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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_334/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
B.A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
A.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 29 mars 2017, communiquée aux parties le lendemain 30 mars 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.A.________, dans le cadre de son appel interjeté le 12 août 2016 à l'encontre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 25 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte attribuant notamment l'autorité parentale exclusive de l'enfant des parties à la mère. 
 
2.   
Par acte du 1er mai 2017, B.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation puis à la réforme de l'ordonnance querellée, en ce sens que la requête d'effet suspensif présentée par A.A.________ est rejetée. 
 
3.   
La décision entreprise, qui restitue l'effet suspensif à un appel, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêts 5A_573/2016 du 9 août 2016 consid. 3; 5A_438/2015 du 25 juin 2015 consid. 1.1). 
Une telle décision n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2). 
A moins qu'il ne soit manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que son recours permettrait de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). 
En l'espèce, la recourante a certes évoqué la qualification de la décision dont est recours, savoir une décision incidente, mais a totalement méconnu pour le surplus la base légale applicable (art. 93 LTF) et  a fortiori les conditions de recevabilité posées par l'art. 93 al. 1 LTF.  
La recourante ne se prévaut pas - même en substance - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, dont les conditions cumulatives posées ne paraissent au demeurant manifestement pas remplies, en sorte que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit d'emblée être écartée. 
Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la recourante discute certes, sur le fond de son recours, de l'art. 315 al. 5 CPC, partant, du "préjudice difficilement réparable", mais elle omet d'expliquer en quoi elle subirait un "préjudice juridique irréparable" (art. 93 al. 1 let. a LTF) - notion plus restrictive que celle de "préjudice difficilement réparable" (ATF 137 III 380 consid. 2 et arrêt 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1) - résultant de l'ordonnance incidente restituant l'effet suspensif et autorisant ainsi l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant. De surcroît, contrairement à ce qui prévalait pour le recours interjeté par l'intimé dans la même cause (5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.2), un tel préjudice irréparable n'apparaît nullement manifeste à l'égard de la recourante, dès lors qu'elle n'est ni privée de la garde exclusive, ni de l'autorité parentale sur l'enfant, en sorte que l'on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le succès du recours au fond ne serait pas en mesure de compenser rétroactivement l'exercice de prérogatives parentales dont le parent recourant aurait été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). 
Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi irrecevable. 
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin