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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_768/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Martine Dang, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
A.________, ressortissant algérien né le 23 novembre 1987 en Algérie, est entré en Suisse le 6 décembre 2004. Sous une fausse identité, il a fait l'objet de condamnations pénales régulières une fois en 2006, deux fois en 2007, une fois en 2008, deux fois en 2009 et une nouvelle fois en 2010. 
En date du 21 avril 2010, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée, il a mentionné son nom complet et sa véritable date de naissance. Il a en outre indiqué être entré en Suisse le 5 juillet 2008, n'y avoir jamais séjourné auparavant et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation. Le 21 janvier 2011, il a épousé B.________, citoyenne suisse. A la suite de ce mariage, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 1er décembre 2011, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2012 et par arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013. 
 
2.   
Par arrêt du 2 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du Service cantonal de la population déclarant irrecevable la demande de réexamen de la décision du 1er décembre 2011, subsidiairement l'a rejetée. Il a considéré que l'emploi que l'intéressé occupait depuis décembre 2011 était certes un fait nouveau mais qu'il ne suffisait pas à modifier la pesée des intérêts déjà effectuée et confirmée par le Tribunal fédéral, d'autant moins que l'intéressé avait une nouvelle fois été condamné pénalement pour violence ou menace envers un fonctionnaire et contravention à la loi sur les stupéfiants le 27 septembre 2012. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 2 juillet 2013 en ce sens que la demande réexamen est est admise et qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Il demande l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
4.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Du moment que le recourant fonde son recours sur l'art. 8 § 2 CEDH, le recours en matière de droit public est en principe recevable. 
En revanche, le recourant, qui réitère en substance les arguments déjà exposés devant l'instance précédente, n'expose pas de manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la pesée des intérêts détaillée de l'instance précédente devrait être modifiée par les faits nouveaux. Il s'ensuit que son recours est irrecevable. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey