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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_46/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juillet 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de mandat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 12 mai 2016 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de conclusions et de motivation, le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________, intimée; 
Vu le recours, dirigé contre cet arrêt, que X.________ a adressé le 2 juillet 2016 au Tribunal cantonal vaudois, lequel l'a transmis, avec le dossier de la cause, au Tribunal fédéral en date du 5 juillet 2016; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière, 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, le recourant, s'exprimant uniquement sur le fond de l'affaire, ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours cantonal irrecevable, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo