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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_76/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Mark Barokas, 
avocat, 
intimés. 
 
Objet 
note d'honoraires de l'avocat et exécuteur testamentaire (partage successoral), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 avril 2017, communiqué aux parties le 13 avril 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 20 octobre 2010 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 19 septembre 2016 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, condamnant A.________ à verser à C.________ et B.________ la somme de 16'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 21 septembre 2012. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 6 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'autorité de première instance. 
Par pli du 10 mai 2017, la recourante adresse au Tribunal fédéral une copie supplémentaire de son acte de recours. 
 
3.   
Dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire interjeté en matière civile (art. 107 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). 
En l'espèce, la recourante se contente de prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause. Dès lors que le litige porte sur le paiement des honoraires de la recourante pour son activité d'avocate et d'exécutrice testamentaire dans la succession de feu D.________, respectivement père et époux des intimés, la recourante - avocate inscrite au Barreau du canton de Genève - était à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires. Le montant final qu'elle considère comme étant dû par les intimés, après compensation ou à la place de la somme de 16'000 fr. à laquelle elle a été astreinte au paiement par l'arrêt cantonal attaqué, n'est au demeurant manifestement pas d'emblée reconnaissable à la lecture de son mémoire de recours. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable pour ce premier motif déjà. 
 
4.   
Dans une première partie de son mémoire (let. A.), la recourante expose sur sept pages les faits de la cause, les complétant avec des éléments qu'elle considère comme " oubliés" par l'autorité précédente, mais sans expliquer en quoi les faits dont elle requiert le complément seraient de nature à modifier l'issue de la cause, en sorte que le grief d'établissement arbitraire des faits - autant que l'on puisse le comprendre de manière aussi explicite au vu de sa formulation - est irrecevable, faute de motivation suffisante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (art. 116 et 117 LTF). 
 
5.   
Dans la partie "En droit" de son écriture (let. B.), la recourante se plaint de la violation des art. 1 ss, 21 ss, 28, 62 ss, 64, 65, 86 al. 2, 87, 97, 100, 101, 120, 394 ss, 398, 403, 758, 808, 810 et 879 CO, ainsi que des art. 2 et 517 al. 3 CC. Ce faisant, la recourante soulève des griefs de droit fédéral qui ne sont d'emblée pas recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF). 
En tant que la recourante se prévaut de l'art. 8 Cst. son recours est également irrecevable. La recourante cite cette disposition en tête de paragraphe, avant de présenter un plaidoyer relatif à sa rétribution d'avocate, "femme âgée de 59 ans ", qui se considère comme victime des "manoeuvres illicites " du conseil des intimés, "jeune avocat et homme", en sorte que le cas relèverait d'un "cas d'exploration de femme, de personnes âgées et d'abus de faiblesse". Il s'ensuit que la motivation de son grief apparaît comme clairement insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi des art. 116 et 117 LTF). Au demeurant, la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 et 2 Cst.) s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b et les arrêts cités), en sorte que la partie recourante ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2.1), comme ici s'agissant d'une action en paiement. 
Le présent recours doit suivre le même sort d'irrecevabilité s'agissant de son grief de violation de l'art. 29 Cst. et en tant qu'elle fait valoir la protection constitutionnelle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit et l'établissement des faits. La recourante se limite ici aussi à citer les normes constitutionnelles, puis à prétendre, sans expliciter sa critique, respectivement que le juge a omis d'examiner toutes les pièces qu'elle a produites, et que les intimés se sont enrichis à son détriment, en sorte que ces deux critiques ne satisfont une nouvelle fois nullement à l'exigence de motivation accrue d'un grief constitutionnel (art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF). 
En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Vu ce qui précède, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
6.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin