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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 650/06 
 
Arrêt du 11 juillet 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 
15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 23 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissante espagnole née en 1958, a travaillé en Suisse de 1985 à 1990 en qualité d'employée de cuisine au service de l'Hôpital X.________. Le 4 octobre 1991, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A l'issue de l'instruction menée par la commission cantonale genevoise de l'assurance-invalidité, il a été constaté que l'assurée souffrait principalement de lombalgies chroniques avec sciatalgies et d'un état anxio-dépressif. Par décision du 17 février 1993, la Caisse suisse de compensation a mis dès le 1er août 1991 l'assurée au bénéfice de la moitié d'une rente ordinaire pour couple. 
A la suite du retour de l'assurée en Espagne, la gestion du dossier a été transmise à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Au mois d'août 2003, celui-ci a procédé à une révision d'office de la rente. Parmi les mesures d'instruction auxquelles il a procédé, il a confié au docteur V.________ la réalisation d'une expertise psychiatrique. D'après le rapport établi par ce médecin le 23 novembre 2004, l'assurée souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, en réponse à un syndrome douloureux chronique. La pathologie n'était à son avis pas de nature à restreindre la capacité de travail dans toute activité qui pouvait être considérée comme raisonnablement exigible d'un point de vue somatique. 
L'office AI a soumis le dossier à l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a considéré que la symptomatologie psychiatrique ne justifiait désormais qu'une incapacité de travail de 20 %. Dans un projet de décision daté du 10 janvier 2005, l'office AI a alors informé l'assurée de son intention de supprimer son droit à la rente, puisqu'elle était à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé. L'assurée a signifié son désaccord avec ce projet en produisant plusieurs pièces médicales faisant état de nombreux problèmes d'ordre somatique. 
Après avoir soumis au docteur R.________ les documents remis par l'assurée, l'office AI a, par décision du 15 mars 2005, confirmée sur opposition le 12 juillet suivant, supprimé le droit la rente d'invalidité à partir du 1er mai 2005. 
 
B. 
Par jugement du 23 juin 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par l'assurée à l'encontre de la décision sur opposition du 12 juillet 2005. 
C. 
A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé, implicitement, l'annulation. 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
2.1 L'assurée se plaint d'une constatation manifestement incomplète des faits pertinents. Elle reproche en substance à la commission de recours de n'avoir pas pris en considération les différents rapports médicaux qu'elle avait produits en cours de procédure et qui faisaient état d'un tableau clinique particulièrement complexe. D'après les documents en question, elle souffrirait notamment d'une arthrose cervicale avec rectification de la lordose cervicale, de discopathies C5-C6 et C6-C7, d'arthrose inter-apophysaire postérieure, d'une arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire droite avec épisodes fréquents de subluxation, d'une spondylose lombaire, d'une hernie discale centrale L4-L5 et d'un hypothyroïdisme post-thyroïdectomie (rapports du service de rhumatologie du Complexe hospitalier universitaire Y.________ du 26 janvier 2005 et des docteurs E.________ des 15 janvier 2005 et 13 octobre 2003, G.________ du 21 juin 2004, C.________ du 20 septembre 2004, M.________ du 30 septembre 2003 et F.________ du 15 septembre 2003). La majorité des médecins consultés par l'assurée s'accordaient par ailleurs à lui reconnaître une incapacité de travail totale et permanente dans tout type d'activité lucrative. 
2.2 Se fondant sur l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur V.________, laquelle remplissait pleinement les exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante des expertises médicales (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), la commission de recours a retenu - de manière à lier la Cour de céans - que l'état de santé psychique de l'assurée s'était significativement amélioré depuis le moment de l'octroi de la rente entière d'invalidité, point de vue que les documents médicaux produits par l'assurée n'étaient pas de nature à mettre en doute. L'atteinte à la santé psychique ne limitait plus que de 20 % au maximum la capacité de travail de l'assurée dans son activité d'employée de cuisine ou dans toute activité adaptée, tandis que les atteintes orthopédiques n'étaient pas susceptibles d'entraîner une incapacité de travail supplémentaire. L'exercice d'une telle activité permettait par voie de conséquence à l'assurée de réaliser plus de 60 % du gain qui pouvait être obtenu sans invalidité, de sorte que le droit à une rente d'invalidité, même partielle, n'était plus ouvert. 
2.3 Au regard des moyens soulevés par l'assurée au cours de la procédure, cette motivation doit être qualifiée d'incomplète. Il ressort du jugement entrepris que les premiers juges se sont limités à examiner l'évolution de l'état de santé psychique de l'assurée, laissant ainsi entendre que le tableau clinique relevait essentiellement d'un trouble de somatisation qui, en l'occurrence, ne revêtait pas de caractère invalidant (sur l'ensemble de la question, voir ATF 132 V 65 et 131 V 49 et les références). En revanche, la sentence attaquée ne fait nulle mention, que ce soit dans sa partie « en fait » ou « en droit », de l'une ou l'autre des pièces produites par l'assurée. Or les premiers juges étaient tenus, vu les circonstances, d'examiner la question de l'existence d'une éventuelle comorbidité somatique. Ils ne pouvaient se contenter de la formule lapidaire selon laquelle les atteintes orthopédiques n'étaient pas susceptibles d'entraîner une incapacité de travail supplémentaire, d'autant moins que cette affirmation ne reposait sur aucun élément probant et décisif émanant du dossier médical. Aussi bien l'expertise du docteur V.________ que les prises de position des docteurs L.________ et R.________ (voir rapports des 8 janvier, 27 janvier et 27 décembre 2004) sont en effet antérieures à la production par l'assurée des pièces médicales litigieuses. Quant à l'appréciation délivrée le 24 février 2005 par le docteur R.________, on ne saurait considérer qu'elle puisse apporter un éclairage pertinent sur le tableau somatique présenté par l'assurée, dès lors que les spécialisations de ce médecin sont la psychiatrie et la psychothérapie. 
2.4 Cela étant, les faits constatés dans le jugement entrepris ne permettent pas de se prononcer en connaissance de cause sur la question de droit litigieuse qui est celle du bien-fondé de la suppression du droit aux prestations de l'assurée. 
Lorsque, en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, il ne lui appartient pas, en principe, de suppléer l'absence de constatation de fait d'un jugement d'une juridiction inférieure. A défaut, cette disposition manquerait à son but, qui est de décharger le Tribunal fédéral de la tâche relative à l'établissement des faits afin de lui permettre de se consacrer à la tâche essentielle de veiller à l'application uniforme du droit fédéral (arrêt H 249/00 du 27 mars 2001, consid. 5d; voir également ATF 123 II 49 consid. 6 et les références citées p. 54). 
Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils rendent un nouveau jugement, le cas échéant après avoir mis en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction. 
 
3. 
La recourante obtient gain de cause. La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais judiciaires sont à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représentée par un avocat, elle a également droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 23 juin 2006 est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il procède conformément aux considérants. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
4. 
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
5. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: