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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_74/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 août 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Commune de X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
APEA - Autorité de protection de l'adulte 
et de l'enfant du Haut Lac, 
1895 Vionnaz. 
 
Objet 
prise en charge des frais de curatelle, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dans le contexte de la mesure de curatelle instituée en faveur de A.________, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du Haut Lac (  APEA ) a, le 10 décembre 2013, approuvé les comptes établis par le curateur et invité celui-ci à prélever sa rémunération pour les années 2012 (3'862 fr. 65) et 2013 (1'069 fr. 75) directement sur le compte de la personne concernée. Ensuite d'une intervention du curateur, l'APEA a modifié le 24 juillet 2014 sa précédente décision et mis la rétribution à la charge de la commune de X.________ (  Commune ).  
 
Statuant le 23 décembre 2014, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours de la Commune. 
 
1.2. Par mémoire déposé le 28 janvier 2015, la Commune interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation du jugement cantonal ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle tranche le litige sur le fond. Des observations n'ont pas été requises.  
 
2.  
 
2.1. Le présent recours en matière civile est recevable à raison de la matière (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF); il est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) et a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF).  
 
Le litige, qui porte sur la question de savoir qui - de la recourante ou de la personne concernée - doit rémunérer le curateur, est de nature pécuniaire au sens de l'art. 74 LTFcf. Reusser,  in : Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 40 ad art. 404 CC, avec la jurisprudence citée). Comme la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile ne serait ouvert en l'occurrence que s'il soulevait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTFcf. sur cette notion: ATF 140 III 501 consid. 1.3 et les arrêts cités). La recourante soutient que tel est le cas, mais sans autre argumentation qu'une affirmation péremptoire (art. 42 al. 2 LTFcf. sur les exigences de motivation: Merz,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 69 ad art. 42 LTF et les citations); il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable. Il l'est aussi pour un autre motif (  cfinfra, consid. 2.2).  
 
2.2. En vertu de l'art. 76 al. 1 LTF, la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a ) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b ). Les principes touchant au droit de recours général de la corporation publique (art. 89 al. 1 LTF; ATF 141 II 161, avec les nombreux arrêts cités) s'appliquent par analogie au recours en matière civile (ATF 140 III 644 consid. 3.2), étant précisé que l'art. 76 al. 2 LTF n'entre pas en considération ici.  
 
Sur ce point, la recourante se contente d'alléguer "  qu'elle a pris part à la procédure " et a "  succombé ". Or, il lui incombait de démontrer en quoi elle avait qualité pour recourir, cette condition n'étant pas évidente au regard de la jurisprudence précitée (  cf. sur l'obligation de motiver: MERZ,  ibid., n° 70 et les citations); cette exigence est d'autant plus importante pour les collectivités publiques, qui ne sont légitimées à recourir qu'à des conditions restrictives (Aubry Girardin,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 37 ad art. 42 LTF).  
 
Au demeurant, n'importe quel intérêt financier qui découle directement ou indirectement de l'exécution de tâches d'intérêt public ne suffit pas à fonder la qualité pour recourir de la corporation publique; encore faut-il que celle-ci soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 et les citations). Or, vu la somme mise à la charge de la recourante (  cfsupra, consid. 1.1), on ne saurait prétendre que de tels intérêts seraient en cause ici (  cf. ATF 140 I 90 consid. 1.2.6 [  i.c. 6'477 fr., à titre de participation au financement des transports publics]).  
 
2.3. Le présent recours n'est pas davantage ouvert en tant que recours constitutionnel subsidiaire. Contrairement à l'art. 89 al. 2 LTF, celui-ci ne prévoit pas de droits de recours spéciaux en faveur des collectivités publiques, en sorte que les conditions pour exercer un tel recours sont déduites de l'art. 115 LTF (ATF 140 I 285 consid. 1.2).  
 
La notion d'intérêt juridique au sens de l'art. 115 let. b LTF est liée aux motifs de recours prévus à l'art. 116 LTF, en ce sens que le recourant doit être titulaire du droit constitutionnel dont il dénonce la violation. De tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui les traite en tant qu'autorités; font exception les hypothèses dans lesquelles ces collectivités agissent sur le plan du droit privé ou sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, ou alors lorsqu'elles se plaignent d'une violation de leur autonomie, d'une atteinte à leur existence ou à l'intégrité de leur territoire garantie par le droit cantonal (ATF 140 I 90 consid. 2 et 285 consid. 1.2). 
 
Ces conditions - dont la recourante ne dit mot, alors qu'elle interjette à titre subsidiaire un recours constitutionnel - ne sont pas remplies dans le cas présent. En particulier, l'intéressée n'est pas touchée comme un privé, car le montant litigieux correspond à une obligation qui lui échoit en qualité de corporation publique (art. 404 al. 3 CC). 
 
3.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante, dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi