Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4D_16/2017
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Arrêt du 11 mai 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 6 mars 2017 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel interjeté le 10 octobre 2016 par A.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le Tribunal des baux et loyers du même canton dans la cause en matière de bail divisant le prénommé d'avec B.________ SA, son ancienne bailleresse, au sujet de la location d'un box au sous-sol d'un immeuble sis à Meyrin;
Vu le recours que A.________ a formé contre cet arrêt par lettre remise à la poste le 24 mars 2017;
Vu la lettre du 8 mai 2017 par laquelle le recourant a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite;
Vu le dossier de la cause;
Attendu que l'écriture, non intitulée, du recourant sera traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, la valeur litigieuse de la présente contestation n'atteignant pas le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans une affaire pécuniaire relative au droit du bail à loyer;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre des baux et loyers aurait violé un droit constitutionnel, seul grief recevable dans un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF), en déclarant son appel irrecevable,
qu'il s'emploie, bien plutôt, à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral sur le fond,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant,
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo