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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_189/2009 
 
Arrêt du 11 mai 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________ et C.________, 
intimés, représentés par Me Jean-Paul Salamin, avocat, 
Commune d'Anniviers, administration communale, case postale 91, 3961 Grimentz, 
Conseil d'Etat du canton de Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. 
 
Objet 
autorisation de construire; distance à la limite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mars 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 22 juillet 2004, le Conseil communal de la Commune de Saint-Luc, aujourd'hui intégrée à la Commune d'Anniviers, a accordé à B.________ et C.________ une autorisation de construire portant sur la transformation et l'agrandissement de la terrasse attenante au chalet dont ils sont copropriétaires sur la parcelle n° 2031 du cadastre communal en zone d'habitations individuelles H40. 
Suite à l'intervention du propriétaire voisin, A.________, le Conseil communal de Saint-Luc a ordonné en date du 15 juin 2005 la démolition partielle de la terrasse dont les dimensions excédaient celles autorisées. Par décision du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé l'ordre de remise en état des lieux sur recours des constructeurs en spécifiant que ces derniers étaient libres de déposer une nouvelle demande d'autorisation de construire. 
Le 18 décembre 2006, les époux B.________ et C.________ ont requis l'autorisation de construire leur terrasse dans les nouvelles dimensions et sollicité une dérogation aux règles sur les distances aux limites. Cette requête a suscité l'opposition de A.________. Le Conseil communal de Saint-Luc a délivré l'autorisation requise le 21 février 2007. Statuant le 10 décembre 2008 sur recours de A.________, le Conseil d'Etat a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité communale pour qu'elle ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme au droit. 
Au terme d'un arrêt rendu le 27 mars 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a admis le recours formé par les époux B.________ et C.________ contre cette décision qu'elle a annulée. 
Par acte du 30 avril 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
Le Tribunal cantonal a considéré que le Conseil d'Etat avait assimilé à tort la terrasse litigieuse à une partie de construction dépassant la façade dans l'acception de l'art. 22 al. 2 de la loi valaisanne sur les constructions (LC). Les balcons et les autres éléments de construction mentionnés dans cette disposition ont la particularité de se rattacher physiquement et fonctionnellement à une façade et d'empiéter sur un espace libre qui sert au calcul de la distance entre celle-ci et une limite de propriété. Il n'en irait pas de même d'une terrasse bordant le fond d'une façade et s'appuyant non pas sur celle-ci, mais sur un mur qui en est distinct. Une terrasse de ce type serait ainsi clairement un aménagement extérieur du bâtiment et non une saillie de l'une de ses façades, ce qui exclut l'application de l'art. 22 al. 2 LC. Ni la loi sur les constructions ni le règlement communal des constructions et des zones ne contiendraient de prescription sur les distances qui serait applicable en l'espèce et à laquelle l'agrandissement de la terrasse contreviendrait. Le Tribunal cantonal a par conséquent annulé le prononcé du Conseil d'Etat permettant ainsi l'entrée en force de la décision communale du 21 février 2007. 
Le recourant demande au Tribunal fédéral d'examiner le côté arbitraire de l'interprétation que la cour cantonale a faite de l'art. 22 al. 2 LC justement invoqué par le Conseil d'Etat. Il soutient par ailleurs qu'en annulant la décision de cette autorité, elle cautionne les agissements de maîtres d'oeuvre qui ont sciemment outrepassé les mensurations mises à l'enquête, qu'elle ouvre la porte aux abus de constructions ne se rattachant pas physiquement et fonctionnellement à une façade dans le sens stigmatisé par le Conseil d'Etat et qu'elle récompense, en leur allouant des dépens, des tricheurs qui ont terminé leur construction abusive en dépit des sommations du Conseil communal. 
Le recours tel qu'il est motivé ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant perd en effet de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel qui revoit d'office et librement l'interprétation faite du droit cantonal, mais qu'il lui appartient au contraire de démontrer, à peine d'irrecevabilité, par une argumentation circonstanciée, en quoi l'interprétation retenue serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, ou encore heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). On cherche en vain une argumentation en ce sens dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait à cet égard purement et simplement demander au Tribunal fédéral de vérifier l'interprétation faite en dernière instance cantonale de l'art. 22 al. 2 LC. Il ne saurait davantage renvoyer aux éléments d'appréciation contenus dans un dossier qu'il tient à sa disposition au Tribunal fédéral. La motivation doit être développée dans l'acte de recours, un renvoi à un mémoire de recours produit sur le plan cantonal ou à d'autres actes cantonaux n'étant pas suffisant au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 précité; 131 III 384 consid. 2.3 p. 387). L'octroi d'un délai supplémentaire pour parfaire la motivation du recours ne s'impose pas, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF). Au demeurant, le recourant a annoncé son absence jusqu'au début juin rendant ainsi impossible une éventuelle réparation du vice dans le délai légal de recours, lequel n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu des circonstances personnelles évoquées par le recourant, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). Les époux B.________ et C.________qui n'ont pas été invités à se déterminer ne sauraient prétendre à des dépens. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune d'Anniviers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 11 mai 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin