Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_162/2022
Arrêt du 11 mai 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Florian Godbille, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11 janvier 2022 (F-2572/2020).
Faits :
A.
A.a. En février 2009, A.________, ressortissant tunisien né en 1973, a épousé, dans son pays d'origine, une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, puis d'établissement dès le 31 mars 2011. Une première enfant est née de cette union le 17 décembre 2009. A.________ est entré en Suisse le 30 décembre 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 décembre 2017.
En mars 2011 et en février 2013, deux autres enfants communs ont vu le jour.
Le couple s'est séparé une première fois en décembre 2013, à la suite de l'intervention des services de police à leur domicile, en raison de violences conjugales alléguées par l'épouse de l'intéressé. La police a dû intervenir une nouvelle fois en janvier 2014, également pour des violences conjugales. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 avril 2014, la vie commune a été suspendue.
La quatrième enfant du couple est née en février 2015. Les époux ont repris la vie commune en avril 2015, avant de se séparer une nouvelle fois en juin 2018. Par ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2019, la garde des quatre enfants a été attribuée à leur mère, une curatelle éducative selon l'art. 308 CC a été instaurée et un droit de visite a été accordé au père des enfants. Le divorce des époux a été prononcé en octobre 2020.
A.b. Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de deux condamnations pénales; la première en 2014 à une amende de 120 fr. pour excès de vitesse et la seconde en 2015 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 200 fr. pour escroquerie. Le 26 novembre 2019, une procédure pénale a par ailleurs été ouverte à l'encontre de l'intéressé pour vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Le 22 novembre 2020, il a fait l'objet d'une ordonnance de classement, selon la procédure de l'art. 55a CP (RS 311.0), pour voies de fait, menace et contrainte qualifiées (art. 105 al. 2 LTF).
Sur le plan professionnel, l'intéressé n'a pas exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en 2009, et ce jusqu'à 2014, année où il a travaillé comme pizzaiolo. Il a ensuite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion entre 2015 et 2017, avant d'être engagé par son dernier employeur et de travailler pour celui-ci jusqu'en 2018. Il a de nouveau exercé une activité lucrative de mars à novembre 2019, avant de se retrouver au chômage. Par la suite, il a obtenu un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2021 auprès de B.________ SA. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de collaboration en tant qu'aide-cantonnier, du 15 novembre 2021 au 14 février 2022.
En février 2021, A.________ faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total d'environ 60'000 fr. Il a par ailleurs bénéficié, avec son ex-épouse, entre le 1er mai 2015 et le 31 juillet 2018, de prestations de l'aide sociale pour un montant total de 74'050 fr., puis, en tant que personne seule, du 1er février au 30 avril 2019 pour un montant de 710 fr.
A.c. Par décision du 28 novembre 2018, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, tel qu'il l'avait sollicité en décembre 2017, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été annulée par nouvelle décision du 28 octobre 2019 du Service cantonal. A cette occasion, ce dernier a informé l'intéressé qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat).
B.
Par décision du 27 mars 2020, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse.
A.________ a recouru le 19 mai 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 11 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé.
C.
Contre l'arrêt du 11 janvier 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et, à titre de mesure provisionnelle, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour toute la durée de la procédure, ce qui revient implicitement à demander l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 16 février 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. Le même jour, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire.
Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral renonce, hors délai, à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; avant le 1er janvier 2019, LEtr [RO 2007 5437]). Dès lors que le contenu de l'art. 50 LEI diffère en partie de l'art. 50 LEtr et eu égard aux dispositions transitoires (art. 126 al. 1 LEI; cf. infra consid. 3), il sera fait référence ci-après à la LEtr. L'art. 50 LEtr confère, à certaines conditions, après la dissolution de la famille, un droit à la poursuite du séjour notamment au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement. Comme il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le recours en matière de droit public est partant recevable, étant rappelé que le point de savoir si l'intéressé dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, en tant que le recourant présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. arrêt 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 2.2 et l'arrêt cité), il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'arbitraire dans l'établissement des faits seront examinés (cf. infra consid. 4). Au surplus, les pièces postérieures à l'arrêt attaqué que le recourant a spontanément produit le 26 avril 2022 sont nouvelles au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables.
3.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Au-delà de cette formulation, l'ancien droit matériel est applicable à toutes les procédures introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait que l'introduction de la procédure ait eu lieu sur demande ou d'office (arrêt 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3 et l'arrêt cité). En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour en décembre 2017 et s'est vu offrir l'occasion d'exercer son droit d'être entendu par le Service cantonal le 27 septembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), soit sous l'empire de l'ancien droit. Quand bien même le Service cantonal ait, après avoir rendu une première décision de refus, annulé cette dernière et rendu une nouvelle décision en octobre 2019 prolongeant, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat, l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'objet de la procédure, à savoir la prolongation de l'autorisation litigieuse, est demeuré inchangé. La présente cause reste donc soumise à la LEtr.
4.
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et, implicitement, d'une appréciation arbitraire des preuves.
4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) lorsque l'autorité omet de prendre en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
4.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il n'avait pas su se créer une situation professionnelle stable depuis son arrivée en Suisse, se prévalant à cet égard des emplois occupés entre 2014 et 2019, et lui fait également grief de ne pas avoir mentionné le contrat conclu avec B.________ SA. Le grief peut d'emblée être rejeté, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le conteste pas sous l'angle de l'arbitraire - qu'il est arrivé en Suisse en 2009 et qu'il n'a exercé aucune activité lucrative avant 2014, si bien que l'on ne voit pas en quoi les juges précédents auraient procédé à une appréciation insoutenable des faits en retenant que l'intéressé n'avait pas su se créer une situation professionnelle stable dès son arrivée en Suisse. Le fait que le contrat de travail au bénéfice duquel il a travaillé d'octobre 2017 à décembre 2018 était de durée indéterminée n'infirme pas une telle appréciation. Enfin, l'arrêt attaqué fait expressément référence au contrat de durée déterminée conclu avec B.________ SA, de sorte que la critique du recourant sur ce point est téméraire.
4.3. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir tenu compte des interventions policières à son domicile et d'avoir, sur la base d'un rapport de police du 28 mars 2014 faisant état de la présence de sang sur le visage de son ex-épouse ainsi que dans l'ancien domicile conjugal, considéré que cet élément tendait fortement à confirmer l'existence d'actes de violence à l'encontre de celle-ci. Encore une fois, le grief tombe à faux. Les éléments évoqués par le recourant lui-même suffisent à établir la vraisemblance d'actes de violences conjugales et le fait que le recourant ait affirmé, à teneur du rapport précité (art. 105 al. 2 LTF), que son épouse avait tout inventé et s'était infligée elle-même les blessures constatées ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation dudit rapport par le Tribunal cantonal. Le simple fait de se prévaloir de la présomption d'innocence (sur cette notion, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 à 2.2.3.3; arrêt 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.1, non publié in ATF 145 IV 312) respectivement de son absence de condamnation, durant son séjour en Suisse, pour infractions contre l'intégrité corporelle commises au sein du couple ne suffit davantage pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves par les juges précédents. Au demeurant, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence, l'absence de condamnation pénale ne permet pas, en soi, de nier des violences conjugales, pour autant que celles-ci soient vraisemblables (cf. arrêt 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.3.2 et l'arrêt cité), ce que les juges précédents pouvaient retenir sans arbitraire. Au surplus, on relèvera que l'ordonnance de classement rendue pour les voies de fait qualifiées notamment dénoncées à cette occasion par l'ex-épouse du recourant l'a été en application de la procédure particulière de suspension et de classement prévue à l'art. 55a CP. Or, une telle procédure permet au ministère public de suspendre la procédure (avec l'accord de la victime), puis de classer celle-ci (si la victime n'en demande pas la reprise), sans avoir à constater l'existence des infractions reprochées au conjoint prévenu. En d'autres termes, contrairement au classement "ordinaire" au sens de l'art. 319 CPP (RS 312.0), qui doit notamment être ordonné lorsqu'aucun soupçon n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, c'est essentiellement parce que l'ex-épouse du recourant n'a pas sollicité la reprise de la procédure après sa suspension que celle-ci a fait l'objet d'un classement.
4.4. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est partant infondé.
4.5. Pour le reste, en tant que le recourant critique l'appréciation des faits effectuée en lien avec l'application de l'art. 50 LEtr, il s'en prend à l'appréciation juridique de ceux-ci et soulève dès lors une question de droit, qui sera examinée ci-après.
5.
Sur le fond, le recourant se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il estime que c'est à tort que l'autorité précédente a nié sa bonne intégration en Suisse.
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans en l'espèce, si bien que le litige se focalise sur l'intégration du recourant.
5.1.1. L'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2007 5497), un étranger s'est bien intégré, selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RO 2007 5551, applicable en l'espèce [cf. supra consid. 3]), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment" illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration étant énumérés par ces dispositions et met en exergue le fait que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt 2C_276/2021 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).
5.1.2. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que la personne subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêt 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). L'absence de liens sociaux étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêt 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).
5.2. En l'espèce, l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il se prévaut d'une intégration réussie. On relèvera qu'il n'a pas cherché d'emploi à son arrivée en Suisse en 2009, et n'a commencé à exercer une activité lucrative qu'en 2014. Il a ensuite occupé divers emplois entre 2015 et 2019 puis en 2021, dont la quasi-totalité l'ont été dans le cadre de contrats d'insertion, respectivement à durée déterminée. Ces emplois ne l'ont toutefois pas empêché d'émarger à l'aide sociale avec son ex-épouse entre mai 2015 et juillet 2018, pour un montant total de plus de 74'000 fr., et d'accumuler des dettes pour environ 60'000 fr. en février 2021. Le recourant ne le conteste pas, mais relève qu'il a remboursé une partie de ses dettes, à hauteur de 10'000 fr. entre 2019 et 2021, par le biais d'une saisie de salaire. Il perd toutefois de vue que de tels remboursements ne signifient pas qu'il s'emploie de manière efficace à rembourser ses dettes, car il s'agit précisément de remboursements opérés par l'Office des poursuites et qui ne reposent donc pas sur une base volontaire (cf. arrêt 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.4). L'intéressé a en outre également dû recourir à l'assurance-chômage. C'est donc en vain qu'il soutient avoir réussi à s'intégrer professionnellement et à acquérir une stabilité et une autonomie financière, les éléments qui précèdent contredisant cette appréciation. Pour le reste, l'arrêt attaqué ne retient pas que le recourant serait bien intégré socialement, et ce dernier ne critique pas ledit arrêt sur ce point. Enfin, l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations qui, bien qu'elles doivent être relativisées au vu de l'écoulement du temps, ne sauraient être ignorées dans l'appréciation globale des critères d'intégration, ne serait-ce que parce que l'une d'elle sanctionnait une escroquerie, soit une infraction ne pouvant être considérée comme de peu de gravité (cf. arrêt 2C_264/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.3).
5.3. Dans ces circonstances, nonobstant quelques facteurs favorables au recourant, en particulier sa connaissance de la langue française, force est d'admettre que l'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé ne prête pas le flanc à la critique. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est donc rejeté.
6.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst. (qui a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH [cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1]), sous l'angle de la protection de sa vie familiale. Il soutient en substance qu'il a le droit à obtenir la prolongation de son titre de séjour en Suisse en raison des relations qu'il entretient avec ses quatre enfants mineurs.
6.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Des telles raisons peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1; 139 I 315 consid. 2.1). Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner la situation dans son ensemble, en tenant compte de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne pouvant être comprises de manière plus restrictive que les droits découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1; arrêt 2C_1029/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).
6.2. Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille qui se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 consid. 4.2). En l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas si les quatre enfants mineurs du recourant bénéficient d'un tel droit de présence en Suisse, en l'occurrence d'une autorisation d'établissement, mais semble partir du principe que tel est le cas. La Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de l'arrêt attaqué sur ce point, compte tenu de l'issue du litige.
6.3. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Le comportement de la personne concernée n'est notamment pas irréprochable lorsqu'elle reçoit ou a reçu des prestations d'aide sociale pendant une période prolongée, sans que cela soit excusable (arrêt 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les arrêts cités).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
6.4. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que le recourant, qui a l'autorité parentale conjointe sur ses quatre enfants, mais sans la garde, exerçait régulièrement son droit de visite et entretenait un lien affectif particulièrement fort avec ceux-ci. Quant au lien économique, celui-ci était étroit mais demeurait fragile, compte tenu notamment de l'instabilité professionnelle de l'intéressé.
Ces éléments favorables sont contrebalancés par le comportement de l'intéressé durant ses années de présence en Suisse. Celui-ci a ainsi fait l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens qui s'élevaient, au moment de l'arrêt attaqué, à un montant total d'environ 60'000 fr. S'il faut mettre à son crédit les activités professionnelles qu'il a exercées depuis 2014 et le fait qu'il déclare s'employer à rembourser ses dettes, il n'en demeure pas moins qu'il n'arrive visiblement pas à faire face à ses obligations financières. En effet, malgré une saisie de salaire, le montant de ses dettes n'a fait qu'augmenter, ayant passé de 40'000 fr. en décembre 2019 à 60'000 fr. en février 2021, laissant ainsi entrevoir qu'une telle situation pourrait perdurer, voire s'empirer, ce d'autant plus que sa situation professionnelle peut, sans arbitraire, ne pas être qualifiée de stable (cf. supra consid. 4.2). A l'endettement de l'intéressé s'ajoute encore que celui-ci a émargé à l'aide sociale entre 2015 et 2018 avec son ex-épouse, soit lorsqu'il réalisait des revenus, puis une nouvelle fois en 2019 à titre individuel, pour un montant total de plus de 74'700 fr. Or, aucun élément ne vient relativiser sa responsabilité s'agissant de sa situation financière, du moins l'intéressé ne prétend ni a fortiori ne démontre le contraire. Enfin, si ses deux condamnations pénales doivent certes être relativisées (cf. supra consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable pour prétendre à demeurer en Suisse auprès de ses enfants.
S'il est indéniable que la séparation d'avec leur père sera durement ressentie par ses enfants, et qu'il est de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leurs deux parents à leurs côtés, il faut néanmoins préciser que cet élément, certes important, n'est, sous l'angle du droit des étrangers, pas à lui seul déterminant et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation pour le parent qui n'a pas la garde de ses enfants (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; 140 I 145 consid. 3.2). Le recourant pourra enfin, nonobstant son éloignement, conserver les liens qu'il entretenait avec ses enfants par le biais des moyens de communication modernes, ou alors en aménageant d'autres moyens pour exercer son droit de visite, par exemple en accueillant ceux-ci dans son pays d'origine lors de vacances, étant rappelé que, dans la mesure où le recourant ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir se prévaloir d'un droit de visite plus étendu, ce dernier ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également s'organiser de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. supra consid. 6.3).
6.5. Pour le reste, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que d'autres éléments seraient de nature à fonder l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En particulier, la réintégration du recourant dans son pays d'origine, si elle demandera certainement des efforts, n'apparaît pas insurmontable, étant relevé que l'intéressé, arrivé en Suisse à 36 ans, a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, dont il parle la langue. On peut ainsi partir de l'idée qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur un certain soutien au moment de son retour. Il pourra d'ailleurs y mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse.
6.6. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné. C'est partant à bon droit que l'autorité précédente a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. En rendant l'arrêt attaqué, les précédents juges n'ont ainsi pas violé les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, 13 Cst. et 8 CEDH, ainsi que l'art. 3 CDE.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des migrations du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer