Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_977/2024
Arrêt du 11 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Patrice Keller, avocat,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à l'autorité disciplinaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2024 (524 - PE23.xxx).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1994, assistante en soins et santé communautaire, a fait l'objet de deux enquêtes pénales dans le canton de Vaud:
- la première procédure a été ouverte sous référence PE23.xxx par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) à la suite d'une plainte de son compagnon pour lésions corporelles simples, pour dommages à la propriété, pour injure et pour menace; la prévenue se voyait reprocher d'avoir, à U.________, entre janvier et le 16 avril 2023, frappé le précité, de l'avoir insulté et menacé, ainsi que d'avoir endommagé des biens appartenant à celui-ci; et
- la seconde instruction a été ouverte sous référence PE23.yyy par le Ministère public vaudois Strada pour violation simple des règles de la circulation routière, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié et sous influence de médicaments, pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, pour violation des obligations en cas d'accident et pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); dans ce cadre, il était reproché à A.________ d'avoir, le 15 décembre 2023, circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'elle était sous l'influence de médicaments et d'alcool, d'avoir percuté une voiture stationnée, d'avoir quitté les lieux sans aviser qui que ce soit, d'avoir continué sa course et d'avoir dévié de sa trajectoire, puis percuté un autre véhicule qui circulait normalement sur la voie opposée.
A.b. Selon le rapport de police du 17 avril 2023, les agents avaient constaté le 16 avril 2023 au domicile du compagnon de A.________ que celui-ci présentait des hématomes et des traces de morsures sur son torse et ses bras; des déprédations avaient en outre été commises dans son appartement et sur sa voiture. La précitée s'était rendue aux services des urgences de l'Hôpital B.________, à V.________, les 16 avril et 13 décembre 2023, présentant alors de nombreuses ecchymoses (cf. la transmission le 13 juin 2024 par l'Hôpital B.________ du rapport de consultation du 13 décembre 2023 et des photographies prises le 16 avril 2023 et le 14 décembre 2023 [dossier cantonal, pièces 28]).
Le 25 mai 2023, le compagnon de A.________ a retiré sa plainte pénale
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Ministère public a joint les causes PE23.yyy et PE23.xxx.
Lors de son audition du 27 mai 2024, la prévenue a reconnu avoir consommé de la cocaïne, précisant ne plus l'avoir fait depuis juillet 2023.
B.
B.a. Par avis du 17 juin 2024, le Ministère public a informé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________, ainsi que de l'opposition de cette dernière, formée lors de l'audition du 27 mai 2024, à la communication de cette information à son autorité disciplinaire.
B.b. Par ordonnance du 21 juin 2024, le Procureur général a ordonné la communication de l'ouverture de l'instruction pénale dirigée contre A.________ pour les faits faisant l'objet de la procédure pénale au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le DSAS).
Il a considéré que les faits reprochés entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner l'autorité disciplinaire concernée; ces faits mettaient en lumière des comportements socialement inadéquats et problématiques pour le travail de la prévenue - lequel consistait à accompagner, dans les activités de la vie quotidienne, des personnes de tous les âges, généralement atteintes dans leur santé physique ou psychique - et étaient de nature à mettre en péril la confiance devant pouvoir être placée en elle par ses supérieurs et les familles qui confiaient leurs proches aux structures d'accueil l'employant. Selon le Procureur général, ces comportements étaient inquiétants et pouvaient susciter des interrogations sur la capacité de la concernée à garder son sang-froid lors de situations conflictuelles ou stressantes; dans ce contexte, l'intérêt public à la communication au DSAS primait l'intérêt privé de la prévenue.
B.c. Par arrêt du 15 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 12 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune communication ne soit adressée au DSAS au sujet des procédures pénales la concernant. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Préalablement, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Le 18 octobre 2024, la recourante a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et, pour le surplus, a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son arrêt. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi que du recours. Les 28, 30 octobre et 15 novembre 2024 respectivement, le Ministère public, la cour cantonale et la recourante ont renoncé à déposer d'autres observations.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la Juge présidant de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué, rendu par une autorité statuant comme dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF), confirme la décision du Procureur général de communiquer l'ouverture de l'instruction pénale visant la recourante en application de l'art. 75 al. 4 CPP. Le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF). La recourante, prévenue mise en cause dans l'instruction pour laquelle la communication au DSAS est ordonnée, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; arrêt 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre la recourante et le recours n'est par conséquent recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable (cf. art 93 al. 1 let. a LTF; sur cette notion, ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêts 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 1.2; 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.2).
Tel est le cas en l'occurrence dès lors que, comme le relève la recourante, une fois la communication effectuée, il paraît "impossible de revenir en arrière". On ne saurait non plus ignorer les "sérieux problèmes dans sa carrière" que cette communication pourrait induire, dès lors qu'il n'est notamment pas exclu à ce stade que le DSAS transmette l'information à son employeur ou que l'un ou l'autre puisse prendre des mesures à son encontre.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes requises (cf. notamment art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La recourante reproche à l'autorité précédente une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient à cet égard qu'envisager le 21 juin 2024 de communiquer l'ouverture de la procédure liée aux faits du 16 avril 2023 serait contraire au principe précité dès lors que la plainte y relative avait été retirée le 25 mai 2023; en ce qui concerne ces faits, il n'y aurait donc plus de procédure pénale "en cours" contre elle. Elle se plaint également de l'absence de motivation s'agissant des faits du 15 décembre 2023. Elle conteste l'existence d'un risque de récidive, que ce soit en lien avec les faits du 16 avril 2023 ou ceux du 15 décembre 2023; ce danger ne serait ni avéré, ni documenté et la cour cantonale aurait reconnu la nécessité d'une instruction plus approfondie. Elle soutient encore que la question de son état de santé n'aurait pas été évoquée dans la partie consacrée aux faits.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (arrêt 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
Intitulé "Droits et devoirs de communication" et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; RS/VD 312.01) prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constitue ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives (arrêt 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités), ce que la recourante ne conteste pas.
La précitée ne remet pas non plus en cause que, selon la Directive n° 2.8 du Procureur général du 1er novembre 2016 "Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu" (ci-après: la Directive), le Ministère public informe le chef de la DSAS de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale lorsque des professionnels de la santé au sens de l'art. 2 du règlement vaudois du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS/VD; RS/VD 811.01.1) sont concernés pour tous les crime et délits ou, s'agissant de la circulation routière, pour les infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR (cf. ch. 1 et 2.1 de la Directive dans sa teneur dès le 14 octobre 2022 ainsi que dans celle entrée en vigueur le 19 juillet 2024; https://www.vd.ch/mp/bases-legales, consulté le 3 juin 2025, à 11h20). Font notamment partie de la catégorie précitée les assistants en soins et en santé communautaire (cf. ch. 2.1 de la Directive).
2.2.2. Au vu de la lettre de l'art. 19 al. 1 LVCPP/VD, son application nécessite une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (arrêt 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; arrêt 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.1.4).
2.2.3. À teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale. Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH), garantit que l'individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et les références citées; arrêt 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.1.3).
2.3. La Chambre des recours pénale a retenu qu'il importait peu qu'un retrait de plainte soit intervenu sur certains éléments dès lors que seuls étaient déterminants le contexte général provisoire dont était saisie l'autorité pénale, ainsi que la protection du public; si des faits reprochés à la recourante n'étaient pas encore établis et que certains d'entre eux pourraient échapper à toute instruction, il n'en restait pas moins que si les faits reprochés devaient s'être déroulés comme dénoncés, ils dénoteraient un manque de maîtrise et une impulsivité, voire une propension à la violence, de nature à questionner quant à l'aptitude de la recourante à gérer le stress et les situations conflictuelles, ainsi qu'à prendre soin de personnes dépendantes en toutes circonstances. Selon l'autorité précédente, des doutes sur une aptitude pouvaient découler d'un soupçon d'actes de violence dans la sphère privée; la recourante n'apparaissait pas non plus avoir agi de manière épisodique, mais plutôt dans une forme de déséquilibre et de fragilité de longue durée. La cour cantonale a dès lors considéré que la recourante présentait un fort risque de récidive (cf. consid. 4.2 p. 9 de l'arrêt attaqué).
2.4.
2.4.1. En l'occurrence, si, au jour de l'arrêt attaqué, un retrait de plainte avait été opéré s'agissant des faits du 16 avril 2023, la recourante ne prétend pas qu'une ordonnance de classement aurait été rendue; la procédure pénale y relative n'était ainsi pas formellement clôturée et on ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'en avoir tenu compte lors de son examen. Contrairement à ce que semble croire la recourante, la cour cantonale n'avait pas non plus à examiner les faits dénoncés de manière séparée et il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir procédé à une appréciation globale des faits.
2.4.2. Dans ce cadre, il ne peut dès lors pas être ignoré que les comportements adoptés par la recourante en avril 2023, puis en décembre 2023, soit durant une même année, ont notamment conduit à l'ouverture des deux enquêtes pénales visées par la communication litigieuse: ainsi, dans la première, il est notamment reproché à la recourante des actes de violence sur son compagnon, respectivement sur des biens lui appartenant; dans la seconde, les faits examinés ont eu lieu sur la voie publique et un autre véhicule qui circulait en sens inverse a en particulier été percuté.
Indépendamment du fait qu'il appartient également à l'autorité pénale de protéger les personnes atteintes dans la sphère domestique, il apparaît en l'occurrence que les agissements de la recourante ont touché un cercle plus large; il ne peut ainsi pas être exclu que de tels comportements puissent se répéter y compris dans son cadre professionnel où elle ne conteste pas pouvoir être, le cas échéant, confrontée à certaines situations de stress. À cela s'ajoute qu'il lui est également reproché, s'agissant des faits du 15 décembre 2023, d'avoir conduit sous l'influence de médicaments ou d'alcool (cf. art. 91 al. 2 LCR) et qu'elle a reconnu avoir consommé de la cocaïne (cf. son audition du 27 mai 2024; voir également le rapport d'analyse du 20 décembre 2023 faisant état d'un résultat positif à la cocaïne à la suite des prélèvements effectués le 15 décembre 2023); vu ce rapport, on ne peut d'ailleurs pas se contenter, pour exclure tout risque de récidive, des seules affirmations de la recourante quant à une absence de consommation de cocaïne ultérieure à juillet 2023.
2.4.3. Cela étant, il ressort également de l'arrêt attaqué que la recourante s'est rendue le 16 avril et le 13 décembre 2023 aux urgences de l'Hôpital B.________ (cf. let. A p. 2 de l'arrêt attaqué), consultations que celle-ci explique par des actes de violence - répétés - de la part de son compagnon commis à son préjudice (cf. notamment ch. 17 et 19 p. 5 s. du recours; voir également les constats du service des urgences du 16 avril 2023 [pièce 11/2] ainsi que du 13 décembre 2023 [pièces 28/2 et 28/3] et le rapport de police du 25 avril 2024 [pièce 25]). La recourante paraît d'ailleurs avoir déposé plainte pénale pour lésions corporelles contre son compagnon pour les faits du 16 avril 2023 (cf. ch. 16 p. 5 du recours; voir également p. 3 du procès-verbal de l'audition du 27 mai 2024, lors de laquelle la recourante a cependant retiré sa plainte pénale). Vu la chronologie d'espèce, ces consultations ont apparemment eu lieu durant les mêmes périodes que les actes qui sont reprochés à la recourante et n'apparaissent dès lors pas d'emblée dénués de toute pertinence pour éventuellement éclairer le contexte entourant les comportements ou les réactions, certes
a priori violents ou impulsifs, que la recourante a pu adopter, respectivement pour apprécier le risque d'actes futurs similaires. Or aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet de considérer que la cour cantonale aurait pris en compte ces circonstances; au contraire, elle semble s'être limitée à examiner les seuls actes reprochés à la recourante sans égard au contexte pouvant les entourer ou les engendrer (cf. ch. 18 p. 5 du recours). Elle retient en outre sans la moindre référence à une pièce médicale que la recourante présenterait une "forme de déséquilibre" et de "fragilité de longue durée", en reconnaissant pourtant que cette problématique doit faire l'objet d'une instruction plus approfondie (cf. consid. 4.2
in fine p. 9 de l'arrêt attaqué; voir également ch. 20 et 22 p. 6 du recours). Si l'importance du bien juridique à protéger au regard de la profession exercée par la recourante est incontestable, la gravité de l'atteinte à la sphère privée qui résulterait d'une communication au DSAS ne peut pas non plus être ignorée. Dans un tel contexte, il appartenait donc à l'autorité précédente de s'informer sur l'état de santé - en particulier psychique - de la recourante ainsi que, le cas échéant, sur l'existence d'un suivi médical; un tel devoir s'imposait
a fortiorien l'occurrence où la décision de communiquer l'ouverture de la procédure n'est pas intervenue immédiatement à la suite de l'épisode de décembre 2023, mais six mois plus tard.
En l'absence de toute information sur ces questions pourtant pertinentes pour évaluer le contexte dans lequel les comportements reprochés semblent avoir été commis, ainsi que le risque que la recourante les réitère, notamment dans un cadre professionnel, la communication au DSAS apparaît prématurée. Faute pour la Chambre des recours pénale d'avoir disposé au jour de l'arrêt attaqué de l'ensemble des éléments lui permettant de procéder à une pesée complète des intérêts en cause, elle a violé le principe de la proportionnalité en confirmant la communication ordonnée par le Procureur général.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle instruise la problématique de l'état de santé de la recourante, puis rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et indemnités.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 15 juillet 2024 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire de la recourante à la charge du canton de Vaud.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf