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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_185/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juin 2015  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représenté 
par Me Isabelle Salomé Daïna, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 14 octobre 2012, A.________, locataire, a ouvert action, devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, contre B.________, bailleur, pour contester le congé qui lui avait été notifié le 29 mai 2012, avec effet au 30 septembre 2012, relativement à un appartement qu'elle a pris à bail le 1er novembre 1998 dans un immeuble sis à Lausanne. En substance, la locataire a contesté la validité formelle de ce congé, requis en tout état de cause l'annulation de celui-ci et conclu, subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de son bail.  
Le défendeur s'est opposé à l'admission de ces conclusions. 
Pour simplifier le procès, le Tribunal des baux, se fondant sur l'art. 125 let. a CPC, a limité la procédure à la question de la validité formelle du congé litigieux. Par jugement préjudiciel du 23 janvier 2014, il a constaté que la résiliation de bail signifiée le 29 mai 2012 pour le 30 septembre 2012 à la locataire était valable sur le plan formel. 
 
1.2. Saisie d'un appel de la locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé le jugement préjudiciel par arrêt du 13 février 2015.  
 
1.3. Le 27 mars 2015, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris et la constatation de la nullité du congé litigieux. La recourante a sollicité, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
En date du 4 mai 2015, B.________, intimé au recours, a déposé des observations au sujet de la requête d'effet suspensif dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par une ordonnance présidentielle du 31 mars 2015. La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, s'en est remise à justice quant à la requête d'effet suspensif. 
Le 27 mai 2015, la recourante, sans y avoir été invitée, a pris position sur les observations précitées. 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours. 
 
2.   
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. En effet, le Tribunal des baux devra encore statuer sur la question de l'annulation du congé et, au besoin, sur celle de la prolongation du bail. Il s'agit donc d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la validité formelle du congé litigieux - qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la résiliation de bail en cause n'était pas valable, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en admettant la conclusion principale de la recourante tendant à la constatation de la nullité de cette résiliation.  
 
2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).  
En l'espèce, la recourante ne consacre pas une ligne au problème de la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Dès lors, la seconde condition posée par cette disposition n'est pas réalisée. 
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
3.   
La constatation de l'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti. 
 
4.   
L'irrecevabilité manifeste du recours ne permet pas d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante (art. 64 al. 1 et al. 3, 2ème phrase, LTF). Par conséquent, celle-ci devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à son adverse partie en rapport avec le dépôt des observations touchant la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante. 
 
3.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante. 
 
4.   
Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Communique le présent arrêt aux parties et la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo