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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_751/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des Bourses et Prêts d'Etudes, rue Pécolat 1, 1211 Genève 1.  
 
Objet 
bourse d'études, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 30 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur réclamation du Service des Bourses et prêts d'études du canton de Genève du 12 décembre 2012 lui refusant un chèque annuel de formation, les revenus du couple étant supérieurs au seuil fixé par la loi du 18 mai 2000 sur la formation continue des adultes (LFCA/GE; RSGE C 2 08). 
 
2.   
Par courrier du 9 septembre 2013 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressée déclare déposer un recours contre l'arrêt du 30 juillet 2013. Elle estime qu'il n'est fondé sur aucune loi, aucun règlement, aucune jurisprudence. Il fallait prendre en compte la situation financière du couple dès le 1er septembre 2012. Elle conclut à l'annulation de la décision du Service cantonal et l'octroi du chèque formation. 
 
3.   
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
Il appartenait donc à la recourante non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. ou un autre droit constitutionnel mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou contraire à la Constitution le droit cantonal en matière de formation continue des adultes, ce qu'elle n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des Bourses et Prêts d'Etudes et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey