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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.415/2006 /fzc 
 
Arrêt du 11 septembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
Bureau national suisse d'assurance (BNA), 
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat. 
 
Objet 
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; perte de gain, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 18 avril 2006. 
 
Faits : 
A. 
Né en 1962, X.________ a obtenu en 1985 un diplôme d'avocat en Australie. Dès avril 1994, il a exercé l'activité de "Trust Manager" pour une société à Genève. En dernier lieu, son salaire annuel était de 125'000 francs. 
 
Le 24 novembre 1995 à 20h30, X.________ a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle était à l'arrêt, la voiture qu'il conduisait a été emboutie par l'arrière par un véhicule dont le détenteur étranger était assuré en responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance française. Suite au choc, la voiture de X.________ a été poussée en avant et a elle-même heurté la voiture arrêtée devant elle. 
 
X.________ s'est rendu par ses propres moyens à l'Hôpital cantonal. Le médecin qui l'a examiné a diagnostiqué un traumatisme de la colonne cervicale et a prescrit une minerve antalgique, du repos et un contrôle une semaine plus tard. X.________ a pu rapidement regagner son domicile. 
 
X.________ n'a pas repris le travail et son employeuse l'a licencié avec effet au 30 juin 1996 pour cause d'incapacité de travail. Ultérieurement, X.________ a exercé une activité de professeur d'anglais à temps partiel. Par décision du 8 janvier 1998, une rente d'invalidité entière lui a été allouée compte tenu d'un taux d'invalidité de 85 %. 
B. 
Par demande du 25 août 1999, X.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre la société A.________ en sa qualité d'autorité de règlement pour les dommages causés par un véhicule étranger. Par convention de substitution de parties intervenue en 2003, le Bureau national suisse d'assurance (ci-après: le BNA) s'est substitué à A.________. En dernier lieu, les conclusions de X.________ tendaient au paiement de 205'000 fr. (perte de gain du 24 novembre 1995 au 30 avril 1999), 4'194'356 fr. (perte de gain dès le 1er mai 1999) et 100'000 fr. (tort moral), le tout avec intérêt. 
 
Par jugement du 24 novembre 2004, la Cour civile a admis l'exception de prescription soulevée par le BNA et rejeté l'action. Par arrêt du 20 septembre 2005, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause à l'autorité cantonale. 
Par nouveau jugement du 18 avril 2006, la Cour civile a condamné le BNA à payer à X.________ les montants de 430'685 fr. 70 (perte de gain du 24 novembre 1995 au 31 mars 2006) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2001, 3'275'859 fr. 25 (perte de gain du 1er avril 2006 au jour de la retraite) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2006, 285'195 fr. 05 (dommage de rente dès l'âge de soixante-cinq ans) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2006 et 30'000 fr. (indemnité pour tort moral) avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 1995 (I), arrêté les frais (II), fixé les dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 
 
Par arrêt du 28 février 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité déposé par le BNA qui, invoquant la violation d'une règle de procédure cantonale (art. 444 al. 1 ch. 3 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, ci-après: CPC/VD), à savoir de l'art. 4 CPC/VD relatif aux allégations des parties, remettait seulement en cause la condamnation au paiement de 285'195 fr. 05 pour dommage de rente. En résumé, il soutenait que X.________ ne pouvait pas se voir accorder un dommage de rente, dès lors qu'il n'en avait pas allégué l'existence. 
C. 
Parallèlement à un recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du 28 février 2007, qui a été rejeté dans le mesure de sa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, le BNA (le défendeur) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 18 avril 2006. Il reconnaît devoir au demandeur 242'580 fr. au titre de découvert sur la perte de gain et 30'000 fr. au titre de tort moral, soit en tout et pour tout, intérêt au 30 novembre 2006 compris, la somme de 297'192 fr., qu'il déclare lui verser avec valeur au 30 novembre 2006. Pour le surplus, il conclut au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. 
 
X.________ (le demandeur) confirme réception de la somme de 297'192 fr. et propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, "sous réserve d'une correction, par le Tribunal fédéral, des prétentions futures capitalisées", sous suite de dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'aOJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Exercé par le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 aOJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 aOJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 et 54 al. 1 aOJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 aOJ). 
2.2 En règle générale, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens soulevés par la partie recourante et dûment motivés (art. 55 al. 1 let. c aOJ). Le défendeur ne conteste ni l'existence d'une relation de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et la diminution de la capacité de travail du demandeur, ni le principe de sa responsabilité en tant qu'assureur, ni enfin le montant de 30'000 fr. alloué au titre d'indemnité pour tort moral; ces points sont donc acquis. Le litige porte encore d'une part sur les montants dus pour la perte de gain actuelle et future, d'autre part sur l'obligation de réparer le dommage de rente et, à titre subsidiaire, sur le montant à verser à ce titre. 
2.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). 
2.4 La détermination du dommage consécutif à un accident, en particulier la détermination de l'incapacité de travail, de sa cause, de sa durée et de la perte de gain actuelle et future en résultant, est une question de fait. Néanmoins, les principes d'évaluation du dommage relèvent du droit (cf. ATF 123 III 241 consid. 3a; 113 II 86 consid. 1a; 111 II 295 consid. 3; 82 II 397 consid. 4; 56 II 116 consid. 5). 
3. 
L'autorité cantonale a condamné le défendeur à payer au demandeur 430'685 fr. 70 au titre d'indemnité pour la perte de gain actuelle, c'est-à-dire la perte de gain subie entre le 24 novembre 1995, date de l'accident, et le 31 mars 2006, fin du mois précédant le prononcé de la décision attaquée. Le défendeur estime que le demandeur n'a plus droit à une indemnité à ce titre; il se plaint d'une violation des art. 42 à 44 CO. 
3.1 Pour la période concernée, la cour cantonale a retenu un revenu de valide brut de 2'043'763 fr. 70, dont elle a déduit les cotisations sociales de 253'848 fr. 60 et les frais de représentation de 67'743 fr., ce qui donne un revenu de valide net de 1'722'172 fr. 10. En retranchant de ce revenu, que le demandeur aurait réalisé sans l'accident, le revenu d'invalide net, c'est-à-dire le revenu que le demandeur pouvait réaliser malgré l'accident, de 231'189 fr. 65, l'autorité cantonale a retenu une perte de salaire net de 1'490'982 fr. 45. Le défendeur ne conteste pas ces chiffres, respectivement les principes d'évaluation appliqués par l'autorité cantonale pour y aboutir. 
 
Des 1'490'982 fr. 45, l'autorité cantonale a déduit les prestations sociales reçues, par 1'055'296 fr. 75, et l'avance de 5'000 fr. versée par le défendeur. Elle a ainsi abouti à un dommage de 430'685 fr. 70 qu'elle a condamné le défendeur à rembourser. 
 
Le défendeur fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de facteurs étrangers à l'accident et de ne pas avoir, pour ce motif, réduit le dommage, ou à tout le moins les dommages-intérêts, de moitié. La perte de salaire due à l'accident ne serait dès lors que de 745'821 fr. (recte: 745'491 fr. 20), si bien qu'après déduction de prestations sociales reçues, il n'y aurait pas de découvert, mais une surindemnisation de plus de 309'475 fr. (arrondi au franc inférieur; recte: 309'805 fr., arrondi au franc inférieur). 
3.2 Il se peut que la victime de lésions corporelles soit atteinte, même de manière latente, d'affections préexistantes au moment de l'accident. Il appartient au juge du fait, le cas échéant, d'établir qu'un état maladif préexistant a un effet sur la capacité de travail du lésé. En revanche, la question de savoir si un tel état constitue une cause adéquate d'une incapacité de gain plus élevée relève du droit et peut être examinée librement par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 113 II 86 consid. 1b p. 89; arrêt 4C.416/1999 du 22 février 2000, reproduit in Pra 2000 n. 154 p. 920, consid. 2; cf. également arrêt 4C.215/2001 du 15 janvier 2002, reproduit in Pra 2002 n. 151 p. 816, consid. 3b p. 819). 
 
En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en compte dans le cadre des art. 42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 1b p. 90). 
 
Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts (sur ce dernier point, cf. ATF 102 II 33 consid. 3c p. 43 s.). Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération. La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non-couvert (ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b). 
 
L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (arrêt 4C.416/1999 du 22 février 2000, reproduit in Pra 2000 n. 154 p. 920, consid. 2c/aa p. 922 s.). 
3.3 L'autorité cantonale, après avoir rappelé ces principes juridiques, s'est penchée sur les nombreux rapports d'experts et de médecins figurant au dossier. Elle en a déduit que l'existence d'une santé fragile ou d'une maladie préexistante n'avait pas été rendue plausible ou encore moins prouvée, et qu'elle était contredite par les rapports médicaux au dossier. Elle en a conclu que l'invalidité du demandeur et, partant, son incapacité de travail ne résultaient pas en partie d'anomalies ou d'affections préexistantes latentes. 
 
Il s'agit là de constatations de fait. C'est dès lors inutilement que le défendeur cite, en relation avec les troubles psychiques du demandeur, divers passages tirés du jugement attaqué d'où ressortiraient des facteurs invalidants sans relation avec l'accident; il s'agit de phrases émises par des médecins dans les divers rapports intégralement retranscrits dans la partie fait du jugement, mais que l'autorité cantonale n'a pas retenus comme tels. En outre, le défendeur allègue, sur le plan psychique, des facteurs iatrogènes, c'est-à-dire provoqués par le médecin ou le traitement médical; l'autorité cantonale n'a toutefois rien constaté de tel. Le défendeur relève par ailleurs l'attitude revendicatrice du demandeur, qui s'inscrirait dans le cadre d'une névrose de revendication, que la cour cantonale n'a pas non plus constatée. 
 
Le défendeur invoque l'absence de lésions somatiques actuelles et le peu de gravité de l'accident. Cela n'est toutefois pas déterminant, dès lors que le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la capacité de travail n'est pas contesté et qu'il n'a pas été constaté d'anomalies ou d'affections préexistantes latentes. 
3.4 Le défendeur se réfère à un courrier de l'institut de prévoyance LPP du 2 octobre 2001 évoqué dans le jugement attaqué pour demander une réduction du dommage de 12 % dû à la maladie et non à l'accident. Dans ce courrier adressé au demandeur, il est précisé que sa rente annuelle d'invalidité d'un taux de 100% était de 25'684 fr., soit 12 % de la rente réglementaire (part maladie) augmentée de 88 % de la rente LPP (part accident). La compréhension de ce texte n'est pas évidente, et le défendeur ne donne aucune explication. A la lecture du jugement attaqué, il semble qu'il n'y va que d'une répartition interne à l'institut de prévoyance entre les conséquences physiques et les autres conséquences dues à l'accident, répartition qui peut jouer un rôle pour l'imputation sur des prestations de tiers; il ne ressort d'ailleurs nulle part du jugement attaqué que le demandeur aurait développé, après l'accident, une maladie sans lien avec celui-ci, et le défendeur ne donne aucune explication à ce sujet. Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale a constaté en fait que l'accident du 24 novembre 1995 était la cause directe et prépondérante pour ne pas dire unique de l'invalidité totale du demandeur; cela règle le sort du grief. 
4. 
L'autorité cantonale a condamné le défendeur à payer au demandeur 3'275'859 fr. 25 au titre d'indemnité pour la perte de gain future, c'est-à-dire la perte de gain subie du 1er avril 2006 jusqu'à la retraite. Le défendeur se plaint d'une violation des art. 46 et 42 al. 2 CO. Il estime que le demandeur a seulement droit à 552'055 fr. à ce titre; en tenant compte de la surindemnisation alléguée pour la perte de gain actuelle (cf. supra consid. 3.1), il en résulterait une indemnité pour perte de gain actuelle et future de 242'580 francs. 
4.1 L'autorité cantonale a relevé que le demandeur était né le 20 août 1962 et aurait pu prétendre à une retraite à l'âge de soixante-cinq ans; elle a fait un renvoi à l'art. 21 al. 1 let. a LAVS selon lequel les hommes ont droit à la rente de vieillesse dès les soixante-cinq ans révolus. 
 
Pour estimer le gain futur du demandeur jusqu'à l'âge de la retraite en 2027, l'autorité cantonale a retenu un salaire annuel de 235'000 fr. en 2006, de 345'000 fr. de 2007 à 2016, de 400'000 fr. de 2017 à 2022 et de 300'000 fr. de 2023 à 2027, soit pour l'entier de la période un revenu brut de 7'126'250 fr., montant obtenu par simple addition des revenus annuels précités. Ce calcul contient deux erreurs: d'une part, le résultat est trop bas de 400'000 fr., la période de 2017 à 2022 comptant six années et non pas cinq; d'autre part, il prend en considération un revenu pour les quatre derniers mois de 2027 alors que le demandeur aura atteint les soixante-cinq ans révolus le 20 août 2027. 
 
L'autorité cantonale a retranché les déductions d'assurances de 12,05 %, soit 858'713 fr., et les frais de représentation de 12'000 fr. l'an, soit 261'000 fr. Il en est résulté un gain futur de valide net de 6'006'537 francs. 
 
De ce montant, l'autorité cantonale a déduit les prestations sociales de 2'224'437 fr. 75 et le revenu d'invalide net de 32'000 fr. par année, soit 506'240 fr. Elle a ainsi finalement abouti à une perte de gain future nette de 3'275'859 fr. 25. 
4.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain que le lésé aurait obtenu de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi d'accident. Les augmentations ou les diminutions futures probables du salaire du lésé durant la période considérée doivent être prises en compte par le juge. Encore faut-il qu'il dispose pour cela d'un minimum de données concrètes. Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer la probabilité des augmentations ou diminutions alléguées du salaire du lésé. Savoir si le lésé pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou s'il devait s'attendre à une diminution de celui-ci est un élément de la fixation du dommage et donc une question de fait (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2). 
4.3 Le défendeur émet des critiques sur les montants retenus pour le revenu futur, estimant les augmentations trop importantes. Il allègue une violation de l'art. 42 al. 2 CO
4.3.1 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Cette règle s'applique non seulement lorsqu'il n'est pas possible de prouver le montant du dommage, mais aussi lorsqu'il ne peut pas être strictement établi qu'un dommage est bien survenu (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221). Savoir si c'est à bon droit que le juge a fait usage de cette règle est une question de droit fédéral qui peut faire l'objet d'un recours en réforme. 
 
La détermination équitable de l'existence et du montant du dommage sont par contre des questions de fait, sur lesquelles l'autorité cantonale se prononce définitivement. Le pouvoir d'estimation élargi découlant de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas un pouvoir d'appréciation juridique (au sens de l'art. 4 CC); estimer s'il y a dommage et, le cas échéant, quel est son montant relève de la constatation des faits (ATF 122 III 219 consid. 3b p. 222 s.; cf. également 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s.). A titre exceptionnel cependant, le Tribunal fédéral peut revoir une constatation du juge cantonal, lorsque celle-ci est fondée uniquement sur l'expérience générale de la vie et est formulée en termes abstraits lui conférant le caractère d'une norme valable non seulement pour le cas d'espèce, mais pour tous les cas du même genre. Par contre, une décision cantonale qui ne se réfère à l'expérience générale de la vie que pour constater l'existence ou le montant du dommage dans un cas particulier, compte tenu des preuves administrées ou d'autres facteurs d'appréciation, échappe au contrôle du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 122 III 61 consid. 2c/bb). 
4.3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale s'est fondée sur une expertise pour constater les revenus futurs du demandeur et retenir des augmentations effectivement importantes. La critique porte sur des faits et n'est pas recevable. 
4.4 Le défendeur critique l'omission d'une capitalisation qui, selon lui, réduirait le gain futur de valide brut à 5'417'225 fr. (recte: 4'751'225 fr.). Le demandeur admet le bien-fondé de ce grief sur le principe. 
4.4.1 Pour déterminer le gain futur, l'autorité cantonale a simplement additionné les revenus annuels retenus pour les années 2006 à 2027, âge présumé de la retraite; elle a ainsi retenu le montant de 7'126'250 fr. Ce faisant, elle a effectivement omis de capitaliser ces revenus sur la base d'un taux de 3,5 % et des tables de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e éd., Zurich 2001), ignorant la jurisprudence constante en la matière (cf. ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.3; 125 III 312). Le grief est en principe fondé. 
4.4.2 L'autorité cantonale a retenu des revenus annuels futurs différents pour des périodes successives de neuf mois (235'000 fr. l'an, soit 176'250 fr.), dix ans (345'000 fr. l'an), six ans (400'000 fr. l'an) et cinq ans (300'000 fr. l'an). L'incidence de la période de neuf mois du 1er avril au 31 décembre 2006 sur la capitalisation est négligeable. Il y a dès lors lieu de capitaliser les revenus pour vingt ans et huit mois à partir du 1er janvier 2007, moment où le demandeur avait quarante-cinq ans, conformément aux tables "12x" de Stauffer/Schaetzle (op. cit., p. 130 ss). 
 
Selon les montants retenus, le demandeur gagnerait jusqu'à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans au moins toujours 300'000 fr.; les seize premières années (2007 à 2022), il gagnerait 45'000 fr. en plus par année, et de la onzième à la seizième année (2017 à 2022) encore 55'000 fr. (100'000 fr. - 45'000 fr.) de plus. Il en découle le calcul suivant: capitalisation de 300'000 fr. de 2007 à 2027, durée vingt et un ans, taux 13.88: 4'164'000 fr., dont à déduire la capitalisation d'un tiers de 300'000 fr. pour les quatre derniers mois de 2027, taux 0.35 (taux vingt-deux ans: 14.23 - taux vingt et un ans: 13.88): 35'000 fr., soit: 4'129'000 fr.; capitalisation de 45'000 fr. supplémentaires dès 2007 pour seize ans, taux 11.75, soit: 528'750 fr.; capitalisation de 55'000 fr. supplémentaires dès 2017 pour six ans, taux 3.46 (taux seize ans: 11.75 - taux dix ans: 8.29): 190'300 fr. La capitalisation du revenu futur de valide brut dès le 1er avril 2006 donne ainsi la somme de 5'024'300 fr. (176'250 fr. + 4'129'000 fr. + 528'750 fr. + 190'300 fr.). 
4.4.3 Du revenu futur de valide brut capitalisé, il y a lieu de soustraire les cotisations sociales et les prestations sociales afin d'obtenir le revenu futur de valide net capitalisé. Les premières se montant, selon l'autorité cantonale, à 12,05 %, à déduire du revenu brut capitalisé de 5'024'300 fr.; cela représente 605'428 fr. (arrondi au franc inférieur). 
 
Les frais de représentation de 12'000 fr. l'an du 1er janvier 2007 au 31 août 2027 représentent 165'160 fr. (12'000 fr. au taux 13.88: 166'560 fr. - 4'000 fr. au taux 0.35: 1'400 fr.), auxquels il faut ajouter 8'000 fr. pour 2006. Cela donne une somme de 173'160 francs. 
 
Le revenu futur de valide net capitalisé est ainsi de 4'245'712 fr. (5'024'300 fr. - 605'428 fr. - 173'160 fr). 
4.4.4 Du revenu futur de valide net capitalisé, il y a ensuite lieu de soustraire les prestations sociales capitalisées. Ces prestations annuelles ascendent à 102'273 fr. (LAA 62'064 fr., AI 14'076 fr., LPP 26'133 fr.). La capitalisation de 2007 à 2027, durée vingt et un ans, taux 13.88, donne 1'419'549 fr. (arrondi au franc inférieur), dont à déduire la capitalisation d'un tiers de 102'273 fr. correspondant aux quatre derniers mois de 2027, taux 0.35 (14.23 - 13.88), soit 11'932 fr. (arrondi au franc supérieur), ce qui donne 1'407'617 fr. Il faut y ajouter les prestations perçues durant neuf mois en 2006, soit 76'705 fr. (46'548 fr. + 10'557 fr. + 19'599 fr. 75, arrondi au franc supérieur). Le montant des prestations sociales capitalisées est de 1'484'322 francs. 
Il y a aussi à déduire le revenu d'invalide net capitalisé. Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce revenu est de 32'000 fr. net par an; une augmentation n'a pas été retenue. 
 
Le défendeur critique cette omission et postule qu'il soit retenu une augmentation annuelle de 1 %; il se réfère à un arrêt rendu en matière de dommage ménager (ATF 132 III 321). Dans cet arrêt, la question litigieuse était de savoir s'il fallait tenir compte, dans le calcul du dommage ménager, d'une augmentation de salaire de l'aide ménagère. Dès lors que le dommage ménager est normatif et doit être réparé même si le lésé ne fait pas appel à une aide ménagère et donc n'a pas de salaire à verser à ce titre, le calcul du montant à débourser pour une éventuelle aide ménagère ne peut souvent que se faire de manière abstraite; dans ce cadre particulier, il a été admis qu'il fallait tenir compte d'une augmentation des revenus des aides ménagères de 1 % l'an. L'arrêt précise toutefois qu'il ne tranche pas la question de savoir s'il faut retenir une augmentation annuelle de 1 % dans toute estimation de revenus futurs, et il relève qu'à la différence du cas à juger, il y a d'ordinaire possibilité de se fonder sur des éléments concrets en relation avec la situation professionnelle du lésé pour estimer les probables augmentations de revenu (cf. ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.2. in initio). Dans un arrêt antérieur où le Tribunal fédéral avait laissé la question expressément ouverte, il avait au demeurant exprimé des doutes quant à l'opportunité de retenir dans tous les cas une augmentation future de 1 %, et avait confirmé que savoir si une personne lésée déterminée peut, pour l'avenir, compter avec une augmentation effective de son revenu, est une question de fait (cf. ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 2.3.2.1 in fine). En l'espèce, une estimation concrète était possible et relève du fait. Le grief est infondé. 
 
Ce revenu futur d'invalide net de 32'000 fr. doit être également capitalisé. Cela donne pour 2007 à 2027, durée vingt et un ans, taux 13.88, la somme de 444'160 fr., dont à déduire la capitalisation d'un tiers de 32'000 fr. correspondant aux quatre derniers mois de 2027, taux 0.35 (14.23 - 13.88), soit 3'733 fr. (arrondi au franc inférieur), ce qui donne le montant de 440'427 fr. Il faut y ajouter le montant pour neuf mois en 2006, soit 24'000 fr. Le total est de 464'427 francs. 
4.5 La perte de gain future capitalisée ascende ainsi à 2'296'963 fr. (4'245'712 fr. - 1'484'322 fr. - 464'427 fr.). Contrairement à l'avis du défendeur, ce montant ne doit pas être réduit pour cause de facteurs étrangers à l'accident (cf. supra consid. 3). 
5. 
L'autorité cantonale a condamné le défendeur à payer au demandeur 285'195 fr. 05 au titre de dommage de rente, c'est-à-dire pour la perte future de rentes de vieillesse provoquée par la réduction du revenu ensuite de l'atteinte à la capacité de gain. 
 
Le défendeur objecte d'abord que ce dommage n'a pas été allégué conformément aux exigences du droit de procédure cantonal, ni prouvé. Ces griefs ne se rapportent pas à l'application du droit fédéral et sont partant irrecevables. 
 
Le défendeur soutient ensuite que le dommage, respectivement les dommages-intérêts retenus doivent être réduits pour tenir compte de facteurs étrangers à l'accident. Or, ce grief est infondé (cf. supra consid. 3). 
6. 
Le défendeur se plaint d'une violation de la limite de couverture de trois millions de francs prévue à l'art. 40 al. 2 et à l'art. 3 de l'ancienne ordonnance sur l'assurance des véhicules (ci-après: aOAV), en vigueur au jour de l'accident. Il soutient notamment que les intérêts et frais de procès doivent être inclus dans le montant limite. 
6.1 Dans son arrêt du 20 septembre 2005 (arrêt 4C.143/2005, consid. 3.2), le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions de l'aOAV s'appliquaient dans la présente cause. Cette question est tranchée et le demandeur ne peut pas y revenir (cf. art. 66 aOJ). 
6.2 Selon l'art. 74 aLCR, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, le Conseil fédéral était chargé de prendre les dispositions nécessaires pour que la réparation des dommages causés en Suisse par des véhicules étrangers soit garantie dans la même mesure que si l'accident avait été causé par un véhicule suisse. La disposition a repris les principes du système introduit par l'art. 54 aLA du 15 mars 1932, qui prévoyait que le Conseil fédéral édicterait les prescriptions régissant l'assurance responsabilité civile des véhicules étrangers. Le motif résidait dans le fait que tous les pays ne connaissaient pas l'obligation pour les détenteurs de véhicules automobiles d'avoir une assurance responsabilité civile (cf. Message concernant un projet de loi sur la circulation routière du 24 juin 1955, FF 1955 II 1 ss, spéc. p. 61). 
 
A teneur de l'art. 40 al. 2 aOAV, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, la réparation du dommage causé par un véhicule étranger pouvait être demandée à l'assurance suisse chargée d'y pourvoir par le Syndicat suisse d'assureurs automobiles "seulement dans la mesure des prestations que l'assureur d'un véhicule suisse du même genre serait tenu de fournir en vertu d'un contrat d'assurance répondant aux exigences minimums de la loi". Cette réglementation correspondait à celle introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mai 1947. En 1995, l'assurance minimale couvrait les droits des lésés jusqu'à concurrence du montant de trois millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels (art. 3 aOAV; art. 64 LCR). 
 
Selon cette réglementation, l'assurance suisse chargée de la réparation (assureur apériteur) couvrait le dommage du lésé jusqu'à concurrence de trois millions, même si le détenteur du véhicule étranger n'avait pas d'assurance responsabilité civile ou en avait une avec une couverture maximale inférieure; le lésé avait ainsi, en toutes circonstances, la même garantie d'une couverture du dommage par une assurance que face à un détenteur de véhicule suisse, qui n'avait pas l'obligation de s'assurer pour un montant supérieur. Par contre, si le détenteur étranger avait une assurance avec une limite supérieure, le problème d'une couverture d'assurance insuffisante car inférieure au minimum suisse ne se posait tout simplement pas, et le lésé pouvait obtenir réparation au-delà de trois millions de l'assureur du véhicule étranger. 
 
En l'occurrence, le demandeur soutient que lorsque la compagnie étrangère assure la responsabilité civile du détenteur pour une somme supérieure à trois millions de francs, voire une somme illimitée, les lésés suisses doivent pouvoir s'en prévaloir contre le BNA même si leur réglementation nationale introduit un plafond. Ce faisant, le demandeur pose faussement le problème. En effet, il résulte des développements qui précèdent que le but de la réglementation en cause est de faire en sorte que les victimes d'un accident de la circulation causé en Suisse par un détenteur de véhicule étranger bénéficient de la même garantie que si l'accident avait été causé par un véhicule suisse; la loi ne vise en revanche pas à éviter à ladite victime de devoir intenter un procès à l'assurance étrangère. Contrairement à ce que soutient le demandeur, l'on ne décerne donc pas en quoi la limitation posée par l'art. 40 al. 2 aOAV irait à l'encontre du but poursuivi par l'art. 74 aLCR et n'aurait dès lors pas de base légale suffisante. Le fait que, comme en l'espèce, le détenteur étranger bénéficie d'une assurance avec une limite supérieure à trois millions de francs ne change dès lors rien au fait que la garantie subsidiaire à laquelle est tenue le défendeur est plafonnée à trois millions de francs, le lésé devant pour le surplus s'adresser directement à l'assureur étranger. 
6.3 La limitation de la couverture pour les dommages causés par des véhicules étrangers renvoie à la couverture minimale prévue à l'art. 3 OAV. Elle s'applique aux intérêts compensatoires, destinés à placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le préjudice avait été réparé immédiatement, car ces intérêts font partie des dommages-intérêts ou de la réparation du tort moral; la limitation de la somme assurée permet, le cas échéant, à l'assureur d'en refuser le paiement. Tel n'est par contre pas le cas pour les intérêts moratoires; l'assureur doit les payer, même si le montant à payer pour le capital et les intérêts moratoires est supérieur au montant maximal de la couverture, et ne saurait faire supporter les conséquences de sa demeure au lésé (ATF 88 II 111 consid. 7 p. 115; 82 II 460 consid. 1 in fine; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftplichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, Zurich 1989, § 26, n. 63). 
 
Il en va de même des frais de procès, qui ne constituent pas un élément du dommage (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, n. 3.3 ad art. 64 LCR). Ces frais sont à rembourser conformément aux règles du code de procédure applicable, et non pas en vertu du contrat d'assurance. Au demeurant, il serait déraisonnable que l'assureur puisse, le cas échéant, imputer, sur le montant de la réparation à verser au lésé, les frais judiciaires mis à sa charge du fait que le lésé a dû lui faire un procès pour obtenir ce à quoi il a droit. 
6.4 En l'espèce, les dommages-intérêts (cf. supra) et l'indemnité pour tort moral (cf. infra) retenus s'élèvent à 3'042'843 fr. 75 (430'685 fr. 70 + 2'296'963 fr. + 285'195 fr. 05 + 30'000 fr.); il faut y ajouter l'avance de 5'000 fr. faite par le défendeur (cf. supra consid. 3.1). Le montant maximal est ainsi dépassé de 47'843 fr. 75. 
7. 
Le montant de l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. n'était plus contestée et a été payé avec intérêt au 30 novembre 2006. Ce point est liquidé. 
 
Le montant dû au titre de réparation de la perte de gain actuelle est de 430'685 fr. 70. Les intérêts de 5 % dès le 1er janvier 2001 n'ont pas été contestés. 
 
Le montant pour réparation de la perte de gain future est de 2'296'963 fr. Sur ce montant, le défendeur a payé le 30 novembre 2006 la somme de 242'580 fr. plus les intérêts y afférent; le montant doit en outre être réduit de 47'844 fr. (arrondi au franc supérieur) pour tenir compte de la couverture maximale de l'art. 40 aOAV. Il subsiste dès lors un solde de 2'006'539 fr. Les intérêts de 5 % dès le 1er avril 2006 n'ont pas été contestés. 
 
Enfin, le montant dû au titre de perte de rente est de 285'195 fr. 05. Les intérêts de 5 % dès le 1er avril n'ont pas été contestés. 
 
En conséquence, le défendeur doit encore payer au demandeur les sommes de 430'685 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2001 et 2'291'734 fr. (2'006'539 fr. + 285'195 fr. 05, arrondi au franc inférieur) avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2006. Le recours du défendeur est admis dans ce sens. 
8. 
En instance cantonale, le demandeur avait conclu au paiement de 4'499'356 fr. et obtenu 4'021'739 fr., soit presque 90 % de ce qu'il demandait. L'autorité cantonale lui a dès lors alloué des dépens réduits d'un dixième. Ensuite de la réforme du jugement attaqué, le demandeur obtient finalement trois millions, soit les deux tiers du montant de la demande. Cela implique une modification des frais et dépens pour l'instance cantonale. La cause est dès lors renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. 
 
En instance fédérale, le montant contesté par le défendeur est de 3'749'159 fr., correspondant à la différence entre le montant total alloué par le jugement attaqué (4'021'740 fr.) et le montant sans intérêt payé par le défendeur le 30 novembre 2006 (272'580 fr.). Le défendeur est finalement astreint à payer 2'722'419 fr. 75, soit environ le 72 % du montant contesté. Toutefois, il obtient gain de cause uniquement sur la question de la capitalisation de la perte de gain future; sur ce point, le demandeur a d'emblée passé expédient et, dans cette mesure, ne succombe pas. Ce dernier succombe par contre sur la question de la limitation de couverture, soit environ 12 % du montant contesté. Les frais et dépens seront dès lors mis pour neuf dixièmes à la charge du défendeur et pour un dixième à celle du demandeur (art. 156 et 159 aOJ). L'émolument est, au regard du montant litigieux en instance de recours, fixé à 20'000 fr. Les dépens des parties sont arrêtés à 24'000 fr., si bien qu'après compensation, le défendeur doit verser à ce titre encore 19'200 francs. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. 
 
Le chiffre I du dispositif du jugement attaqué est réformé en ce sens que le défendeur est condamné à verser au demandeur les sommes de 430'685 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2001 et 2'291'734 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2006. 
 
Les chiffres II et III du dispositif de la décision entreprise sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
2. 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis pour neuf dixièmes à la charge du défendeur et pour un dixième à celle du demandeur. 
3. 
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 19'200 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 11 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: