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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_585/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 11 juillet 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,  
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Infraction simple à la LStup; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 août 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 7 mars 2012, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté X.________ du chef d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). En revanche, il a reconnu A.________, B.________ et C.________ coupables d'infractions graves à la LStup et les a condamnés à des peines privatives de liberté de respectivement 4 ans, 3 ans et demi, 3 ans dont 18 mois fermes et le solde avec sursis pendant 3 ans. Il a ordonné la confiscation des biens inventoriés, la destruction de la drogue saisie et mis les frais judiciaires à la charge des condamnés. 
 
B.  
Par arrêt du 22 août 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels de B.________ et A.________. Par contre, il a partiellement admis celui du Ministère public et réformé le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens qu'il a augmenté à 5 ans la peine d'ensemble de A.________. En outre, il a reconnu X.________ coupable d'infraction simple à la LStup (cf. art. 19 al. 1 let. b) pour avoir, le 17 janvier 2011, conduit A.________ - en possession alors de 3'400 g bruts de cocaïne - de la gare d'Annemasse à celle de Genève où le prénommé a remis 197,46 g nets de cocaïne à B.________. La juridiction cantonale l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 2 ans. 
 
C.  
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, dont elle demande l'annulation partielle en concluant principalement à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
 La recourante, qui dénonce la violation de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire, conteste avoir su que le 17 janvier 2011, A.________ transportait des stupéfiants. 
 
 
 
1.1.  
 
1.1.1. Est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (art. 19 al. 1 let. b LStup).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, dont le principe «in dubio pro reo» est le corollaire, est garantie expressément par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP et 6 par. 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Le juge ne peut retenir un fait défavorable à ce dernier que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute.  
 
 Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
 
 Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
1.1.3. Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).  
 
1.2. Il est constant qu'au moment de son interpellation, la recourante conduisait le véhicule dans lequel un sac à dos appartenant à A.________ et contenant 2'744,92 g nets de cocaïne a été saisi. Un tel transport réalise les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, ce qui n'est pas contesté.  
 
1.3. Sur le plan subjectif, la recourante a expliqué devant les instances cantonales avoir fait la connaissance de A.________ en fin d'année 2010. Il lui avait expliqué résider à Paris où il était représentant d'une société agroalimentaire. Le 17 janvier 2011, elle avait satisfait à la demande de celui-ci en le conduisant de la gare d'Annemasse à celle de Genève, via la douane de Fossard. A Plainpalais, il lui avait demandé de l'emmener à Blandonnet où il devait rencontrer des amis. Elle avait stationné le véhicule dans le parking d'un centre commercial avant de se rendre aux cabinets. A son retour, A.________ se trouvait en compagnie d'un inconnu, qu'elle avait déposé quelques centaines de mètres de là. A.________ et elle-même s'étaient ensuite rendus à la gare de Cornavin où ils avaient été interpellés.  
 
 Elle a précisé qu'il lui était déjà arrivé de servir de chauffeur à A.________ en l'emmenant à la gare au cours des mois de novembre et décembre 2010, ainsi que le 12 janvier 2011. Comme il était son petit-ami, elle l'avait également accompagné lors de plusieurs voyages à Berne le 11 décembre, Bâle du 15 au 16 décembre et Bienne le 19 décembre 2010, où elle s'était également déjà rendue par elle-même y visiter des amis. A.________ avait pris en charge ses frais de déplacement et d'hébergement. En cas de besoin, il lui était également arrivé de lui prêter assistance. Ainsi, lui avait-il offert un voyage au Cameroun où elle s'était rendue en décembre 2010. Le 11 janvier 2011, il lui avait remis 1500 francs, dont le solde de 1'190 fr. 40 avait été saisi sur elle lors de son interpellation. Se limitant à lui servir de chauffeur, elle ignorait que A.________ s'adonnait au trafic de stupéfiants. 
 
1.4. Les premiers juges ont considéré, sans autre développement, qu'il était possible que la recourante n'ait pas su qu'elle importait de la drogue. Le doute qui demeurait à cet égard devait lui profiter (p. 16 § 6). Selon la cour cantonale, il existait au contraire un faisceau d'indices concordants permettant d'affirmer que la recourante savait ou, à tout le moins, se doutait qu'elle transportait des stupéfiants dans son véhicule et qu'elle avait ainsi commis l'infraction sanctionnée à l'art. 19 al. 1 let. b LStup. En revanche, il subsistait un doute s'agissant de déterminer si elle connaissait la quantité de cocaïne à bord de son véhicule, de sorte qu'il convenait de la libérer du chef d'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.  
 
1.5. Pour opposer à la recourante sa connaissance des faits lui valant la condamnation litigieuse, les magistrats cantonaux se sont fondés sur ses déclarations ainsi que sur celles de A.________, qui ont tous deux confirmé avoir voyagé ensemble à travers la Suisse.  
 
 Ils se sont également référés aux rétroactifs téléphoniques figurant au dossier. Il en ressortait qu'entre les mois de septembre 2010 et décembre 2010, la recourante et A.________ s'étaient rendus à Genève, Bienne, Zurich, Bâle, Soleure et Saint-Gall, en des lieux réputés pour être des plaques tournantes du trafic de stupéfiants et régulièrement fréquentés par les trafiquants de cocaïne africains. Ils y avaient activé les mêmes bornes aux mêmes moments. En particulier, le rétroactif téléphonique du 11 décembre 2010 attestait que A.________ avait échangé plusieurs contacts téléphoniques avec son fournisseur de cocaïne en présence de la recourante. 
 
 Les déclarations des parties établissaient en outre que A.________ avait versé de l'argent à la recourante, de même qu'il lui avait offert un voyage au Cameroun où elle s'était rendue en décembre 2010. Lors de son interpellation, elle détenait 1'190 fr. 40 dont elle avait déclaré qu'ils constituaient le solde d'un montant de 1'500 fr. que le prénommé lui avait remis le 11 janvier 2011. Selon les magistrats, ces prestations ne constituaient pas les présents d'un amant, mais la rémunération des services obtenus. 
 
 Enfin, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle s'écartait de la version des faits relatée par la recourante et qu'elle tenait pour incohérente. Pour l'essentiel, les magistrats ont relevé que le couple n'avait pas franchi la frontière suisse par le poste de douane le plus proche, celui de Moillesullaz, mais par celui plus éloigné de Fossard en raison de la surveillance douanière qui y était moins étroite. Ils ont également tenu pour invraisemblable que A.________ eût besoin d'un chauffeur pour le conduire de la gare d'Annemasse à celle de Cornavin, dès lors qu'en provenance de Paris, il lui suffisait d'emprunter un train direct à destination de Genève. Il n'apparaissait pas non plus que le motif de son passage à Annemasse avait été une visite galante à la recourante, dès lors qu'ils s'étaient bornés à franchir ensemble la frontière suisse. 
 
1.6.  
 
1.6.1. La recourante conteste l'explication selon laquelle elle n'a pas franchi la frontière suisse par le poste de douane le plus proche compte tenu de la surveillance étroite qui y était exercée et se plaint de n'avoir pas été expressément interrogée sur ce point. Ce faisant, c'est à tort qu'elle invoque une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle a eu l'occasion de s'exprimer sur le passage de la frontière suisse à la douane de Fossard (cf. procès-verbal du Tribunal correctionnel p. 14 in fine; cf. arrêt attaqué p. 9 lettre f.d.).  
 
1.6.2. Pour le reste, son recours s'épuise dans des contestations appellatoires des motifs pour lesquels les magistrats se sont écartés de sa version des faits qu'ils ont tenue pour incohérente. En particulier, elle n'établit pas en quoi leur argumentation résulterait d'une retranscription incorrecte des déclarations des parties ou des rétroactifs téléphoniques ou de quelque autre pièce figurant au dossier. L'on ne voit pas non plus en quoi il serait insoutenable de considérer que la recourante ne pouvait pas ignorer les faits qui lui sont reprochés, attendu qu'elle avait accompagné A.________ - convaincu de trafic de stupéfiants - dans plusieurs de ses périples dans les villes de Suisse en des lieux identifiés comme des plaques tournantes du trafic de cocaïne et qu'elle avait assisté à plusieurs contacts téléphoniques échangés par ce dernier avec son fournisseur néerlandais. Elle se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale dont elle échoue à démontrer qu'elle fût insoutenable. Purement appellatoire, pareille argumentation est irrecevable.  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à son indemnisation pour détention injustifiée. 
 
3.  
Le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring