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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_866/2018  
 
 
Arrêt du 11 juin 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation Fonds de garantie LPP, 
Eigerplatz 2, 3007 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 novembre 2018 (PP 17/17 - 24/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1955, a travaillé comme secrétaire de direction pour le compte de la société B.________ (reprise depuis lors par la société C.________ SA) du 16 janvier 1995 au 31 mars 1996. A ce titre, elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l'ASCOOP dès le 1er février 1995 (ci-après: la caisse de pensions). Après que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a prononcé la liquidation de la caisse, le Fonds de garantie LPP (ci-après: le Fonds de garantie) a repris à son compte les cas de prestations dès le 1er janvier 2011.  
Le 10 décembre 1997, la caisse de pensions a, en se fondant sur la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rendue le 25 novembre 1997, octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1 er octobre 1996 ("décision" du 10 décembre 1997 en lien avec la correspondance du 19 septembre 1996).  
 
A.b. Après le déménagement de A.________ en France, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a notamment mis en oeuvre une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 7 avril 2015, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble dépressif sévère d'octobre 1995 à septembre 2000, en rémission partielle jusqu'en juin 2002, puis en rémission totale. Par décision du 14 octobre 2015, l'office AI a supprimé le droit de A.________ à des prestations de l'assurance-invalidité avec effet au 30 novembre 2015. L'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui l'a déboutée par jugement du 1 er février 2017.  
Le 22 février 2017, le Fonds de garantie a, en se fondant sur les décisions des organes de l'assurance-invalidité, constaté que l'assurée n'avait plus droit à des prestations de la prévoyance professionnelle depuis le 1 er décembre 2015 et cessé le versement de la rente d'invalidité. Au vu du désaccord exprimé par l'assurée, il a maintenu sa position le 5 mai 2017.  
 
B.   
Par acte daté du 19 juin 2017, A.________ a ouvert action contre le Fonds de garantie LPP devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant à la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Par jugement du 6 novembre 2018, la cour cantonale a rejeté la demande. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme, en ce sens que la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle continue à lui être versée au-delà de sa suppression. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de la recourante à une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le jugement attaqué mentionne les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, notamment ceux relatifs à l'interprétation du contrat de prévoyance d'une institution de prévoyance de droit privé (ATF 143 V 321 consid. 3.1 p. 326; 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références) et à la révision des rentes dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 143 V 434 consid. 2.2 p. 437; 138 V 409 consid. 3.2 p. 415). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La Caisse de pensions de l'ASCOOP était une institution de prévoyance de droit privé dite enveloppante, en ce sens qu'elle allouait à ses affiliés des prestations obligatoires et plus étendues. Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 p. 180 et la référence).  
 
3.2. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité, par exemple en cas d'invalidité dite "professionnelle" (c'est-à-dire en cas d'incapacité d'exercer l'activité habituelle). Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères. Toutefois, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'ont décidé les organes de l'assurance-invalidité quant à la fixation du degré d'invalidité ou se fonde même sur leur décision, la force contraignante, voulue par le législateur et exprimée dans les art. 23 ss LPP, s'applique, sous réserve du caractère d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité (ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414 et les références).  
 
4.  
 
4.1. La recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale de s'être fondée sur les conclusions "complètement fausses" de l'expertise psychiatrique du 7 avril 2015 pour réviser son droit à une rente entière de la prévoyance professionnelle. Elle fait valoir que le docteur D.________ a procédé à une appréciation nouvelle d'un état de santé qu'il qualifie lui-même de substantiellement inchangé en tout cas depuis 2002. Elle soutient que ses médecins traitants auraient de plus jeté un doute sérieux sur les conclusions de l'expertise et que la reprise d'une activité professionnelle serait susceptible, selon elle, de provoquer une "décompensation".  
 
4.2. L'autorité précédente s'est en l'occurrence limitée à affirmer, très sommairement, que le caractère contraignant de la décision de l'office AI du 14 octobre 2015, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1 er février 2017, devait être opposé à l'assurée. Ce faisant, elle ne s'est pas explicitement prononcée sur le grief de la recourante tendant à ce que le caractère insoutenable des décisions des organes de l'assurance-invalidité soit reconnu. Quoi qu'il en soit, A.________ a compris le sens du jugement déféré et développé une argumentation complète à ce sujet.  
 
4.3. Dans la décision du 1 er février 2017, le Tribunal administratif fédéral a, selon le bref résumé opéré par la juridiction cantonale, considéré que l'expertise du docteur D.________ permettait de retenir, dans tous les cas, une amélioration "très nette" de la santé psychique de la recourante à compter du 25 mars 2015 (jugement attaqué, p. 14). En tant qu'elles reposaient sur un examen rétrospectif, les organes de l'assurance-invalidité n'ont dès lors pas suivi les conclusions du docteur D.________. En se limitant à citer des extraits tirés de nombreux cas particuliers traités par le Tribunal fédéral, sans montrer en quoi ceux-ci seraient concrètement similaires à sa situation, ou des avis médicaux sur lesquels le Tribunal administratif fédéral s'est déjà prononcé, la recourante n'établit pas que les organes de l'assurance-invalidité auraient constaté de manière insoutenable une amélioration de son état de santé psychique à compter de la date de l'examen clinique mené par le docteur D.________ le 24 mars 2015. Celui-ci a sans ambiguïté indiqué que lors de son examen, l'assurée ne présentait aucun signe de dépression et n'avait aucune plainte de ce type; il a retenu une amélioration de l'état de santé de l'assurée, sans qu'aucune limitation sur le point psychique puisse être retenue. Quant au risque de décompensation psychiatrique, la recourante se limite à renvoyer aux "avis médicaux concordants" sans plus de précisions. Dans la mesure où elle se réfère à l'avis du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 25 juin 2015), selon lequel l'assurée décompenserait au moindre stress, il s'agit d'une appréciation insuffisamment motivée qui n'est pas susceptible de mettre en doute les conclusions de l'expertise. Dans ces conditions, les griefs doivent être rejetés.  
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation des art. 47 et 52 du règlement de prévoyance, la recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir "changé" la notion d'invalidité définie par le règlement de prévoyance en prenant en compte l'ensemble du marché du travail réputé équilibré. Elle soutient qu'on ne saurait en particulier exiger d'elle la reprise "du jour au lendemain" de son activité de secrétaire auprès de son ancien employeur, compte tenu de son âge, de son état de santé, de l'évolution des instruments informatiques de ces vingt dernières années et de son éloignement du marché du travail.  
 
5.2. Le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions de l'ASCOOP prévoit notamment, en matière de couverture du risque "invalidité", les dispositions suivantes:  
 
2. Caisse de pensions 
2.2. Affiliation à la caisse de pensions 
Art. 29 Fin 
1. L'affiliation à la caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service avec le preneur d'assurance, pour une cause autre que l'invalidité ou la retraite. 
2. La fin de l'affiliation à la caisse entraîne la perte de la qualité d'assuré, sous réserve toutefois de l'article 72, et l'obligation pour la caisse de fournir à l'intéressé toutes les informations nécessaires, selon article 28. 
2.3. Prestations de la caisse de pensions 
2.3.4. Rente d'invalidité 
Art. 47 Reconnaissance de l'invalidité 
1. L'assuré qui est devenu invalide a droit à une rente d'invalidité. Par invalidité au sens du présent règlement, il faut entendre l'assuré devenu inapte à remplir les devoirs de sa charge ou d'une autre charge qui pourrait raisonnablement être exigée de lui auprès du preneur d'assurance, en tenant compte de son occupation antérieure et de sa formation. 
Art. 48 Octroi de la rente 
1. La demande d'octroi d'une rente d'invalidité doit être accompagné d'un certificat médical détaillé. L'assuré est tenu de se soumettre à un examen du médecin de confiance de la caisse de pensions lorsque cette dernière le demande. 
(...) 
Art. 52 Modification du degré d'invalidité 
1. Si le degré d'invalidité d'un assuré se modifie durablement, la rente d'invalidité de la caisse est modifiée en conséquence. L'article 50 alinéa 3 est toutefois réservé. 
 
 
5.3.  
 
5.3.1. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, l'art. 47 du règlement de prévoyance prévoit une notion de l'invalidité plus large que celle qui résulte de la LAI, en tant qu'elle reconnaît l'existence d'une invalidité lorsque la personne assurée n'est plus en mesure d'exercer les devoirs de sa charge et qu'une autre charge ne peut raisonnablement plus lui être confiée auprès du preneur d'assurance (son employeur), en tenant compte de son occupation antérieure et de sa formation. Partant, la notion d'invalidité (dite "professionnelle") définie dans le règlement de prévoyance couvre un risque qui n'exige pas la prise en considération d'une activité raisonnablement exigible sur l'ensemble du marché du travail (voir en matière d'assurance-invalidité: ATF 137 V 334 consid. 5.2 p. 341).  
Eu égard à la notion élargie d'invalidité retenue par le règlement de prévoyance, il peut donc arriver qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une pension d'invalidité de la prévoyance professionnelle surobligatoire sans remplir les conditions fixées par la LAI. A l'inverse, la notion d'invalidité reconnue par l'assurance-invalidité, plus étroite, se confond nécessairement avec la notion d'invalidité professionnelle, de sorte que l'assuré à qui l'assurance-invalidité a reconnu un droit à une rente (entière ou partielle) remplit par définition les conditions de l'invalidité professionnelle à hauteur de la rente allouée (arrêt 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.5). 
 
5.3.2. La faculté réservée aux institutions de prévoyance d'adopter une définition de la notion d'invalidité qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité (consid. 3.2 supra) n'implique cependant pas un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes généraux (arrêt B 33/03 du 17 mai 2005 consid. 3.2, in RSAS 2006 p. 144). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion (en ce qui concerne la notion de l'invalidité, voir ATF 120 V 106 consid. 3c p. 108), elles sont tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance (parmi d'autres: arrêt 9C_473/2017 du 27 juin 2018 consid. 5.2).  
A ce propos, l'invalidité dite "professionnelle" a pour but d'atténuer les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé lorsque la personne assurée n'est plus en mesure d'exercer son activité habituelle (incapacité de travail dans sa profession). Cette solution vise à ne pas déclasser professionnellement les assurés devenus invalides, spécialement les travailleurs qualifiés (arrêt B 140/06 du 27 mars 2007 consid. 3.3 et les références). Même si cet élément n'est pas expressément mentionné à l'art. 47 du règlement de prévoyance, le risque assuré suppose nécessairement que la limitation de la capacité d'exécuter les devoirs de sa charge soit la conséquence d'une atteinte à la santé diagnostiquée par un médecin (voir art. 48 al. 1 du règlement de prévoyance). A défaut, on ne pourrait considérer que la cause de l'incapacité d'exercer l'activité habituelle (à savoir l'atteinte à la santé survenue pendant le rapport d'assurance) est à l'origine de l'invalidité (art. 29 al. 1 du règlement de prévoyance; voir ég. art. 23 let. a LPP). L'institution de prévoyance intimée ne saurait dès lors prendre à sa charge des prestations qui découleraient d'autres circonstances qu'une inaptitude à remplir les devoirs de la charge (habituelle) causée par une atteinte à la santé. 
 
5.3.3. Dans la mesure où A.________ est entièrement apte, d'un point de vue médical, à exercer son activité habituelle de secrétaire de direction depuis le 25 mars 2015, elle ne peut plus être qualifiée d'invalide (au sens de l'art. 47 al. 1 du règlement de prévoyance). Le Fonds de garantie était dès lors en droit de supprimer la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle par voie de révision (art. 52 du règlement de prévoyance), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la recourante était empêchée d'exercer sa charge habituelle pour d'autres motifs.  
Au demeurant, les conséquences de l'atteinte à la santé sur l'aptitude de la recourante à remplir son activité habituelle sont toujours appréciées au regard des conditions et besoins spécifiques au régime d'assurance concernée. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral a, selon les règles jurisprudentielles propres à l'assurance-invalidité, retenu que A.________ était parfaitement en mesure de se réadapter par elle-même et de reprendre (ou continuer) une activité lucrative (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité consid. 8.2). Aussi, la recourante invoque en vain, dans la présente procédure, la jurisprudence rendue en matière d'assurance-invalidité sur les situations particulières dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, en cas de réduction ou de suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente d'invalidité (parmi d'autres: arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Le fait que l'entreprise C.________ SA n'a pas donné suite à une offre d'emploi spontanée de la part de la recourante n'y change rien. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Bleicker