Tribunale federale
Tribunal federal
1P.291/2006/JIA/elo
{T 0/2}
Ordonnance du 11 septembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
N.________, recourant,
représenté par Me Philippe Vogel, avocat,
contre
Département des infrastructures du canton de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Municipalité de la commune d'Yvorne, 1853 Yvorne, représentée par Me Jean Anex, avocat,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
législation cantonale sur les campings-caravanings résidentiels,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 avril 2006.
Le juge délégué, vu:
La décision prise le 29 mars 2001 par le Département des infrastructures du canton de Vaud, qui ordonnait à N.________, exploitant d'un camping-caravaning à Yvorne, la fermeture immédiate d'une partie de ce camping, avec l'évacuation des installations mobiles;
L'arrêt du Tribunal administratif cantonal du 28 avril 2006, rejetant le recours de N.________ contre la décision précitée du Département des infrastructures (la commune d'Yvorne ayant participé à cette procédure comme "autorité concernée");
Le recours de droit public formé par N.________ contre ce dernier arrêt;
L'ordonnance du 13 juin 2006 refusant l'effet suspensif au recours;
La déclaration de retrait du recours de droit public, produite par le recourant le 1er septembre 2006;
Les art. 40 OJ et 5 al. 2 PCF;
Considérant:
Que la cause doit être rayée du rôle, par suite du retrait du recours;
Que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ);
Que l'Etat de Vaud, représenté par un avocat, a renoncé à des dépens (selon une déclaration du service cantonal des eaux, sols et assainissement produite par le recourant);
Que la commune d'Yvorne a précisé, par lettre de son conseil du 7 septembre 2006, ne pas renoncer à l'allocation de dépens;
Que, par l'intermédiaire de son avocat, elle a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif ainsi qu'une réponse au recours de droit public;
Que cette collectivité, dont la population est de l'ordre de 1'000 habitants, n'est pas censée disposer d'une structure administrative et juridique suffisamment développée pour procéder sans l'assistance d'un avocat;
Qu'il y a donc lieu, selon la pratique de la Cour de céans, de lui allouer des dépens, à la charge du recourant (cf. art. 159 OJ);
Ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la commune d'Yvorne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires du recourant, du Département des infrastructures et de la Municipalité de la commune d'Yvorne, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2006
Le juge délégué: Le greffier: