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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_228/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juillet 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
refus de verser une pièce à la procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mai 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 16 février 2004, X.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-mari, A.________, et contre toute personne susceptible d'être impliquée dans l'excision de ses filles B.________ et C.________. Elle fondait sa plainte sur un certificat médical du 11 février 2004 émanant des Hôpitaux Universitaires de Genève, qui établissait une absence complète de clitoris chez l'aînée et une absence partielle chez la cadette. Le 10 juin 2004, A.________ a été inculpé de coactivité de lésions corporelles graves et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir laissé exciser ses filles. 
A la suite de la production de plusieurs certificats médicaux postérieurs attestant une absence de mutilation génitale sur la cadette des filles, le juge d'instruction a mandaté une experte, qui a rendu son rapport le 9 septembre 2008. L'examen clinique et échographique a mis en évidence l'absence de toute lésion chez l'une des filles et une excision partielle chez sa soeur. L'experte a confirmé son rapport en audience contradictoire du 4 décembre 2008. 
Le 27 janvier 2009, A.________ a contesté la valeur probante de cette expertise en se fondant sur un avis médical selon lequel, s'agissant d'une excision, l'examen clinique serait le plus performant et, en cas de doute, devrait primer sur un examen échographique. Il sollicitait en conséquence la mise en oeuvre d'une contre-expertise clinique avec la participation d'un expert de nationalité libyenne ou malaisienne. Le Ministère public n'ayant pas donné suite à cette requête, il s'en est plaint auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui a rejeté ce recours le 5 mai 2010. 
Le 10 juin 2010, A.________ a produit un nouveau certificat médical attestant de l'absence d'excision partielle clitoridienne sur sa fille cadette et il a réitéré sa demande tendant à la mise en oeuvre d'une contre-expertise. 
Par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général de la République et canton de Genève sans avoir procédé aux actes d'instruction et à l'inculpation requis. La Chambre d'accusation a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé contre cette décision par ordonnance rendue le 28 février 2011. A.________ a contesté cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arrêt 1B_142/ 2011 du 19 mai 2011). 
Le 15 mars 2012, A.________ a renouvelé sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une contre-expertise de sa fille aînée au motif que celle-ci avait obtenu la copie de trois photographies prises lors d'un examen gynécologique pratiqué le 10 février 2004 par les Hôpitaux Universitaires de Genève, qui corroborent le certificat médical délivré en juin 2010. 
Le 31 août 2012, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre le refus du Ministère public de statuer sur sa demande d'expertise. La Cour de justice a rejeté ce recours par arrêt du 28 septembre 2012. Elle a considéré en substance que la demande de contre-expertise avait déjà été rejetée à deux reprises par les autorités de recours compétentes et que le recourant ne pouvait pas la renouveler indéfiniment pour se plaindre ensuite de déni de justice ou de retard injustifié à statuer. Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt en date du 13 mars 2013 (arrêt 1B_590/2012). 
Le 31 janvier 2013, A.________ a recouru contre le refus du Ministère public de verser au dossier les photographies prises le 10 février 2004 par les Hôpitaux Universitaires de Genève lors de l'examen médical de sa fille aînée. Il concluait au fond à ce qu'il soit dit et constaté que ces clichés étaient des moyens de preuve nouveaux et pertinents et qu'il soit enjoint au Procureur général de les verser au dossier, avec toutes les précautions nécessaires à la protection de la dignité des victimes mineures. 
Par arrêt du 27 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a estimé que le Ministère public n'avait pas refusé de verser des pièces au dossier et que le prévenu restait libre de lui faire parvenir les photographies. Elle a considéré qu'il ne saurait non plus être fait grief au magistrat instructeur de ne pas avoir ordonné aux Hôpitaux Universitaires de Genève de déposer ces photos en application de l'art. 265 al. 1 CPP car leur remise était indissociable de la demande du prévenu visant à obtenir une contre-expertise, qui avait été écartée à deux reprises par les autorités de recours compétentes. Il n'y avait enfin aucun risque de destruction ou de perte des photos qui pourrait justifier d'entrer en matière sur le recours en vertu de l'art. 394 let. b CPP
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui allouer une indemnité de procédure pour les frais des présentes écritures. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 188). La doctrine cite à cet égard la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93 et les références citées). 
Le recourant ne prétend pas à juste titre qu'il devrait être statué sans délai sur le refus de verser au dossier les photographies litigieuses parce qu'elles ne pourraient plus l'être par la suite. Comme l'a précisé la cour cantonale, celui-ci pourra, s'il n'entend pas les déposer lui-même à la procédure, réitérer sa demande devant le tribunal de première instance s'il devait être mis en accusation et, pour le cas où cette requête était une nouvelle fois rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendu ou des droits de la défense. En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure du fait qu'il n'aurait pas été donné suite à sa demande de verser des pièces au dossier à ce stade de la procédure. 
Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il soutient à tort que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. L'admission du présent recours n'aurait pas pour conséquence directe de mettre fin à l'action pénale. Le Tribunal fédéral ne pourrait en effet que constater une éventuelle violation des droits de la défense et renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours, respectivement au procureur général pour qu'ils remédient à cette violation et en tirent les conséquences sur la suite de la procédure. 
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Cela étant, il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs formulés au sujet de l'exposé des faits de l'arrêt attaqué et sur les manquements que le recourant impute à son avocat d'office dans le traitement de sa requête de production de pièces. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin