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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 126/06 
 
Arrêt du 11 juillet 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
M.________, 
ayant élu domicile c/o Z.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue 
Edmond-Vaucher, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 7 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1940, et son épouse E.________, née en 1941, ressortissants français domiciliés en France, ont cotisé à l'AVS suisse. 
Par décision du 19 août 2004, la Caisse suisse de compensation (ci après: la caisse) a alloué à E.________ dès le 1er septembre 2004 une rente ordinaire de vieillesse de 1'337 fr. par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 38 et d'un revenu annuel moyen de 35'448 fr. pour 36 années et 5 mois de cotisations. 
Ayant atteint l'âge de 65 ans révolus, M.________ a bénéficié à partir du 1er août 2005 d'une rente ordinaire de vieillesse de 1'215 fr. par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 31 et d'un revenu annuel moyen de 61'920 fr. pour 31 années de cotisations. Dès ce moment-là, E.________ a bénéficié d'une rente ordinaire de vieillesse de 1'424 fr. par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 38 et d'un revenu annuel moyen de 55'470 fr. pour 36 années et 6 mois de cotisations. Selon les deux décisions de rente du 15 juillet 2005, la caisse avait procédé au partage des revenus que les époux avaient réalisés pendant les années civiles de mariage commun et durant lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de l'AVS. 
Le 2 août 2005, M.________ a formé opposition contre ces décisions, en contestant le partage des revenus pour les années 1997 et 1998, au motif que le compte individuel de son épouse s'arrêtait en 1996. 
Par décision du 6 octobre 2005, la caisse a rejeté l'opposition. Elle indiquait que les cotisations versées par E.________ en 1959 (pendant 3 mois), 1960 (pendant 12 mois) et 1961 (pendant 12 mois) avaient permis de combler des lacunes de cotisations en 1996 (9 mois pour un montant de 4'913 fr.), en 1997 (12 mois pour un montant de 5'800 fr.) et 1998 (6 mois pour un montant de 2'637 fr.) et que les revenus de M.________ et de son épouse avaient été partagés et crédités sur chacun de leurs comptes individuels en 1997 et 1998 comme suit : 
 
Année Revenus propres Revenus épouse Revenus partagés 
1997 Fr. 86'048.- Fr. 5'800.- Fr. 45'924.- 
1998 Fr. 83'944.- Fr. 2'637.- Fr. 43'291.- 
B. 
Par jugement du 7 juin 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (dès le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par M.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 6 octobre 2005. Elle a considéré que le partage des revenus des conjoints devait être effectué pour les années 1997 et 1998 du fait que l'épouse avait pu bénéficier du report d'années de jeunesse. 
C. 
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Faisant valoir que les bases de calcul étaient probablement faussées, il invitait le Tribunal de céans à se prononcer sur la légalité du partage des revenus pour les années 1997 et 1998, durant lesquelles les conjoints avaient leur domicile à l'étranger, et sur l'absence de pièces justificatives en ce qui concerne les montants partagés pendant ces deux années. 
La Caisse suisse de compensation a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'accord) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse (art. 21 al. 1 LAVS), et l'adoption des décisions litigieuses. De même, cette réglementation est applicable au recourant du point de vue personnel - ressortissant d'un Etat membre, il doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71) -, et du point de vue matériel, le règlement n° 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement). 
Dans le champ d'application de l'art. 46 par. 1 du règlement n° 1408/71, les rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse et les rentes d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse sont calculées de manière autonome, c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes accomplies sous la législation nationale (ATF 131 V 371 consid. 6 p. 379 et consid. 9.4 p. 388, 390 consid. 7.3.1 p. 403 et les références). 
3. 
Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant le calcul des rentes ordinaires de vieillesse (art. 29bis al. 2 LAVS, art. 29quinquies al. 3 let. a et al. 4 let. b LAVS). On peut sur ce point y renvoyer. 
4. 
Est applicable en l'espèce l'art. 50b al. 1 en corrélation avec l'art. 52b RAVS
4.1 Selon l'art. 50b al. 1 RAVS, les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS (première phrase). Les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu des art. 52b à 52d sont considérées comme des périodes d'assurance (deuxième phrase). 
L'art. 52b RAVS dispose que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. 
4.2 Le recourant conteste la légalité du partage des revenus en dehors des années de cotisation communes de lui-même et de son épouse à l'AVS suisse, lorsque le domicile des époux est à l'étranger. 
4.3 L'art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS prévoit que sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS
En vertu de la norme de délégation prévue à l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a reçu la compétence de régler la prise en compte des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus. C'est ce qu'il a fait en édictant l'art. 50b al. 1 deuxième phrase RAVS en corrélation avec l'art. 52b RAVS, qui prévoit que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS sont considérées comme des périodes d'assurance. La légalité de cette réglementation ne fait aucun doute. 
Dans le cadre du partage des revenus et de l'attribution réciproque, il est conforme à la volonté du législateur que le partage des revenus prenne en compte comme périodes d'assurance les périodes de cotisation accomplies avant la 20e année qui servent à combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Cela ressort des travaux parlementaires relatifs à la 10e révision de l'AVS, dont le commentaire de l'art. 29quater al. 4 LAVS - devenu l'art. 29quinquies al. 4 LAVS -, indique qu'un splitting devait également être possible pour les années présentant des lacunes de cotisations qui peuvent être comblées, p. ex. par des années de jeunesse. Cette disposition légale a été adoptée par le Conseil des Etats le 9 juin 1994 (BO CE 597) et par le Conseil National le 21 septembre 1994 (BO CN 1355). 
-:- 
Le ch. 5113 des directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, en tant qu'il prévoit que le partage des revenus est également effectué pour les années durant lesquelles des lacunes d'assurance de l'un des conjoints peuvent être comblées par des années de jeunesse, est ainsi conforme à la loi, quand bien même la personne n'était pas assurée l'année durant laquelle un tel comblement de lacune d'assurance a lieu. 
4.4 Dans le cas particulier, le recourant et son épouse, domiciliés à l'étranger, ont chacun cotisé à l'AVS suisse. Leurs rentes de vieillesse doivent être calculées de manière autonome, en tenant compte seulement des périodes accomplies sous la législation suisse (supra, consid. 2). 
Tous deux sont mariés depuis le 30 avril 1965. Leurs revenus doivent être partagés par moitié pour chaque année durant laquelle tous deux étaient assurés auprès de l'AVS (art. 50b al. 1 première phrase RAVS). Le fait que le recourant et son épouse sont domiciliés à l'étranger et que celle-ci n'a pas cotisé à l'AVS en 1997 et 1998 n'a pas les conséquences qu'il en tire. Avec raison, l'intimée a procédé au partage des revenus également en ce qui concerne ces deux années-là. En effet, le recourant était assuré auprès de l'AVS, à laquelle il a cotisé pendant 1997 et 1998. D'autre part, s'agissant de son épouse, ses lacunes de cotisations ont pu être comblées par des années de jeunesse en vertu de l'art. 52b RAVS, de sorte que ces lacunes de cotisations sont considérées comme des périodes d'assurance (art. 50b al. 1 deuxième phrase RAVS; SVR 2005 AHV Nr. 8 consid. 2 p. 29 [H 49/04], 2003 AHV Nr. 10 consid. 4.2 p. 26 [H 194/00]; ch. 5113 DR). Il en va ainsi des lacunes de cotisations en 1996 (9 mois pour un montant de 4'913 fr.), en 1997 (12 mois pour un montant de 5'800 fr.) et en 1998 (6 mois pour un montant de 2'637 fr.). 
C'est en vain que le recourant invoque l'absence de pièces justificatives en ce qui concerne les montants partagés. Le relevé de périodes d'assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la rente de vieillesse allouée à l'épouse du recourant, tel qu'il figure dans l'annexe à la décision de rente du 15 juillet 2005, mentionne les revenus et les années de cotisations correspondantes, y compris les périodes de cotisation et d'assurance accomplies en 1959 (trois mois), en 1960 (12 mois) et 1961 (12 mois). Les revenus de l'épouse de 4'913 fr. (9 mois pour 1996), de 5'800 fr. (12 mois pour 1997) et de 2'637 fr. (6 mois pour 1998) apparaissent dans le document relatif à l'analyse de ses cotisations. En ce qui concerne les revenus partagés, de 45'924 fr. pour 1997 et de 43'291 fr. pour 1998, ils figurent dans la feuille en annexe à la décision de rente du recourant du 15 juillet 2005. Pour le surplus, il suffit de renvoyer à la décision sur opposition du 6 octobre 2005. 
 
Avec le premier juge, il y a donc lieu de considérer que le partage des revenus du recourant et de son épouse a été effectué pour les années 1997 et 1998 du fait que celle-ci a pu bénéficier du report d'années de jeunesse, les lacunes de cotisations comblées en vertu de l'art. 52b RAVS étant considérées comme des périodes d'assurance. Le recours se révèle ainsi être mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: