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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 70/05 
 
Arrêt du 11 juillet 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 décembre 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que D.________ a été affiliée à Supra, Caisse-maladie, puis à la Caisse maladie-accident Philos (ci-après: Philos), pour l'assurance-obligatoire des soins en cas de maladie; 
que par décision du 9 septembre 2004 et décision sur opposition du 27 septembre 2004, Philos a refusé de prendre en charge des frais d'acquisition de lunettes par D.________, en 2004, au motif qu'une telle prestation avait déjà été allouée deux ans auparavant par Supra; 
que par jugement du 29 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 27 septembre 2004; 
que D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à ce que la caisse soit condamnée à rembourser les frais litigieux; 
que l'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer; 
que selon l'article 25 alinéa 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles; 
que ces prestations comprennent les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. b LAMal); 
que selon l'article 32 alinéa 1, première phrase, LAMal, les prestations mentionnées aux article 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques; 
qu'aux termes de l'article 52 alinéa 1, lettre a, chiffre 3 LAMal, le département édicte des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; 
que selon le chiffre 25.01.02.00.1 de l'Annexe 2 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (Liste des moyens et appareils [LIMA]), édictée par le Département fédéral de l'intérieur, les frais d'acquisition de verres de lunettes par un assuré âgé de 18 ans ou plus sont remboursés jusqu'à concurrence de 200 fr. tous les cinq ans; 
que le chiffre 25.02.01.00.1 LIMA prévoit cependant, en cas de modification de la réfraction dues à une maladie (par exemple : cataracte, diabète, pathologies maculaires, troubles des muscles oculomoteurs, amblyopie, suites de la prise de médicaments) ou en cas de nécessité après une opération (par exemple : cataracte, glaucome, décollement de la rétine), le remboursement de 200 fr. par an, pour chaque œil; 
qu'en l'occurrence, la recourante n'allègue pas se trouver dans l'une des situations visées par le chiffre 25.02.01.00.1 LIMA - ce qui ne ressort par ailleurs d'aucune pièce au dossier -, mais fait uniquement valoir une mauvaise adaptation de la monture de ses lunettes et une modification de son acuité visuelle depuis 2002; 
que Philos a donc refusé à juste titre le remboursement de frais supplémentaires en 2004, conformément au chiffre 25.01.02.00.1 LIMA, Supra ayant déjà pris en charge une facture de 200 fr. à la suite de l'achat de nouvelles lunettes par l'assurée en 2002; 
que par ailleurs, les prestations perçues par la recourante, selon ses allégations, en raison d'assurances complémentaires qu'elle aurait conclues, n'ont aucune influence sur l'étendue des prestations dues par l'intimée au titre de l'assurance obligatoire des soins, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 11 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: