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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.74/2007 /col 
 
Arrêt du 11 mai 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Truttmann. 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, juge d'instruction, 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Président de l'Office des juges d'instruction, 
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre la décision du Président de l'Office des juges d'instruction du 15 décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance du 20 décembre 2004, le Juge d'instruction de l'Etat de Fribourg, B.________ (ci-après: le Juge d'instruction), a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal économique de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal pénal) pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, éventuellement gestion déloyale ou gestion fautive, avantages accordés à certains créanciers et faux dans les titres. 
Par arrêt du 4 août 2005, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté, pour l'essentiel, le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance de renvoi. 
Par arrêt du 23 décembre 2005, le Tribunal fédéral a écarté le recours interjeté par A.________ contre cette dernière décision. 
Le 11 octobre 2006, le Président du Tribunal pénal a cité le prévenu aux débats. 
Le 19 octobre 2006, Me C.________ a demandé à l'Office des Juges d'instruction de se déterminer sur la requête de récusation qui aurait été expédiée par le précédent mandataire de A.________ le 1er septembre 2003. 
Par décision du 15 décembre 2006, le Président de l'Office des juges d'instruction a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et invoque l'interdiction de l'arbitraire. 
Le Président de l'Office des juges d'instruction conclut au rejet du recours. B.________ se réfère à la motivation de la décision entreprise. Le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision rendue, selon la pratique fribourgeoise, en dernière instance cantonale et relative à une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ. Il est recevable (cf. arrêt 1P.363/2006 du 12 septembre 2006 et ATF 126 I 203). 
3. 
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il aurait demandé de donner suite à sa demande de récusation du 26 août 2003 qu'à réception du mandat de comparution du 11 octobre 2006, alors qu'il aurait en réalité insisté sur le traitement de sa demande dès 2003. Sa demande n'était donc pas tardive. 
Le grief est toutefois dépourvu d'objet, dès lors que, contrairement à ce que pourrait laisser penser le dispositif de la décision attaquée, la requête n'a pas été déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté, cette question ayant été laissée indécise, mais écartée pour des motifs de fond. 
4. 
Le recourant reproche au Président de l'Office des juges d'instruction de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Ce dernier se serait contenté de faire globalement référence à deux arrêts rendus dans des procédures antérieures et ne se serait pas prononcé sur tous les points critiqués en détail dans la demande. Outre le soit-disant refus du Juge d'instruction de donner suite aux offres de preuve, le recourant avait mentionné la prétendue absence de prise de connaissance de l'intégralité du dossier, la supposée pression exercée pour obtenir la levée du secret professionnel de son précédent avocat et une altercation. 
5. 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, comme le même droit découlant de l'art. 6 ch. 1 CEDH, que le juge motive sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). 
L'autorité cantonale a rappelé que le recourant alléguait que le Juge d'instruction aurait fait preuve de partialité en n'instruisant qu'à charge, notamment en ne statuant pas sur les réquisitions de preuve sollicitées. Elle a relevé que le recourant avait déclaré n'avoir aucun complément d'enquête à solliciter par courrier du 12 août 2004. Au surplus, le Tribunal cantonal, par arrêt du 28 mai 2004, n'avait pas ouvert d'enquête disciplinaire à l'encontre du Juge d'instruction suite à la dénonciation du 17 juin 2003 de l'ancien mandataire du recourant. 
L'autorité cantonale a ainsi indiqué les motifs qui, selon elle, privaient la demande de récusation de tout fondement. Elle n'était au surplus pas contrainte d'examiner en détail tous les points soulevés par le recourant. Ce qui est déterminant, c'est que celui-ci pouvait comprendre les motifs exposés et était dès lors à même de critiquer le raisonnement suivi, ce qu'il aurait pu faire dans le cadre du présent recours. Le grief de la violation du droit à une motivation suffisante est donc infondé. 
6. 
Manifestement infondé, le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à B.________, juge d'instruction, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Président de l'Office des juges d'instruction. 
Lausanne, le 11 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: