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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_428/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 11 juin 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________,  
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Broye-Vully,  
 
Objet 
frais (interdiction, privation de liberté), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2013. 
 
 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 17 janvier 2013, notifié aux parties le 8 mai 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ le 9 octobre 2012 et confirmé la décision du 10 septembre 2012 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully prononçant la clôture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de A.________, renonçant à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de l'intéressé, levant la mesure de tutelle provisoire, libérant le Tuteur général de son mandat de tuteur provisoire, mettant les frais d'expertise à la charge de l'intéressé par xxxx fr. et arrêtant les frais de la décision à 1'000 fr. à la charge de l'intéressé; 
que la cour cantonale a constaté que le recourant contestait la mise à sa charge des frais d'expertise et leur quotité, ainsi que le montant des frais judiciaires; 
que la Chambre des curatelles a considéré que le comportement du recourant avait donné lieu à l'instance, celui-ci s'étant faussement présenté comme incapable de discernement afin d'échapper à la procédure pénale pendante à son encontre ou, à tout le moins pour la retarder; 
que les juges cantonaux ont en outre relevé que le recourant n'alléguait pas être indigent et disposait d'une fortune lui permettant de s'acquitter des frais de la procédure; 
que la Chambre des curatelles a estimé que la fixation des frais de la décision à 1'000 fr. se situait dans la fourchette de 300 à 2'000 fr. prévue à l'art. 50 let. c du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui s'appliquait à la cause; 
que, s'agissant des honoraires des experts, la cour cantonale a considéré que le mandat reposait sur une ordonnance du Juge de paix - valable en dépit de l'absence de copie adressée au recourant -, et que le temps facturé était inférieur au temps effectif consacré, même en tenant compte du fait que les experts ont rendus deux rapports l'un dans le cadre de la cause civile, l'autre dans l'affaire pénale, dont de larges parties sont identiques, en sorte qu'il n'était pas établi au vu des factures et de leur détail, que les mêmes opérations aient été comptées double; 
que, par écritures du 7 juin 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que le recourant - qui se borne à exposer qu'il désire recourir - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée; 
que ses remarques sommaires et signes rédigés sur la copie de l'arrêt attaqué et sur une pièce qu'il joint à son recours ne permettent pas mieux de comprendre quelle (s) critique (s) il adresse à la décision entreprise; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Carlin