (rapport du CEPAI du 27 mai 2003). On ne voit pas en quoi cette évaluation, qui traduit ce que l'assuré est effectivement capable de faire, serait incompatible avec l'avis exprimé par le docteur W.________, ni d'ailleurs avec celui de la doctoresse B.________. R.________ se trouve certes limité dans les activités nécessitant le port de charges ou une aptitude à travailler en suspension et dans les zones hautes. Il existe toutefois sur le marché du travail d'autres occupations qui respectent ces limitations fonctionnelles. Et dans la mesure où la rhumatologue a pu exclure, sur le plan neurologique, un trouble sensitif ou une diminution de la force musculaire au niveau du membre supérieur droit (p. 6 du rapport d'expertise), son affirmation, selon laquelle seule une activité occupationnelle devrait être reconnue à l'assuré, celui-ci ne pouvant pratiquement plus exercer d'activité bimanuelle, ne convainc pas. Le point de vue des premiers juges au sujet de la capacité de travail du recourant peut dès lors être confirmé. 
3.2 En revanche, leur calcul de l'invalidité est critiquable. Les juges cantonaux ont procédé à la comparaison des revenus déterminants en retenant, pour le revenu sans invalidité, le salaire que l'assuré aurait obtenu sans atteinte à la santé en 2002 tandis qu'ils se sont référés, pour le revenu d'invalide, aux données statistiques valables en 2000. Or, il faut déterminer les revenus avec et sans invalidité par rapport à un même moment, en se plaçant au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4.1 et 4.2), à savoir dans le cas particulier en 2002. Ensuite il n'existe pas de motifs de s'écarter, à l'instar du tribunal cantonal qui s'est référé aux salaires résultant exclusivement du secteur de la production, de la règle générale d'après laquelle il y a lieu de se fonder, pour la détermination du revenu d'invalide, sur la valeur médiane des salaires bruts standardisés de l'ensemble du secteur privé («total»). Les limitations fonctionnelles décrites chez l'assuré n'apparaissent en effet pas incompatibles avec les exigences des autres secteurs économiques du même niveau de qualification. 
 
Le salaire de référence est donc celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant une activité simple et répétitive dans le secteur privé, soit en 2002, 4'557 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 [ESS], p. 43, TA1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 6/2004, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'751 fr., ce qui donne un salaire annuel de 57'012 fr., soit 28'506 fr. pour une activité exercée à mi-temps. Ce salaire doit encore faire l'objet d'une réduction afin de tenir compte des empêchements propres à la personne de l'invalide (ATF 126 V 78 consid. 5). On peut, il est vrai, se demander si la réduction appliquée par la juridiction cantonale prend suffisamment en considération les circonstances personnelles du recourant, en particulier sa nationalité, ses limitations fonctionnelles et son taux d'occupation réduit. Comme on le verra ci-après, que l'on suive l'instance cantonale ou que l'on fasse application d'un taux légèrement supérieur (celui de 15 % semble plus approprié à son cas), n'a pas d'incidence significative sur son droit aux prestations. On doit par contre nier que les conditions d'un abattement allant jusqu'à 20 % soit données, dès lors que R.________ est encore jeune (46 ans au moment de l'ouverture du droit à la rente) et qu'il bénéficie tout de même d'une expérience de plusieurs années sur le marché du travail suisse. Il convient donc de retenir un montant de 25'655 fr., respectivement de 24'230 fr., à titre de salaire d'invalide. 
La comparaison avec le revenu sans invalidité - non contesté - de 64'158 fr. retenu par l'office AI sur la base des renseignements obtenus auprès de l'ancien employeur conduit à un taux d'invalidité arrondi au pour-cent supérieur (cf. ATF 130 V 122 consid. 3.2) de 60 %, voire de 62 %. Il s'ensuit que si le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 doit être confirmé, le recourant peut prétendre à trois quarts de rente dès le 1er janvier 2004, en application du nouvel art. 28 al. 1 LAI. Dans cette mesure, le recours est bien fondé. 
4. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens réduits à charge de l'office AI (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25 mai 2005 est réformé en ce sens que le recourant a droit à trois quarts de rente dès le 1er janvier 2004; la cause est retournée à l'Office AI du canton de Fribourg pour qu'il fixe le montant de cette rente. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI du canton de Fribourg versera au recourant la somme de 1'750 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: