Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_126/2022
Arrêt du 11 juillet 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de protection de l'adulte,
case postale 5011, 1211 Genève 11,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2022 (C/2920/2020-CS, DAS/15/2022).
Faits :
A.
A.________ est née en 1974.
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a été amené à se préoccuper de la situation de A.________ suite à un signalement de sa famille, domiciliée dans le U.________, avec laquelle elle n'avait plus de contact.
B.
B.a Par décision de mesures provisionnelles du 8 juin 2020, le Tribunal a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ et a désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte du canton de Genève (ci-après: SPAd) en qualité de curateurs.
Parallèlement et par décision du même jour, le Tribunal a ordonné l'expertise psychiatrique de A.________.
Celle-ci a recouru contre les deux décisions précitées auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), par l'entremise de sa curatrice d'office désignée par le Tribunal. Ses deux recours ont été déclarés irrecevables.
Le recours adressé par A.________ au Tribunal fédéral contre l'une des décisions d'irrecevabilité prononcée par la Chambre de surveillance a été également déclaré irrecevable par arrêt du 19 octobre 2020 (5A_845/2020).
B.b Suite à l'obstruction totale de A.________ à la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée, le Tribunal a dû faire appel à la force publique pour la conduire auprès de l'expert désigné.
L'expertise, rendue le 3 mars 2021, a été reçue le 19 mars suivant par le Tribunal.
A réception de ce rapport, A.________ a adressé au Tribunal une liasse de documents divers ainsi qu'une prise de position, considérant que le rapport était constitutif des infractions de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur et de faux rapport " au sens des art. 303, 304 et 307 du Code pénal ".
Par courrier du 21 avril 2021, le SPAd a indiqué que le rapport d'expertise corroborait la situation connue de lui et a informé le Tribunal avoir débuté, malgré l'opposition de la personne protégée, les démarches en vue d'une demande de prestations financières auprès de l'Hospice général visant le paiement de l'arriéré du loyer de son appartement.
Le 29 avril 2021, la curatrice d'office a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations personnelles à formuler et s'en est rapportée à justice, tout en relevant que A.________ avait souhaité adresser seule ses propres déterminations à la justice.
B.c Le 1er juin 2021, le Tribunal a tenu une audience, lors de laquelle A.________ a exposé avoir reçu un avis d'expulsion de son logement pour défaut de paiement du loyer, ne pas avoir d'emploi, ne pas gagner sa vie, " avoir des projets ", notamment dans la musique, considérer que toutes ses factures étaient payées, hormis son assurance-maladie, et que sa vie avait été ruinée par la mesure prononcée et la procédure en cours. Elle a déclaré ne pas souhaiter rencontrer ses curateurs dans la mesure où ses droits constitutionnels auraient été violés et considérer être capable de se gérer et être " majeure et responsable ". Elle a déclaré enfin s'opposer à tout ce qui avait été décrit à propos de sa personnalité dans le rapport d'expertise, qu'elle a considéré comme " une aberration ".
Quant au curateur, il a exposé avoir obtenu " aux forceps " l'assistance de l'Hospice général pour le paiement du loyer, de l'assurance-maladie et des Services Industriels de Genève (SIG), alors que ces postes étaient impayés depuis très longtemps et que les SIG menaçaient de lui couper l'électricité. Il a confirmé que A.________ ne souhaitait pas le rencontrer et qu'elle ne comprenait pas que cela était dans son intérêt. De même, la curatrice d'office de l'intéressée a exposé ne pas avoir pu rencontrer celle-ci récemment, dans la mesure où elle semblait avoir perdu toute confiance en elle.
B.d Par ordonnance du 1er juin 2021, communiquée pour notification aux parties le 27 juillet 2021, le Tribunal a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée par ordonnance du 8 juin 2020 en faveur de A.________ (ch. 1 du dispositif), confirmé aux fonctions de curateurs deux intervenants du SPAd (ch. 2) et confié à ceux-ci les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et ses biens, ainsi que d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), les curateurs étant autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4).
B.e Par acte déposé le 27 août 2021, A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée et a conclu à son annulation. Elle a indiqué qu'elle n'avait " rien à faire sous curatelle et être en très bonne santé ", que la décision querellée représentait une atteinte à ses droits fondamentaux, et que l'expertise comme les divers actes d'instruction accomplis par le Tribunal de protection contenait des déclarations " criminelles " et " fallacieuses ". Elle a en outre mis en cause sa curatrice d'office, coupable selon elle de " graves manquements à son égard ". Elle a également produit un chargé de septante pièces à l'appui de son recours, d'ores et déjà contenues au dossier, et a indiqué que tant les curateurs que les psychologues, les psychiatres, les juges assesseurs et les magistrats se permettaient " d'abuser gravement de ses droits les plus fondamentaux ". Postérieurement à l'issue du délai de recours, la recourante a déposé six écritures comportant chacune de nombreuses pièces, dont d'anciens diplômes, des copies d'échanges de mails avec de nombreux tiers.
Par décision du 18 janvier 2022, la Chambre de surveillance a rejeté le recours interjeté par A.________.
C.
Par acte du 18 février 2022, l'intéressée forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision du 18 janvier 2022.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) et prise dans une affaire non pécuniaire dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF) et le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.2; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.3 et les références).
En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusions distinctes. On comprend toutefois de son mémoire de recours qu'elle s'oppose à la mesure de curatelle instituée en sa faveur et que, partant, elle entend principalement conclure à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il annule le prononcé de cette mesure par l'autorité de première instance.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'occurrence, la recourante produit plusieurs dizaines de pièces à l'appui de son mémoire de recours. Celles-ci sont toutefois irrecevables, dès lors que l'intéressée ne soutient - ni
a fortiori ne démontre - que les faits qu'elles constatent rempliraient les exigences susexposées.
4.
La recourante requiert de la Cour de céans qu'elle procède à l'audition de quatre enregistrements censés attester de sa santé psychique.
Dès lors que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf.
supra consid. 2.2), des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 2.5). Or, la recourante, qui se limite à demander l'audition d'enregistrements, n'explique nullement en quoi les moyens de preuves concernés seraient recevables, et ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé à la règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. La requête est donc irrecevable.
5.
Après le dépôt de son recours du 18 février 2022, la recourante a encore déposé d'innombrables écritures et pièces. Or, dès lors qu'elle a introduit son recours à l'échéance du délai légal et non prolongeable pour recourir, elle n'était plus en mesure d'améliorer, corriger ou compléter son recours par la suite, de sorte que les écritures et pièces déposées après le dépôt du recours sont irrecevables et ne seront pas prises en considération.
6.
La recourante soutient en substance que sa mise sous curatelle serait " illégale " et qu'elle violerait ses droits constitutionnels " portés essentiellement " par l'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination).
6.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1).
En vertu de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Par ailleurs, selon l'art. 395 CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), afin de la protéger. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêts 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1, non publié in ATF 140 III 1).
6.2. Il ressort de la décision querellée que, dans son rapport du 3 mars 2021, l'expert désigné par l'autorité de protection a diagnostiqué chez A.________ un trouble de la personnalité paranoïaque et des traits de personnalité dyssociale. Le praticien a considéré cet état comme durable et entraînant une sévère limitation de la capacité de l'intéressée à gérer certaines tâches administratives et financières, notamment dans le cadre du paiement de ses factures. Plus difficile était la question de l'appréciation du sens et des effets des actes et des conséquences de ceux-ci par A.________. L'expert a considéré que celle-ci était capable de discernement pour la " quasi majorité " de ses actes malgré une importante limitation de sa capacité à apprécier le sens et les effets de ceux-ci durant certains évènements très précis, évaluant également de manière inadéquate l'importance de certaines transactions, ce qui l'avait conduite à être endettée, à avoir risqué de perdre son logement et à ne pas vouloir payer son assurance-maladie, et présentant une distorsion cognitive à ce propos. Elle n'avait pas conscience de son besoin d'assistance, ne ferait jamais confiance à un mandataire et n'était pas susceptible d'être influencée par des tiers, au regard de sa méfiance envers autrui. Le spécialiste a en outre relevé que A.________ n'avait pas de médecin référent, pas d'emploi, pas de vie sociale, qu'elle entretenait des rapports tendus avec sa parenté et ses voisins et qu'elle vivait dans une grande détresse et " à la marge ".
La juridiction précédente a relevé que la recourante considérait que l'ordonnance prononcée par l'autorité de première instance devait être annulée dans la mesure où elle n'aurait pas besoin de la mesure de protection ordonnée, celle-ci entravant son existence plutôt que de l'aider à la mener. Elle a toutefois considéré que tout, au dossier, démontrait le contraire et qu'il ne faisait aucun doute que la situation psychique et personnelle de la recourante imposait qu'une telle mesure soit prononcée. En effet, comme il ressortait des éléments au dossier, notamment des rapports du SPAd, ainsi que des déclarations des curateurs en audience et des pièces à ce propos, la recourante, qui n'avait payé ni son loyer, ni son assurance-maladie, ni les factures des SIG, devait faire face à une évacuation de son logement et à une menace de se voir couper l'électricité, situations qui avaient été rattrapées par l'intervention des curateurs désignés à titre provisoire en 2020 par l'autorité de protection. La cour cantonale a également estimé que, dans la mesure où il apparaissait que la recourante était dans le déni total, non seulement de cette situation mais en outre du bénéfice que lui apportait l'intervention des curateurs, elle ne pouvait que considérer qu'à défaut de la mesure prononcée, elle serait susceptible de se mettre à nouveau elle-même dans une situation précaire similaire à celle qui existait avant le prononcé des mesures provisoires, du fait de son trouble psychique décrit par les experts. La mesure en tant que telle était donc nécessaire. Sous l'angle des principes de proportionnalité et de subsidiarité, la juridiction cantonale a considéré que l'autorité de protection avait attentivement soupesé, notamment sur la base de l'expertise psychiatrique qui lui avait été remise, le besoin spécifique de protection de la recourante et sur quels points une mesure ne s'imposait pas. Elle avait en particulier adapté la curatelle de représentation et de gestion dans ce sens, afin de laisser à la recourante l'entière responsabilité de prendre soin d'elle-même, de sa vie quotidienne et de ses besoins personnels d'hygiène et alimentaires, ainsi que de sa santé, en l'absence d'indication d'un besoin de protection à ce propos. Comme cela ressortait du dossier, notamment de l'expertise de la recourante, celle-ci conservait une capacité de discernement intacte s'agissant des points précités, de sorte que l'autorité de première instance avait réduit au strict nécessaire la curatelle de représentation et de gestion prononcée. En particulier, elle l'avait limitée à juste titre à la représentation juridique et administrative de la recourante et à la gestion de ses ressources, dont il avait été démontré dans le dossier qu'elle n'était pas capable de les assumer. Les juges cantonaux ont par conséquent rejeté le recours déposé par A.________.
6.3. En l'espèce, la recourante présente une argumentation appellatoire et, de surcroît, peu compréhensible. Elle fait en substance valoir que sa mise sous curatelle aurait pour fondement " des déclarations fallacieuses, des interprétations " ainsi que " des documents falsifiés ". Elle se réfère à la prétendue intervention d'un tiers qui lui aurait demandé de renoncer à son héritage lors du décès de l'un de ses parents, évoquée auprès du Tribunal, envers qui la recourante a encore nié avoir des problèmes d'alcool et contesté exploiter un salon de massages dans son appartement. Elle prétend que le constat de ses problèmes financiers est erroné, dès lors qu'il se focalise sur la prise en considération d'un seul relevé de poursuites. Elle reproche au Tribunal d'avoir entrepris de la mettre à l'AI et conteste les rapports rédigés sur sa personne, s'estimant victime de malversations et de démarches délictueuses de la part de tiers et d'institutions de connivence pour lui nuire et justifier de sa mise sous curatelle. La recourante ne s'en prend ainsi pas de manière circonstanciée à la motivation cantonale et s'appuie sur des pièces irrecevables ainsi que sur des faits qui ne ressortent majoritairement pas de la décision querellée - et que l'on peine souvent à mettre en lien avec l'objet du litige -, sans qu'elle expose en quoi ces faits auraient été arbitrairement omis par la juridiction précédente. Il s'ensuit que, sous l'angle de la motivation, la recevabilité du recours est d'emblée sujette à caution.
Quoi qu'il en soit, sur le fond, le raisonnement de l'autorité précédente, qui s'est reposée sur les nombreux éléments du dossier plaidant en faveur de la mise en oeuvre d'une curatelle visant à sauvegarder les intérêts de la recourante, n'apparaît aucunement violer le droit au sens de la jurisprudence précitée (cf.
supra consid. 6.1), étant par ailleurs rappelé que, en tout état de cause, l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et que le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (arrêts 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.3; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3 et les références).
En conclusion, autant que le grief serait suffisamment motivé, il est de toute manière infondé.
7.
La recourante soutient par ailleurs que la mesure de curatelle aurait débuté par une " dénonciation calomnieuse " au sens de l'art. 303 al. 1 CP et invoque cette même disposition ainsi que l'art. 307 CP pour soutenir que le rapport d'expertise serait " criminel ".
Cette manière de procéder n'est manifestement pas de nature à remettre en cause l'appréciation des preuves par la cour cantonale, pas davantage que son appréciation juridique des faits. Les griefs sont, partant, irrecevables.
8.
Vu ce qui précède, le recours, autant que recevable, doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit