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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_200/2009 
 
Arrêt du 11 août 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
A.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de mise en liberté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 21 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ a été inculpée le 6 mai 2009 de dommages à la propriété, violations de domicile et vols en bande par métier, subsidiairement de recel par métier, pour avoir, à Genève, commis plusieurs cambriolages et dérobé de nombreux bijoux et objets divers, subsidiairement pour en avoir pris possession en sachant qu'ils provenaient de cambriolages. Elle a également été inculpée d'infraction à la législation sur les armes pour avoir détenu sans autorisation ad hoc, le 5 mai 2009 à Genève, un revolver Smith & Wesson 357 Magnum. Un peu plus de 200 bijoux (montres, bagues, colliers, etc.) de provenance douteuse ainsi que le révolver, caché dans une peluche, ont été trouvés au domicile et dans le grenier des époux A.________ lors d'une perquisition; le mari de l'intéressée a également été inculpé et placé en détention préventive. 
 
B. 
Par ordonnance du 21 juillet 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a refusé la mise en liberté de A.________, considérant que des charges suffisantes existaient à son encontre. Les besoins de l'instruction demeuraient concrets de même que le risque de collusion. S'agissant du risque de récidive, l'autorité a observé que l'intéressée avait déjà été condamnée pour vol d'importance mineure en 2005. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance précitée et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation renonce à formuler des observations et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public du canton de Genève conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet du recours. 
Dans sa réplique du 5 août 2009, la recourante a déclaré persister intégralement dans ses conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
 
3. 
La recourante ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Elle nie en revanche la persistance d'un risque concret de collusion et le danger de récidive. 
 
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d'autres prévenus, afin de tenter d'influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). 
 
3.2 Dans le cas particulier, la recourante est soupçonnée d'avoir participé, comme co-auteur ou complice, à plusieurs cambriolages et d'avoir recelé un peu plus de 200 bijoux de provenance douteuse. La police effectue actuellement des recherches sur la provenance de ces bijoux et procède à des analyses rétroactives de communications par téléphones portables afin de déterminer les liens entre les inculpés et d'autres personnes arrêtées ou recherchées dans le cadre de nombreux cambriolages commis par des ressortissants géorgiens. Si l'activité délictueuse de la recourante est avérée, elle suppose vraisemblablement la participation d'autres acteurs qui pourraient être découverts par les mesures d'instruction précitées. Il est dès lors nécessaire que la recourante ne puisse pas communiquer auparavant avec ces personnes. L'intéressée fait certes valoir qu'il ne saurait exister de risque de collusion avec des personnes déjà détenues; quant aux personnes recherchées, elle relève que leur identité n'est ni mentionnée, ni établie. Il serait cependant contraire au bon déroulement de l'enquête que l'autorité pénale dévoile le nom des individus sur lesquels elle porte ses soupçons, afin d'éviter que l'inculpée ne puisse entrer en contact avec ceux-ci avant les confrontations prévues. Dans ces circonstances, il apparaît qu'un risque de collusion concret peut être admis. Le maintien en détention est donc justifié pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen du bien-fondé du risque de réitération également retenu. 
 
3.3 La recourante allègue qu'elle n'a pas été entendue par le Juge d'instruction depuis le 11 mai 2009, soit depuis plus de deux mois, et que rien n'empêchait celui-ci d'organiser les confrontations évoquées par la Chambre d'accusation. Il ressort du dossier que l'instruction suit son cours, plusieurs personnes ont notamment été interpelées, voire arrêtées, et diverses perquisitions ont eu lieu; en outre, du 27 mai au 30 juin 2009, l'instruction contradictoire a été suspendue au motif que l'affaire était complexe et d'un certaine gravité, s'agissant de vols en bande et par métier, subsidiairement de recel par métier. Dans ces conditions, rien ne permet de supposer que les autorités pénales genevoises ne vont pas continuer, à ce stade, de procéder avec diligence et convoquer sous peu la recourante pour les audiences de confrontations. 
 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Dès lors que la recourante est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante requiert la désignation de Me Romain Jordan en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 août 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Mabillard