Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_484/2021
Arrêt du 11 mai 2022
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 août 2021 (C-1211/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, mariée et mère de sept enfants (nés entre 1977 et 1989), ressortissante suisse domiciliée en France, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 2 mars 2009. Celle-ci a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), dont la décision du 13 décembre 2013 a été confirmée sur recours successifs par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_387/2017 du 30 octobre 2017).
A.b. En octobre 2014, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a sollicité des renseignements médicaux et diligenté une enquête économique sur le ménage (rapport du 3 novembre 2018). Elle a reconnu le droit de l'assurée à trois quarts de rente d'invalidité du 1er avril 2015 au 30 juin 2018 (décision du 6 février 2019).
B.
Statuant le 4 août 2021 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 6 février 2019, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, ainsi que celle de la décision du 6 février 2019. Elle conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité du 1er avril 2015 au 30 juin 2018. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire (et nouvelle décision) au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
Les constatations de la juridiction de première instance sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). Il en va de même de la constatation d'un empêchement pour les différents postes constituant l'activité ménagère (arrêt 9C_108/2021 du 1er septembre 2021 consid. 3 et les références). On rappellera également qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2).
3.
3.1. Le litige porte sur la quotité de la rente de l'assurée allouée du 1er avril 2015 au 30 juin 2018, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée en octobre 2014 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l' art. 87 al. 2 et 3 RAI ; voir aussi ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5; 130 V 71). Au lieu de la rente de trois quarts admise par l'intimé et confirmée par le Tribunal administratif fédéral, la recourante prétend à une rente entière pour la période en cause. Compte tenu des motifs du recours, est seule litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité dans la sphère ménagère.
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et d'enquête économique sur le ménage (ATF 130 V 61 consid. 6.1; arrêt 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2). Il suffit d'y renvoyer, étant précisé que sont applicables les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705), compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).
4.
Après avoir constaté que les parties ne contestaient ni le statut mixte de personne active à 60 % et de ménagère à 40 % reconnu à la recourante par l'office intimé, ni qu'elle avait présenté une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative dès février 2014, le Tribunal administratif fédéral a circonscrit l'objet du litige à l'évaluation de l'invalidité de l'assurée dans la sphère ménagère. En se fondant sur le rapport d'enquête économique sur le ménage du 3 novembre 2018, auquel il a accordé une pleine valeur probante, il a déterminé le taux d'empêchement dans les travaux habituels à 14 %, à l'instar de l'office intimé dans sa décision du 6 février 2019. Au vu du taux d'invalidité total présenté par l'assurée (66 %; soit 60 % d'invalidité professionnelle [100 % x 60 / 100] et 6 % d'invalidité ménagère [14 % x 40 % / 100]), la juridiction de première instance a confirmé la décision administrative litigieuse.
5.
5.1. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 46 LPGA. Elle reproche en substance à l'office intimé de lui avoir remis un dossier sur CD-ROM le 4 janvier 2019 comportant des numéros de documents différents de ceux du dossier qu'il avait remis aux premiers juges, avec pour conséquence qu'elle avait dû lire l'intégralité de son dossier pour retrouver ceux des éléments sur lesquels le Tribunal administratif fédéral a fondé son raisonnement.
5.2. L'obligation de l'assureur social d'enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (art. 46 LPGA), qui constitue le pendant du droit de consulter le dossier et de produire des preuves (découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 47 LPGA), tend à garantir l'exhaustivité des pièces produites et établies dans le cadre de la procédure (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et les arrêts cités). Le fait que l'assureur n'a pas classé toutes les pièces déterminantes de manière cohérente dans l'ordre chronologique ne suffit cependant généralement pas pour conclure qu'il n'aurait pas respecté son obligation de tenir le dossier. Dans un tel cas, il ne suffit pas de critiquer de manière générale une gestion des documents perfectible; la personne assurée doit bien plutôt expliquer précisément en quoi la chronologie manquante par endroits ou le décalage entre les numéros des pièces aurait concrètement rendu impossible une consultation efficace du dossier et constituerait une violation de son droit d'être entendue (cf. arrêt 9C_413/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2; voir aussi ATF 138 V 218 précité consid. 8.1 et 8.2). Or en l'espèce, en ce qu'elle se limite à indiquer qu'elle a dû "parcourir l'intégralité des 1017 pages de son dossier, pour retrouver les bons documents" et à déduire de la différence dans la numérotation des documents "la possibilité qu'elle n'ait pas connaissance de l'ensemble des documents du dossier", la recourante n'établit pas concrètement que son droit d'être entendue aurait été violé. Elle n'allègue en particulier pas que l'une des pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction de sa nouvelle demande de prestations et figurant dans la liste établie par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt entrepris, consid. 9 p. 24-29) ne lui aurait pas été transmise par l'office intimé. Elle ne prétend pas non plus n'avoir pas compris les motifs de l'arrêt attaqué ou n'avoir pas retrouvé les pièces sur lesquelles s'est fondée la juridiction inférieure. Le recours est mal fondé sur ce point.
6.
6.1. Invoquant ensuite un établissement "insuffisamment détaillé" des faits, une violation de la maxime inquisitoire ( art. 43 et 61 let . c LPGA) et de l'art. 88 al. 2 RAI, ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves, la recourante conteste l'évaluation de ses empêchements dans la sphère ménagère. Elle reproche en particulier à la juridiction précédente de ne pas avoir soumis le résultat de l'enquête ménagère à un médecin psychiatre alors qu'elle présentait pourtant, selon ses dires, de nombreuses limitations psychiques "de toute évidence invalidantes dans toute activité, y compris ménagère". D'autre part, l'assurée soutient que l'enquêtrice n'aurait absolument pas tenu compte de l'évolution de son état de santé et de ses limitations fonctionnelles au fil des années, à savoir entre 2014 et 2018, et qu'elle aurait sous-évalué l'ensemble de ses empêchements, en ne prenant notamment pas suffisamment en considération ses limitations psychiques. La recourante en déduit que les premiers juges ne pouvaient pas accorder une pleine valeur probante au rapport d'enquête économique sur le ménage.
6.2.
6.2.1. Contrairement à ce que soutient d'abord la recourante, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 61 LPGA en ne sollicitant pas des renseignements auprès de ses médecins traitants quant à l'incidence de son affection psychique, ainsi que de l'intervention chirurgicale et du traitement de chimiothérapie, sur sa capacité ménagère, après la réalisation de l'enquête économique sur le ménage en novembre 2018. En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé, on rappellera, à la suite de la juridiction de première instance, qu'une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assuré (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt 9C_39/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.2 et les références).
Or les premiers juges ont dûment exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la question de la nécessité d'avoir l'avis d'un médecin psychiatre en plus de l'enquête ménagère pouvait en l'occurrence demeurer ouverte. Ils ont en effet constaté que la recourante avait sollicité et obtenu la possibilité de produire des pièces à cet égard au cours de la procédure judiciaire (cf. notamment l'ordonnance du 5 décembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à produire les déterminations qu'elle avait requises auprès de ses médecins traitants sur la question de sa capacité à effectuer les tâches ménagères entre 2014 et 2018), ce que l'intéressée ne conteste pas. Ils ont également apprécié de manière convaincante les rapports des médecins traitants que l'assurée avait alors versés à la procédure et considéré qu'ils ne faisaient pas état d'éléments médicaux objectivables différents de ceux retenus par le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) ou l'enquêtrice ou qu'ils ne remplissaient pas les réquisits jurisprudentiels en la matière pour se voir accorder pleine valeur probante. A cet égard, selon les propres déclarations de l'assurée - réitérées en instance fédérale -, il s'agissait en effet essentiellement d'un questionnaire qu'elle avait rempli et soumis à son psychiatre traitant, qui avait contresigné le document.
C'est en vain que la recourante se prévaut à ce propos d'un établissement incomplet des faits, en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir résumé le contenu de ce document, dès lors déjà que le psychiatre impliqué a seulement "validé les réponses fournies par sa patiente", pour reprendre les termes de l'intéressée, en y apposant sa signature et sans faire de propres constatations (document non daté, signé par elle et le docteur B.________). Quant à l'avis du docteur C.________, qui remplaçait le médecin généraliste, les premiers juges ont constaté à juste titre qu'il n'était pas motivé. Le médecin s'était en effet contenté de répondre à un questionnaire en indiquant "impossible", "très difficile" ou "avec beaucoup de difficultés" à chaque question qui lui était posée par l'assurée en lien avec ses aptitudes à accomplir une activité ménagère. Par ailleurs, si l'assurée a également produit un avis de son psychiatre traitant, dans lequel il faisait état de la persistance de la symptomatologie dépressive associée à des manifestations anxieuses et attestait un état de santé resté fragile (avis du docteur B.________ du 27 janvier 2020), le médecin ne s'est toutefois pas prononcé au sujet de la capacité de sa patiente à accomplir les travaux habituels. Ces différentes pièces produites par la recourante le 2 mars 2020, soit postérieurement à la décision entreprise du 6 février 2019, ne sont au demeurant pas datées.
6.2.2. La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle allègue que l'enquêtrice n'aurait pas tenu compte de ses limitations fonctionnelles et qu'elle ne l'aurait pas interrogée sur l'évolution de son état de santé entre 2014 et 2018. A la suite des premiers juges, on constate que l'enquêtrice a mentionné le diagnostic d'épisode dépressif sévère dans la liste non exhaustive des principaux diagnostics et qu'elle a notamment fait état des douleurs que l'assurée ressentait dans les articulations en raison du traitement contre le cancer en relation avec l'entretien du logement. Elle s'est également renseignée au sujet de l'évolution de son état de santé puisqu'elle lui a demandé, pour chaque domaine d'activité, quels étaient les travaux habituels qu'elle était en mesure d'accomplir avant et après la survenance de l'atteinte à la santé en février 2014.
Quant à l'affirmation de la recourante selon laquelle l'enquêtrice aurait pris en compte "à double titre" l'aide exigible de sa fille pour l'activité consistant à faire les courses, elle n'est pas davantage fondée. S'agissant des achats et courses diverses, on constate que l'enquêtrice a retenu un empêchement de 30 % en raison, d'une part, du fait que depuis l'atteinte à la santé, l'assurée faisait les courses avec sa fille car elle n'aimait pas sortir seule et faisait des crises d'angoisse et, d'autre part, qu'elle ne prenait et portait que ce qui était léger, son fils achetant tout ce qui était lourd; dans ce contexte, l'enquêtrice a par ailleurs indiqué une aide exigible des membres de la famille de 30 %. L'aide exigible des membres de la famille, à savoir celle de l'époux, ainsi que de la fille et du fils de la recourante vivant sous le même toit, à hauteur de 28 % au total, n'a pas été additionnée à l'aide exigible de 30 % prise en compte pour les achats et courses diverses, comme cela ressort déjà de l'arrêt entrepris. Le Tribunal administratif fédéral a en effet dûment considéré que l'enquêtrice avait retenu un empêchement pondéré total sans exigibilité de 42 % et un empêchement pondéré total avec exigibilité de 14 %, compte tenu de l'aide exigible des membres de la famille à hauteur de 28 % (soit 42 % d'empêchement pondéré sans exigibilité - 14 % d'empêchement pondéré avec exigibilité = 28 % d'aide exigible des membres de la famille).
6.2.3. En définitive, en ce qu'elle se limite à affirmer qu'elle avait produit "des éléments médicaux confirmant les limitations qu'elle alléguait", qu'il eût appartenu aux premiers juges de solliciter des renseignements complémentaires s'ils estimaient que ces documents étaient insuffisants et qu'elle avait "offert son audition et celle de ses médecins comme moyen de preuve sur l'évolution de sa capacité ménagère dans le temps", l'argumentation de la recourante n'est pas suffisante pour mettre en évidence en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait établi les faits de manière incomplète ou aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
6.3. Enfin, les griefs de la recourante tirés de la violation du principe de l'égalité de traitement, de la non-rétroactivité du droit et des art. 28a LAI et 69 al. 2 RAI, en ce que l'enquêtrice a évalué les empêchements qu'elle présentait dans l'accomplissement des travaux habituels en se fondant sur le tableau établi par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans sa version applicable dès le 1er janvier 2018 (comprenant désormais cinq domaines d'activités usuelles, soit l'alimentation, l'entretien du logement ou de la maison et la garde des animaux domestiques, les achats et courses diverses, la lessive et l'entretien des vêtements, ainsi que les soins et l'assistance aux enfants et aux proches; cf. ch. 3087 de la la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2018), ne sont pas davantage fondés.
L'adaptation de la notion de travaux habituels intervenue au 1er janvier 2018, dont l'objectif était de mettre plus clairement l'accent sur la notion d'invalidité propre à ouvrir le droit à une prestation spécifique, en concentrant l'examen sur les activités de base de chaque ménage, s'est traduite par le retrait des activités artistiques et d'utilité publique de la liste des activités usuelles accomplies par les personnes non invalides qui s'occupent du ménage (OFAS, Modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI] - Evaluation de l'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel [méthode mixte] [Adaptations concernant l'application de la méthode mixte après l'arrêt 7186/09 du 2 février 2016 de la Cour européenne des droits de l'homme], Modification prévue pour le 1er janvier 2018, p. 13). Quoi qu'en dise la recourante, en ce qu'elle se limite à affirmer qu'elle présentait des "empêchements importants dans les tâches qui ont disparu du tableau en 2018", elle n'établit pas, pas plus qu'elle ne l'allègue, qu'elle accomplissait des activités artistiques et d'utilité publique avant la survenance de l'atteinte à la santé. Elle n'explique de plus pas en quoi le droit constitutionnel qu'elle invoque aurait été violé. Partant, son argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud