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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_561/2008 /rod 
 
Arrêt du 11 juillet 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (diffamation, faux rapport en justice), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 9 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 9 avril 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 février précédent par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée d'office et sur plainte de X.________ contre Y.________ pour diffamation et faux témoignage. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande implicitement l'annulation, motif pris que l'intimé l'a diffamé. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). 
 
Dans le cas présent, le recourant reproche au prévenu d'avoir attenté à son honneur, non d'avoir lésé son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. En outre, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé des règles de procédure à son détriment. Dès lors, le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur son recours (art. 81 et 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal fédéral de manière irrecevable ou mal fondée. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 juillet 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey