Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_396/2010 
 
Arrêt du 11 août 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
représenté par Me Geneviève Carron, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Y.________, né en 1944, et X.________, née en 1945, se sont mariés le 26 janvier 1973, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. 
Les époux vivent séparés depuis le 15 janvier 2001. 
Par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mai 2006, modifiant l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2000, le mari a été condamné à payer à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 5'000 fr. par mois. 
Par jugement du 17 septembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, prononcé le divorce des conjoints, condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 5'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il soit à la retraite, ordonné le partage par moitié entre les époux des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés par le mari durant le mariage, et dit que le prix réalisé par les parties ensuite de la vente de leur terrain situé en France voisine, après règlement de l'impôt sur la plus-value et des dettes à l'égard des établissements bancaires, serait réparti entre eux à raison de 148'373 fr. 20 pour le mari et de 371'164 fr. 30 pour l'épouse. 
 
B. 
Statuant le 16 avril 2010 sur l'appel du mari, la Cour de justice a, entre autres points, fixé à 247'233 fr. pour le mari et 272'304 fr. pour l'épouse les montants leur revenant dans le cadre de la vente du terrain précité, dit que toute plus-value ou moins-value par rapport au montant disponible chez le notaire serait réparti à part égale entre les parties et renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau sur le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle du mari, compte tenu d'un cas de prévoyance survenu avant l'entrée en force du prononcé du divorce. L'autorité cantonale a par ailleurs déclaré irrecevable la requête de mesures provisoires formée par l'épouse le 18 décembre 2009. 
 
C. 
Par acte du 21 mai 2010, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 16 avril 2010. Elle conclut à ce que le prix réalisé par les parties dans le cadre de la vente du terrain sis en France voisine, après règlement de l'impôt sur la plus-value et des dettes à l'égard des établissements bancaires, soit réparti à raison de 188'036 fr. 90 pour le mari et de 331'500 fr. 90 pour elle-même. A défaut, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle sollicite d'être acheminée à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans son recours. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) dont seuls des effets accessoires (liquidation du régime matrimonial) de nature pécuniaire d'une valeur d'au moins 30'000 fr. sont litigieux (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) - à savoir arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral ap-plique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104/105; 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les références), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 291 s.). 
 
2. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'admettre qu'elle a investi des biens propres à hauteur de 140'000 FF, provenant de la vente d'une parcelle reçue de son père, dans l'acquisition, par les époux, d'un terrain à bâtir en France voisine. Invoquant l'art. 9 Cst., ainsi que les art. 8, 206 et 209 CC, elle en déduit que le résultat de la liquidation du régime matrimonial est contraire au droit fédéral. 
 
2.1 Selon la Cour de justice, ces deux transactions sont passablement éloignées dans le temps puisque l'aliénation de ladite parcelle date du 26 janvier 1999, alors que l'acquisition du terrain à bâtir est intervenue, à la suite d'une procédure judiciaire, le 6 avril 2001. La vente de la parcelle appartenant à l'épouse ne peut donc guère s'expliquer par la nécessité de financer partiellement l'achat du terrain. La recourante conteste cette appréciation, qu'elle estime contraire aux pièces du dossier. Elle expose en substance que les vendeurs du terrain ont remis en cause le compromis de vente signé le 14 décembre 1994, que les époux ont obtenu gain de cause en première instance, mais que les vendeurs ont appelé de ce jugement, rendu le 8 janvier 1998, ce qui a retardé le transfert de propriété. Par conséquent, la Cour de justice ne pouvait nier la relation entre la vente de sa parcelle et l'achat de l'immeuble sis en France voisine. 
 
2.2 Cette argumentation ne permet pas de déclarer insoutenable l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle l'épouse n'a pas établi avoir investi le produit de la vente de sa parcelle dans l'achat du terrain en question. Au demeurant, les juges précédents se sont fondés sur d'autres éléments pour parvenir à cette conclusion. Considérant qu'en avril 2001, les conjoints devaient encore payer un solde de 123'253 FF et qu'un montant de 29'468 FF, dont l'épouse ne soutenait pas qu'il provenait de ses biens propres, avait été bloqué entre les mains d'un notaire le 14 décembre 1994, ils ont estimé que celle-ci ne pouvait raisonnablement prétendre avoir versé un montant de 140'000 FF pour l'acquisition du terrain. Comme elle avait admis que le couple disposait d'économies, cet argent avait pu servir à payer le solde du prix de vente qui, s'il n'était pas négligeable, n'était pas non plus démesuré. En tout état de cause, même s'il devait être constaté que ces économies n'étaient pas suffisantes, l'épouse n'avait pas établi quel montant elle aurait effectivement investi, si bien qu'aucune créance de récompense ne pouvait être calculée. 
Dans la mesure où la recourante prétend, de manière appellatoire, qu'elle n'a jamais admis que le couple disposait de suffisamment d'économies pour couvrir le montant de 123'253 FF, sa critique n'est pas suffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'elle soutient que la somme de 29'468 FF a été versée, intérêts en sus, à l'avocat représentant les époux dans leur litige avec les vendeurs: même si le solde à payer pour l'acquisition du terrain n'était pas inférieur à 123'253 FF, il n'est pas insoutenable d'admettre que les conjoints peuvent avoir financé cette somme au moyen de leurs économies; d'autant plus qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au terme de la procédure judiciaire qui les a opposés aux vendeurs, ces derniers ont été condamnés à payer 150'000 FF de dommages-intérêts, une somme de 141'800 FF ayant été versée à ce titre à l'épouse en avril 2001. Enfin, la recourante ne s'en prend pas valablement à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle le montant de son prétendu investissement n'a pas été établi, se bornant à affirmer qu'elle a participé à l'achat du bien sis en France voisine à hauteur de 123'253 FF. 
Autant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF), le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits se révèle ainsi mal fondé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les critiques relatives au résultat de la liquidation du régime matrimonial, la recourante ne prétendant pas que la Cour de justice aurait méconnu les principes applicables en la matière. 
 
3. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et ne peut dès lors qu'être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 août 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: 
 
Escher Mairot