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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_769/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.  
 
Objet 
Impôt sur les successions; déni de justice; récusation, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, du 25 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par mémoire de recours du 21 mai 2013, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une décision de l'Administration fiscale vaudoise relative à la perception de droits de succession sur un immeuble sis hors canton. Il a notamment conclu à ce que la procédure se déroule en français et en particulier qu'un arrêt en langue allemande, relatant la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question litigieuse et cité par les autorités vaudoises, soit traduit en français. 
 
Le 3 juillet 2013, le juge instructeur A.________ a écrit à l'intéressé qu'il n'y avait aucune obligation de traduire en français un arrêt que le Tribunal fédéral avait publié dans une autre langue nationale. Le 15 juillet 2013, X.________ a, en substance, demandé la récusation de A.________ dans la procédure concernant le recours du 21 mai 2013 encore pendante devant le Tribunal cantonal. 
 
Par décision du 25 juillet 2013, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable en application de l'art. 9 LPA/VD, le fait d'informer sur la langue de la procédure cantonale et fédérale ne constituait aucun signe de prévention à l'égard de l'intéressé. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral de 
1) trancher le défaut de fondement en droit de l'imposition successorale de l'immobilier hors Vaud, ainsi que la violation explicite de l'art. 11 LSMD,  
2) dire que l'arrêt 2P.314/2001 ne constitue pas un fondement de l'imposition successorale de l'immobilier hors canton, 
3) déclencher la procédure pour le «  rabat  » de cet arrêt [...],  
4) confirmer la violation de l'art. 9 (et 5-3) de la Constitution fédérale par F.________, pour avoir contrevenu à l'obligation de bonne foi, 
5) confirmer qu'une traduction incomplète s'apparente à un faux, 
6) confirmer que constitue une violation constitutionnelle de l'art. 3 de la Constitution vaudoise, le refus par l'administration de communiquer l'arrêt 2P.314/2001 traduit dans la langue officielle ainsi qu'une violation de l'art. 26 LPA/VD, 
7) envisager la consultation de l'Assemblée fédérale ou de la cheffe de l'exécutif sur la nécessité d'un Tribunal spécial pour juger des questions inhérentes à la présente cause, qui soulève un doute sur l'impartialité du Tribunal fédéral du fait d'évident conflit d'intérêt, notamment par le défaut de traduction systématique des arrêts, 
8) dire que le BCMA a failli à ses obligations d'indépendance et d'impartialité [...] en ne relevant pas l'obligation de traduction dans une langue officielle, 
8) annuler l'arrêt du 25 juillet 2013 et prononcer la récusation du juge instructeur A.________ dans la FI.2013.0047 pour violation de la Constitution vaudoise, article 3, 
9) dire que les trois magistrats B.________, C.________ et D.________ ont violé l'article 3 de la Constitution vaudoise, 
10) confirmer les violations des articles 6 & 1, 14 et 17 CEDH par les décisions des juges E.________, A.________, B.________, C.________ et D.________, 
11) confirmer la violation par le Tribunal fédéral de ce même article 14 sur l'interdiction de discrimination du fait du refus de la traduction systématique des arrêts dans les langues officielles de la Confédération, 
12) condamner l'Etat de Vaud à payer au requérant un dommage moral de 1'000 fr. ". 
 
3.  
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêts 2D_30/2011 du 22 juin 2011, consid. 3.2; 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées) et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.  
 
En l'espèce, l'objet de la décision est le rejet par décision du 25 juillet 2013 de la demande de récusation formulée par le recourant. Il s'ensuit que seule cette question et les conclusions formulées à ce sujet sont en principe recevables dans la présente procédure de recours: il s'agit des conclusions n° 8 et 9. Les autres conclusions et les griefs qui y sont liés, notamment la violation des art. 3 de la Constitution vaudoise et 11 LMSD ainsi que celle des art. 14 et 17 CEDH, sont par conséquent irrecevables. Il en va en particulier ainsi de la conclusion n° 7, au demeurant insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), puisque la conclusion n° 11 est aussi irrecevable, car elle porte sur objet autre que la récusation du juge instructeur en cause, dont le Tribunal fédéral n'a pas à se saisir. 
 
3.2. Pour le surplus, la décision du 25 juillet 2013 peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public puisqu'elle concerne une question de récusation et a été rendue et notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2, 92 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF).  
 
4.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, le recourant n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué arbitrairement ou de manière contraire à l'art. 6 § 1 CEDH l'art. 9 LPA/VD de droit cantonal de procédure en matière de récusation en jugeant qu'il n'y avait pas de motif légal de récuser un juge qui aurait, le cas échéant, commis une violation du droit régissant la langue et les traductions en procédure judiciaire - ce qui n'est d'ailleurs pas démontré et n'est pas non plus l'objet du litige (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Enfin, il n'établit pas non plus dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF en quoi d'autres dispositions constitutionnelles de droit fédéral ou cantonal auraient été violées par l'instance précédente à l'égard de la question de l'impartialité du juge en cause. 
 
 
5.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF et portant sur des objets en grande partie hors du litige, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey