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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.138/2005 /ech 
 
Arrêt du 11 août 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, Le Château, case postale 24, 
2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
commination de faillite, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 30 juin 2005. 
 
Considérant: 
que le 3 mai 2005, l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy a annulé la saisie dans une poursuite dirigée contre A.________ après avoir constaté que celui-ci était inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société X.________ Sàrl, la poursuite devant être continuée par la voie de la faillite; 
que la plainte formée contre cette décision par le poursuivi a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien du 7 juin 2005; 
que le poursuivi a porté plainte, le 18 juin 2005, contre la notification de la commination de faillite, estimant ne pas être sujet à la faillite; 
que par arrêt du 30 juin 2005, la cour cantonale des poursuites et faillites a déclaré la plainte irrecevable pour les motifs suivants: le débiteur s'était contenté de contester le mode de poursuite, n'avait allégué aucun motif ni aucun fait et n'avait pas contesté son inscription au registre du commerce en la qualité susmentionnée; de plus, les décisions de l'office du 3 mai et de la cour cantonale du 7 juin, qui constataient l'inscription du poursuivi au registre du commerce en la qualité prévue par l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP, partant son assujettissement à la poursuite par voie de faillite, étaient entrées en force de chose jugée et ne pouvaient plus être remises en cause; 
que qualifiant en outre de téméraire une telle façon de procéder, la cour cantonale a mis une partie des frais de la procédure, par 250 fr., à la charge du plaignant en application de l'art. 20a al. 1 LP
que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur déclare s'opposer à l'arrêt cantonal et à sa condamnation aux frais, conclut à l'annulation du commandement de payer de la poursuite en cause, mais ne s'en prend pas aux motifs pertinents de la décision attaquée d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, c'est-à-dire en indiquant quelles règles de droit fédéral elle violerait et en quoi cette violation consisterait; 
que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable; 
qu'à l'instar de la cour cantonale et pour les mêmes motifs que ceux avancés par celle-ci, la Chambre de céans condamne le recourant au paiement des frais du présent arrêt en application de l'art. 20a al. 1 LP
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Matthias Kuster, pour B.________, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 11 août 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: