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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_355/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Protection de l'enfant, institution d'une curatelle 
(art. 308 al. 2 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 avril 2017, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 11 avril 2016 par A.________ contre la décision rendue le 21 mars 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz confirmant la décision de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2016 désignant, en faveur de la mineure C.________ - fille de A.________ et B.________ - Me D.________ en qualité de curateur ad hoc au sens de l'art. 308 al. 2 CC, confirmant la curatelle ad hoc et confirmant Me D.________ dans ses fonctions. La cour cantonale a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de la recourante et a renoncé à l'allocation de dépens. 
 
2.   
Par acte du 8 mai 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation du mandat de curateur de Me D.________ (1.), à la " compensation de l'annulation illicite du blocage de la prestation de sortie " de B.________, et à l'octroi d'une sanction ou d'un blâme à Me D.________ qui en serait à l'origine (2.), à l'annulation de l'indemnité de dépens de 600 fr. allouée à B.________ (3.), à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de dépens de 1'000 fr. (4.), à la condamnation de B.________ de contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'050 fr. allocations familiales en sus (6.), à l'exhortation de B.________ de verser la contribution d'entretien sous la commination de la peine de l'art. 292 CP (7.), à la délivrance d'une autorisation de procéder en sa faveur (8.). A titre subsidiaire, la recourante conclut au retrait de sa requête du 18 février 2016 adressée à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'annulation de l'ensemble de ce qui en découle. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à la confirmation, d'une part, d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC et, d'autre part, de la désignation de Me D.________ à cette fonction (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), autrement dit, l'acte est irrecevable dans la mesure des conclusions nos 2 à 8 et de la motivation y relative, ainsi qu'en tant que la recourante déclare que son " recours porte très clairement sur la totalité des décisions de la juge E.________ ". 
Pour le surplus et autant qu'il est intelligible, le mémoire de recours portant sur l'institution de la curatelle ad hoc ne satisfait aucunement aux exigences légales de motivation : la recourante ne s'en prend aucunement à la motivation de la décision cantonale entreprise pourtant très détaillée, ni ne soulève - même implicitement - aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), en sorte que le recours est également irrecevable de ce chef. 
Enfin, le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. 
 
4.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait en principe être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est en définitive sans objet. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin