Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_272/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 août 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.  
 
Objet 
Procédure pénale, citation à comparaître, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 3 juin 2014, A.________ a fait opposition à une ordonnance pénale rendue le 26 mai 2014 par le Ministère public de l'Etat de Fribourg le condamnant à 30 jours-amende et à 500 fr. d'amende notamment pour contraventions à la loi sur les établissements public et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Une citation à comparaître lui a été adressée le 23 juin 2014, pour le 29 juillet 2014. Le 30 juin 2014, une nouvelle citation, remplaçant la précédente, lui a été adressée pour le 9 septembre 2014. A.________ a recouru contre la première citation auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, en affirmant en substance que son état psychique ne lui permettait pas de se présenter. Par arrêt du 11 juillet 2014, la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable: en cas d'empêchement, le prévenu devait demander une dispense auprès du Ministère public. 
 
B.   
Par acte du 7 août 2014, A.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral. Il revient longuement sur les faits qui sont à l'origine de la procédure pénale. Il produit un certificat médical du 8 juillet 2014 selon lequel il connaîtrait des difficultés relationnelles et des difficultés à se contrôler dans les situations conflictuelles et sous l'influence de l'alcool; en situation de stress, il présenterait des blocages au niveau de l'expression verbale lui faisant craindre de ne pas pouvoir s'expliquer lors de sa comparution. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours, celui-ci pouvant être jugé selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92). 
 
1.1. L'arrêt attaqué concerne une convocation adressée par le ministère public au prévenu. Une telle décision est incidente, car elle ne met pas fin à la procédure pénale. Dès lors, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable - la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération en l'espèce. Il appartient au recourant de démontrer, dans un tel cas, que la décision contestée l'expose à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).  
 
1.2. En l'occurrence, le recourant invoque ses problèmes de santé, qui l'empêcheraient de pouvoir s'exprimer clairement devant l'autorité d'instruction. Ces difficultés ne sauraient toutefois constituer un préjudice irréparable. Il appartiendra en effet au ministère public de s'assurer du bon déroulement et de la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), notamment en garantissant au prévenu le droit de s'exprimer de manière complète sur les faits (art. 157 al. 1 CPP). Si les difficultés invoquées par ce dernier devaient apparaître insurmontables - ce qui ne paraît pas être le cas au vu du dossier - le Ministère public pourra adapter les modalités de l'audition, par exemple en autorisant l'usage de documents (art. 143 al. 6 CPP).  
L'arrêt attaqué retient ainsi avec raison qu'il appartient au recourant d'agir en premier lieu auprès du Ministère public pour faire part de ses difficultés, conformément à l'art. 205 al. 2 CPP
 
1.3. L'existence d'un préjudice irréparable n'étant pas démontrée, le recours apparaît d'emblée et manifestement irrecevable. Compte tenu des difficultés financières évoquées par le recourant, le présent arrêt peut être rendu sans frais.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Fonjallaz       Kurz