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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_341/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service juridique et législatif du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
Demande de grâce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours amende, le montant du jour amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. Il l'a en outre astreint à verser à la victime un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral et mis les frais de la cause, arrêtés à 770 fr., à sa charge. 
Statuant le 27 mai 2013 sur appel du condamné, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ramené le montant du jour-amende à 10 fr., supprimé l'amende de 500 fr. et confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
Le 24 avril 2014, A.________ a déposé une demande de grâce que le Chef du Service juridique et législatif du canton de Vaud a déclarée irrecevable au terme d'une décision rendue le 15 mai 2014. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé par arrêt du 1er juillet 2014. 
Par acte du 8 juillet 2014, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu à une remise totale de la peine à laquelle il a été condamné, à ce que le jugement n'apparaisse plus dans son casier judiciaire, à l'annulation des frais pénaux mis à sa charge, au remboursement des frais de l'arrêt attaqué, à la prise en charge de ses frais d'avocat et à l'allocation d'une somme de 30'000 fr. à titre de réparation morale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dirigé contre un arrêt qui rejette en dernière instance cantonale un recours formé contre une décision déclarant irrecevable une demande de grâce, le recours doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (cf. arrêt 1C_240/2013 du 22 avril 2013 consid. 1.1 et les références citées). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci confirme, comme en l'espèce, l'irrecevabilité d'une demande de grâce, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
La cour cantonale a constaté que la demande de grâce déposée par le recourant était irrecevable. L'octroi de la grâce ne concerne en effet que l'exécution de la peine. La grâce n'a ainsi pas pour effet d'annuler le jugement pénal, mais uniquement de renoncer à son exécution, de sorte qu'elle est exclue lorsque, comme en l'espèce, elle est assortie du sursis. Elle ne pouvait davantage conduire à l'annulation de l'inscription du jugement pénal au casier judiciaire de l'intéressé. Par ailleurs, en tant qu'effets accessoires du procès, la condamnation au paiement des frais du procès était exclue de la grâce. Il en allait de même du montant de 500 fr. dû par le recourant à titre de réparation du tort moral. La cour cantonale n'a pas examiné les allégations du recourant qui portent directement sur sa condamnation pénale au motif qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'autorité pénale sur ce point. 
On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Les griefs du recourant ont tous trait à la manière dont la procédure pénale a été instruite et sont ainsi sans rapport avec l'objet du litige limité à la recevabilité de la demande de grâce. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation requises. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à l'effacement provisoire du jugement inscrit au casier judiciaire. Vu la situation du recourant, qui agit seul, et l'enjeu de la procédure, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service juridique et législatif ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Fonjallaz       Parmelin