Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_419/2024  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Haag, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
G.________, 
H.________, 
I.________, 
J.________, 
K.________, 
L.________, 
M.________, 
N.________, 
O.________, 
P.________, 
Q.________, 
R.________, 
S.________, 
T.________, 
tous représentés par Me Alexandre Böhler, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ville de Genève, Palais Eynard, 
rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique; classe de traitement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mai 2024 (A/3668/2023-FPUBL, ATA/638/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 3 avril 2019, le Conseil administratif de la Ville de Genève a adopté une directive générale relative au processus de collocation des postes de l'administration municipale à la suite de l'adoption du catalogue des fonctions. Dite directive introduisait une méthode d'évaluation des fonctions articulée autour de huit critères (connaissances générales, connaissances professionnelles, responsabilités de décisions, responsabilités sur le travail d'autrui, responsabilités de contacts, responsabilités de préjudices, efforts physiques et efforts sensoriels). Une grille de pondération était également prévue. L'analyse de chaque critère devait aboutir à l'attribution de points suivie d'une pondération en vue d'obtenir le total final des points nécessaire pour procéder à la classification de Ia fonction examinée dans l'échelle des traitements. 
Le 29 juillet 2019, le Conseil administratif de la Ville de Genève a adopté une description de la nouvelle fonction-type de gardien et gardienne de bains à la suite d'un processus d'évaluation entamé en 2015. 
Le 1 er septembre 2019, est entré en vigueur le catalogue des fonctions comportant la description et la classification de toutes les nouvelles fonctions-types de l'administration municipale, élaboré sur la base d'une méthode d'évaluation détaillée. La fonction-type n° 05 000410 «Gardien ou Gardienne de bains» avait été évaluée pour un total de 178 points, entraînant sa collocation en classe D sur l'échelle des traitements qui se situait entre 169 et 183 points. La fonction-type n° 05 000510 «Gardien ou Gardienne d'installations sportives» s'est vu attribuer un total de 196 points, entraînant son rattachement à la classe E.  
Le 28 novembre 2019, plusieurs gardiens de bains employés au sein du Service des sports de la Ville de Genève ont demandé la réévaluation en classe F de leur fonction-type auprès de la Direction des ressources humaines. 
Le 31 mars 2023, la Commission primaire d'évaluation des fonctions a modifié la fiche des caractéristiques spécifiques de la fonction-type de gardien de bains. Il en résultait que sa réévaluation avait conduit à un total final de 180 points, justifiant le maintien du rattachement de la fonction-type à la classe D. 
Par décisions du 7 juin 2023, confirmées sur réclamation le 4 octobre 2023, le Conseil administratif de la Ville de Genève a colloqué le poste occupé par les requérants dans la fonction-type n° 05 000410 «Gardien ou Gardienne de bains» du catalogue des fonctions en classe D de l'échelle des traitements. 
Statuant sur recours du 28 mai 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé la décision sur réclamation et a renvoyé la cause à la Ville de Genève pour complément d'instruction et nouvelle évaluation du critère des responsabilités de préjudices. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2024 ainsi que les décisions individuelles de collocation du 7 juin 2023 et de dire que le poste de gardiens de bain de la fonction n° 05 000410 doit être colloqué dans la classe F, avec effet rétroactif à la date d'adoption du catalogue. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. L'arrêt entrepris concerne une contestation de nature pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas. L'arrêt entrepris ne mentionne pas la valeur litigieuse, contrairement à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF. Vu la différence de salaire annuel entre les classes de traitement D et F ressortant de la grille salariale de la Ville de Genève, la valeur litigieuse dépasse pour chacun des recourants le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie au recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a, al. 2 et 4 LTF; art. 85 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).  
 
2.3. Une décision de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision, à l'instar de celle rendue par la Chambre administrative, ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2), notamment lorsqu'il s'agit de procéder à un simple calcul selon les modalités définies dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 4).  
La Chambre administrative a admis le recours en tant qu'il portait sur l'appréciation du critère de responsabilités de préjudices. Elle a relevé que l'autorité intimée avait pris à tort en considération l'existence d'un système de vidéosurveillance et d'alarme dans son appréciation alors qu'il était hors service. La pondération de ce critère, étroitement lié au fonctionnement du système de sécurité, apparaissait ainsi avoir été opérée au prix d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle a annulé la décision attaquée sur ce point et renvoyé le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle tienne compte du non-fonctionnement du dispositif de surveillance et de sécurité respectivement de sa remise en fonction effective aux fins d'une nouvelle évaluation (consid. 3.8.2), respectivement pour complément d'instruction et nouvelle évaluation du critère des responsabilités de préjudices (consid. 3.8.8). Il importe peu que l'appréciation du Conseil administratif de la Ville de Genève ait été confirmée en ce qui concerne les autres critères entrant en considération, respectivement que la marge d'appréciation dévolue à cette autorité à la suite du renvoi de la cause soit relativement ténue, voire qu'elle ne puisse amener à obtenir le nombre de points nécessaires pour colloquer la fonction de gardien de bains dans la classe de traitement F. La décision attaquée a été intégralement annulée. Le critère de responsabilités de préjudices est l'un des éléments qui entrent en ligne de compte dans l'évaluation globale de la fonction-type de gardien de bains. Cette question doit ainsi être définitivement tranchée avant de saisir le Tribunal fédéral. 
 
2.4. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.  
Les recourants ne s'expriment pas sur cette question, comme il leur incombait de le faire (ATF 149 II 170 consid. 1.3), partant à tort du fait que la décision attaquée devait être qualifiée de finale au sens de l'art. 90 LTF. Le renvoi de la cause ne leur cause de prime abord pas de préjudice irréparable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale qui serait favorable à la partie recourante (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; voir aussi, ATF 145 III 42 consid. 2.2.1; 117 Ia 251 consid. 1b). Quant à la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en considération, vu qu'une admission du recours ne conduirait pas à une décision finale. Par ailleurs, rien n'indique que la nouvelle décision du Conseil administratif de la Ville de Genève ne pourra intervenir dans un délai raisonnable et nécessitera des mesures d'instruction longues et coûteuses. 
 
2.5. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin