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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_618/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
représentée par Me Jacques Philippoz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Conseil communa l de Y.________, 
2. Conseil d'Etat du canton du Valais, 
intimés. 
 
Objet 
Horaires et conditions d'exploitation d'un établissement public, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 2 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 21 décembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais a admis le recours déposé par X.________ Sàrl contre la décision du 21 mars 2016 du conseil communal de Y.________, arrêtant notamment les horaires d'exploitation de l'enseigne "A.________", annulé la décision du 21 mars 2016 et renvoyé la cause au conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Par arrêt du 2 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressée a déposé contre la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2016. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de dire que "  les boulangers, pâtissiers, confiseurs exploitant un tea-room dans un même milieu bâti, bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne les heures d'ouverture avec les entreprises faisant commerce de mets ou/et articles d'alimentation tels que les stations services, entreprises McDonald's et consorts... ".  
 
3.   
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
4.  
 
4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).  
 
4.2. En l'espèce, l'objet du recours devant l'instance précédente consistait en une décision de renvoi à la commune intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants en matière d'horaire d'ouverture de l'exploitation. Il s'agit d'une décision incidente. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que les conditions des art. 92 et 93 LTF seraient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué communiqué au mandataire de la recourante, au Conseil communal de Y.________, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey