Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_296/2025
Arrêt du 11 août 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Hurni, président,
Kiss et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Monica Mitrea, avocate,
recourante,
contre
Office du registre du commerce du canton de Genève,
rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève.
Objet
carences dans l'organisation de la société anonyme; dissolution,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/27024/2024, ACJC/595/2025).
Faits :
A.
Le 10 septembre 2024, l'office du registre du commerce du canton de Genève a sommé la société A.________ SA de lui communiquer son adresse, étant donné que celle inscrite au registre du commerce n'était plus valable. L'envoi, expédié sous pli recommandé à l'adresse figurant au registre du commerce, a été retourné avec la mention postale " le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ".
L'office du registre du commerce du canton de Genève a fait procéder à une notification par voie édictale de ladite sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce du 1er octobre 2024, sommation qui n'a été suivie d'aucun effet.
Le 12 novembre 2024, l'office du registre du commerce du canton de Genève a transmis l'affaire au Tribunal de première instance genevois en lui indiquant que la société concernée n'avait plus d'adresse valable à son siège statutaire.
Après avoir publié une annonce dans la Feuille d'avis officielle sommant A.________ SA de rétablir une situation conforme au droit, le Tribunal de première instance genevois, vu l'absence de réponse de la partie concernée, a prononcé, par jugement du 27 janvier 2025, la dissolution de ladite société sur la base de l'art. 731b CO et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
B.
Le 12 février 2025, A.________ SA, qui avait appris l'existence dudit jugement à la suite d'un courrier électronique que lui avait adressé l'office des faillites de Genève, a appelé de cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
Devant la cour cantonale, A.________ SA a notamment exposé que sa nouvelle adresse se situait à U.________ dans le canton de Vaud et qu'elle avait omis involontairement de communiquer cette information au registre du commerce, alors qu'elle avait dûment avisé " l'ensemble des organismes publics et privés " de son changement d'adresse, comme l'attestaient diverses pièces produites par elle. Elle a précisé que son administrateur aurait aisément pu être contacté par téléphone ou par courrier électronique puisque ses coordonnées figuraient sur le site internet de l'entreprise. A.________ SA a en outre indiqué avoir vainement tenté - après avoir pris connaissance du jugement de première instance - de faire enregistrer sa nouvelle adresse et a produit à ce sujet un courrier du registre du commerce vaudois refusant, en l'état, de procéder à l'inscription des modifications requises.
Par arrêt du 6 mai 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Elle a notamment jugé que la partie appelante n'avait pas établi avoir remédié aux carences dans son organisation ni avoir mis à profit le temps écoulé depuis le prononcé du jugement attaqué pour régulariser sa situation au registre du commerce.
C.
Le 12 juin 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris.
Par ordonnance présidentielle du 16 juin 2025, le Tribunal fédéral a constaté que le recours avait effet suspensif de plein droit en vertu de l'art. 103 al. 2 let. a LTF.
L'office du registre du commerce du canton de Genève n'a pas déposé d'observations sur le recours.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
Lorsque le litige porte, comme en l'espèce, sur la dissolution d'une société en raison de carences dans son organisation, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société (arrêt 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.3 et les références citées). En l'occurrence, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Pour le reste, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont remplies.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela n'implique pas qu'il examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar d'un juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2).
2.3. L'art. 99 al. 1 LTF interdit de présenter des faits nouveaux ou preuves nouvelles, à moins qu'ils ne résultent de la décision attaquée. Il s'ensuit que les pièces produites pour la première fois par la recourante au stade du recours devant le Tribunal fédéral sont irrecevables.
3.
3.1. L'art. 731b CO confère à tout actionnaire ou créancier le droit de requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société anonyme présente l'une des carences qui sont énumérées à son al. 1. Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée (ATF 138 III 407 consid. 2.2; arrêt 4A_179/2024 du 20 juin 2024 consid. 1.1.2). Depuis le 1er janvier 2021, l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO réserve expressément l'hypothèse où " la société n'a plus de domicile à son siège ".
La requête doit être dirigée contre la société exclusivement (ATF 138 III 213 consid. 2.1 à 2.3). La procédure sommaire est applicable (art. 250 let. c ch. 6 et 15 CPC; ATF 138 III 166 consid. 3.9; arrêt 4A_179/2024, précité, consid. 1.1.2). Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC; arrêt 4A_179/2024, précité, consid. 1.1.2). Il dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des mesures appropriées et proportionnées au vu des circonstances concrètes, le catalogue figurant à l'art. 731b al. 1bis CO n'étant qu'exemplatif (ATF 147 III 537 consid. 3.1.1; 142 III 629 consid. 2.3.1; 138 III 407 consid. 2.4, 294 consid. 3.1.3 et les références citées; arrêt 4A_179/2024, précité, consid. 1.1.2).
3.2. Depuis la révision du droit du registre du commerce, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, l'office du registre du commerce n'a plus qualité pour requérir que des mesures visant à remédier aux carences dans l'organisation de la société anonyme soient prises par le tribunal. Il ne peut que sommer l'entité juridique concernée de remédier au défaut dans un certain délai et, si elle ne le fait pas, transmettre l'affaire au tribunal qui prendra les mesures nécessaires ( art. 939 al. 1 et 2 CO ; Message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 concernant la modification du code des obligations [Droit du registre du commerce], FF 2015 3255 ss, p. 3286; arrêt 4A_179/2024, précité, consid. 1.1.2).
En l'occurrence, l'office du registre du commerce du canton de Genève a agi conformément aux réquisits de l'art. 939 CO. Aussi est-ce à tort que la recourante affirme que la requête dirigée contre elle aurait dû être déclarée irrecevable, motif pris de ce que l'art. 731b al. 1 CO ne permet plus au préposé au registre du commerce de soumettre une requête au tribunal compétent en cas de carences dans l'organisation d'une société.
4.
4.1. Dans son mémoire de recours, la société concernée, se plaignant d'une violation de l'art. 731b CO - et singulièrement du non-respect du principe de la proportionnalité - ainsi que d'un établissement manifestement inexact des faits, soutient que la cour cantonale n'aurait pas dû ordonner la mesure la plus incisive. Elle fait valoir que les instances cantonales auraient pu mettre en oeuvre d'autres moyens pour la contacter au lieu d'ordonner sa dissolution, étant précisé qu'une telle mesure ne répond en l'occurrence à aucun intérêt et porte gravement préjudice à ses actionnaires et ses partenaires contractuels. À cet égard, la recourante insiste sur le fait que les instances cantonales n'ont pas procédé à la moindre pesée des différents intérêts en présence ni apprécié le caractère proportionné ou non de la mesure prononcée. Elle reproche, par ailleurs, à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'avait pas cherché à régulariser sa situation auprès du registre du commerce après le prononcé du jugement de première instance.
4.2. L'art. 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société: le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Sa liberté n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'
ultima ratio; elle ne peut être prononcée que si des mesures moins rigoureuses ne sont pas aptes à aboutir (ATF 138 III 294 consid. 3.1.4; 136 III 369 consid. 11.4.1; arrêt 4A_499/2019, précité, consid. 3.1.3 et les références citées).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal de première instance genevois a sommé la recourante par voie édictale de remédier à la carence constatée, puis a directement ordonné sa dissolution, en se bornant à relever que la société concernée n'avait pas répondu, sans nullement apprécier la proportionnalité de la mesure ordonnée par lui. Il a visiblement estimé que la société concernée n'avait plus aucune adresse valable en Suisse.
À la suite du prononcé dudit jugement, la recourante, qui avait eu connaissance de cette décision par le truchement d'un courrier électronique adressé à son administrateur unique, s'est manifestée; elle a fait appel en précisant qu'elle avait une nouvelle adresse, adresse qu'elle avait omis, par inadvertance, de communiquer au registre du commerce, étant précisé qu'elle avait signalé son changement d'adresse à divers tiers. La situation comportait ainsi un élément nouveau, en ce sens que la juridiction cantonale de dernière instance n'était plus confrontée à un cas autorisant à présumer que la société ne disposait plus d'adresse valable en Suisse, qu'elle ne réagirait pas et que toute mesure serait vaine. Il apparaît en outre que la recourante, une fois qu'elle a eu connaissance du jugement de première instance, a immédiatement entrepris des démarches auprès du registre du commerce du canton de Vaud aux fins de modifier l'adresse de son siège et en a informé la cour cantonale par pli du 13 mars 2025. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne pouvait pas se borner à confirmer sans autre la décision de dissolution, en reprochant, à tort, à la recourante de "ne pas avoir mis à profit la période écoulée... pour régulariser son inscription au registre du commerce". Au demeurant, les démarches entreprises par la recourante ont visiblement porté leurs fruits ultérieurement, puisque la nouvelle adresse communiquée par l'intéressée à l'autorité précédente a été inscrite au registre du commerce vaudois en juillet 2025. Il suit de là que la cour cantonale, en confirmant dans de telles circonstances la dissolution de la recourante, a enfreint l'art. 731b CO (cf. dans le même sens: arrêt 4A_4/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision.
5.
La recourante obtient gain de cause. Depuis le 1er janvier 2021, l'office du registre du commerce est tenu de transmettre l'affaire au tribunal compétent lorsque la société sommée de remédier aux carences affectant son organisation ne le fait pas dans le délai imparti à cet effet. Dans ce cas de figure, l'office du registre du commerce concerné n'a pas la qualité de partie dans la procédure judiciaire. Par conséquent, les frais judiciaires et les indemnités allouées à titre de dépens ne peuvent être mises à la charge de l'office du registre du commerce (Message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 concernant la modification du code des obligations [Droit du registre du commerce], FF 2015 p. 3286). En vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton de Genève, dont dépend l'autorité qui a rendu la décision attaquée, ne peut se voir imposer de frais judiciaires. Aussi convient-il de renoncer à en percevoir et de restituer à la recourante l'avance de frais effectuée par elle. Le canton de Genève versera en revanche des dépens à la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais effectuée par la recourante est restituée à cette dernière.
3.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'office du registre du commerce du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo