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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 59/03 
 
Arrêt du 11 août 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
P.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 24 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
P.________, ressortissante française née en 1961, est affiliée à la Caisse maladie et accidents Hotela (la caisse) pour les indemnités journalières en cas de maladie. Elle a travaillé en qualité d'infirmière auprès d'un établissement médico-social de 1998 jusqu'au 3 juin 2000. Dès cette date, elle a été en incapacité totale de travail en raison d'une dépression. L'employeur l'a licenciée en septembre 2000 pour la fin du mois de février de l'année suivante. La caisse a pris en charge le cas. 
 
Par décision du 30 mai 2001, la caisse a informé P.________ qu'elle allait mettre un terme à ses prestations avec effet au 1er juillet 2001. Selon les conclusions de son médecin-conseil, qui avait examiné l'assurée le 18 mai 2001, une reprise de l'activité professionnelle était exigible à 100 % dès cette date. 
 
L'opposition formée par P.________ à l'encontre de cette décision a été rejetée par la caisse en date du 25 juin 2001. 
B. 
L'assurée a déféré la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant au versement d'indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 50 % dès le 1er juillet 2001. La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 24 avril 2003. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, reprenant implicitement les conclusions formulées devant la juridiction de première instance. 
 
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'assurée à des indemnités journalières pour perte de gain selon les art. 67 ss LAMal. Il s'agit en particulier de se prononcer sur le degré d'incapacité de travail de la recourante. 
2. 
Les premiers juges ont correctement exposé les règles légales et principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce; il suffit dès lors de renvoyer au jugement cantonal. 
3. 
3.1 La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré, sur la base des conclusions du docteur A.________, médecin-conseil de la caisse, qu'elle était capable de reprendre une activité lucrative à plein temps à compter du 1er juillet 2001. Elle estime qu'il aurait dû être tenu compte de l'avis de son médecin-traitant, la doctoresse B.________, qui a fixé la capacité de travail à 50 % à partir de cette date. 
3.2 
3.2.1 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3.2.2 Dans son rapport du 25 mai 2001, le docteur A.________, médecin-conseil de l'intimée, a constaté que les symptômes dépressifs étaient toujours présents chez la recourante, mais qu'ils pouvaient être qualifiés de légers. Les plaintes de l'intéressée ne se concentraient plus que sur une certaine vulnérabilité, un manque d'énergie et une perte de confiance. Si une labilité d'humeur était encore présente, il n'y avait plus de sensation de tristesse ni de larmes. Le manque de confiance, fréquent dans les incapacités de travail de longue durée, accentue la nécessité de la reprise d'une activité professionnelle. En l'espèce, une reprise du travail devrait se révéler bénéfique, en permettant à l'assurée de se concentrer sur des problèmes concrets. En conclusion, le docteur A.________ a estimé que la recourante était apte à reprendre son activité d'infirmière à 100 % dès le 1er juillet 2001, après avoir relevé que la doctoresse B.________, médecin-traitant, prévoyait également une reprise à 50 % dès le mois de juin ou juillet puis à 100 %. 
3.2.3 Le rapport du docteur A.________ a été rendu au terme d'une étude attentive du dossier et de l'examen de l'assurée; il tient compte des plaintes de cette dernière et les conclusions en sont convaincantes, de sorte qu'on peut lui accorder pleine valeur probante. Dès lors, on ne saurait s'écarter de l'opinion émise par ce médecin sur la seule base du certificat établi par le médecin-traitant qui atteste une incapacité de travail de 50 % dès le 2 juillet 2001 sans autre précision. La doctoresse B.________ n'a au demeurant produit aucun avis motivé, si ce n'est la lettre envoyée au docteur A.________ dont les conclusions, relatives à la reprise de travail, ne diffèrent finalement pas de celles du médecin-conseil de l'intimée. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision par laquelle la caisse a mis un terme à ses prestations à partir du 1er juillet 2001. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: