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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_413/2018  
 
 
Arrêt du 11 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de changement de canton, assistance judiciaire et désignation d'un avocat d'office, 
 
recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2018 (PE.2018.0111). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision incidente du 5 avril 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a exonéré X.________ d'avances de frais et de frais judiciaires dans une procédure de recours dirigée contre une décision du 9 février 2018 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) refusant à l'intéressée une autorisation de changement de canton. Le Tribunal cantonal a cependant refusé de lui désigner un avocat d'office, jugeant que la situation juridique de l'intéressée n'était pas susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave et que celle-ci avait été en mesure de déposer un recours motivé auprès du Tribunal cantonal sans l'aide d'un avocat. 
 
2.   
Par mémoire de recours du 7 mai 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du 5 février 2018 du Tribunal cantonal et de lui accorder l'assistance judiciaire complète devant cette autorité en lui désignant un avocat d'office. 
 
3.   
Comme les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton ne sont pas susceptibles de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 6 LTF) et que la détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente causant un préjudice irréparable telle que la présente (art. 93 LTF; cf. arrêt 2C_954/2017 du 29 mars 2018 consid. 3) dépend de la cause au fond (cf. ATF 133 III 645 consid. 2.2 et 2.3 p. 647 s.; 134 V 138 consid. 3 p. 144), seul le recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert en l'espèce. 
 
4.   
Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). Or, la recourante, si elle invoque diverses dispositions de droit constitutionnel (en l'occurrence le principe de la légalité, le droit d'être entendu, le principe de l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité), n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'autorité précédente aurait violé ces dispositions en refusant de lui désigner un avocat d'office. Sa motivation laisse certes penser qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de produire certains éléments de preuve. Elle n'explique cependant en rien quels éléments elle aurait désiré produire et dans quel but. Pour le surplus, sans se prévaloir d'un établissement inexact des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF), elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. 
 
5.   
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette