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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_264/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mai 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2016. 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 1 er mars 2016, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ contre une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 27 novembre 2015 lui réclamant la restitution des montants versés à titre d'allocation de retour en emploi (ARE),  
le recours du 15 avril 2016 interjeté par la société contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69), 
que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RSG J 2 20), 
qu'en l'espèce, le recourant ne fait référence à aucune disposition légale ou constitutionnelle et ne soulève aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
qu'en outre, le recours ne contient pas de conclusions, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 11 mai 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella