Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_14/2023, 7B_15/2023
Arrêt du 11 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
7B_14/2023
A.________,
représenté par Me Julien Pache, avocat,
recourant,
et
7B_15/2023
B.________
représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2022 (n° 214 - PE16.003529-ACO/agc).
Faits :
A.
Par jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que B.________, D.________ et A.________ s'étaient rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence et les a condamnés à une peine pécuniaire de respectivement 50 jours-amende à 100 fr. le jour pour le premier, 60 jours-amende à 100 fr. le jour pour le deuxième et 30 jours-amende à 150 fr. le jour pour le troisième, avec sursis pendant 2 ans pour chacun d'eux. Il a renvoyé le plaignant C.________ à agir devant le juge civil pour l'intégralité de ses conclusions civiles et a mis les frais de la procédure à la charge de B.________, D.________ et A.________ à raison d'un tiers chacun.
B.
Par jugement du 17 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par B.________ et A.________ contre le jugement du 29 novembre 2021, qu'elle a confirmé. D.________ n'a quant à lui pas interjeté appel contre ce jugement.
Concernant la condamnation de B.________ et A.________, la cour cantonale a retenu, en substance, les faits suivants:
B.a. Dès le mois d'octobre 2013, des travaux de construction et de rénovation importants ont eu lieu dans l'Hôtel E.________, à U.________. Par contrat du 31 janvier 2013, signé les 7 février et 28 mai 2013, la Société anonyme de E.________ a confié la direction des travaux à F.________ SA. De nombreuses entreprises, dont G.________ Sàrl, pour laquelle travaillait C.________, sont intervenues sur ce chantier. À chaque contrat passé avec des entrepreneurs oeuvrant sur le chantier étaient annexés divers documents, dont le "Concept logistique et sécurité" émis par E.________ ainsi que la norme SIA 118, édition 2013. En outre, un document intitulé "PQM - Gestion de la qualité" (ci-après: PQM), daté du 31 janvier 2014, émis par F.________ SA, réglait également les aspects sécuritaires du chantier.
B.b. Le 12 novembre 2015, peu avant la pause de midi, à l'avenue Y.________ xxx, à U.________, sur le chantier de l'Hôtel E.________, C.________, qui travaillait en qualité de carreleur, a souhaité quitter son poste de travail situé au niveau -3 du bâtiment B, à savoir le spa de l'hôtel, pour rejoindre le niveau -2. Pour ce faire, il a traversé un encadrement de porte, derrière lequel se situait une cage d'escaliers en chantier, consistant au moment des faits à cet endroit en une plateforme de fortune en bois fixée à environ 1.2 mètres de hauteur dans l'encadrement, soit environ à mi-hauteur entre les étages -3 et -2, avec un vide de 4.5 mètres en dessous, sans aucune protection contre les chutes, contrairement à ce qu'auraient exigé les règles de l'art. Comme de nombreuses autres personnes sur le chantier, C.________ a utilisé comme marchepied un bidon métallique posé devant l'ouverture, afin de se hisser sur la plateforme en bois en vue d'atteindre ainsi le niveau -2. Le bidon a cependant glissé et déséquilibré C.________, qui a chuté dans l'ouverture non sécurisée de la cage d'escaliers, avant de percuter le sol quelque 4.5 mètres plus bas.
A la suite de sa chute, C.________ a subi des fractures aux vertèbres et au bassin, ce qui a entraîné la perte de l'usage de ses jambes. Depuis l'accident, il se trouve en incapacité totale de travail et perçoit une rente Al depuis le 1
er novembre 2016, pour un taux d'invalidité de 100 %.
B.c. Sur le chantier en question, B.________ assurait la direction du projet, en tant que représentant du maître de l'ouvrage, le E.________. En cette qualité et malgré ses obligations figurant notamment dans le document "Concept logistique et sécurité" annexé à chaque contrat d'entreprise, il a omis de désigner un responsable compétent pour la surveillance de la sécurité et de la santé sur le chantier. Ni H.________, désigné pour ce poste, ni I.________, qui l'a remplacé dès le 22 juillet 2014, n'avaient les qualifications nécessaires pour cette fonction et n'étaient de surcroît pas suffisamment renseignés sur l'étendue de leurs responsabilités.
B.d. I.________ était chargé de la direction des travaux par l'entreprise F.________ SA. De plus, dès le départ de J.________ à fin juillet 2015, il était également responsable de la partie spa du chantier. En ces qualités, il avait le devoir de veiller à la sécurité du chantier, en particulier de la partie spa.
B.e. A.________, associé de F.________ SA, avait la fonction de supervision générale pour la direction des travaux, mais se trouvait également responsable du chantier du spa à la suite du départ de J.________ à fin juillet 2015. En ces qualités, il avait le devoir de veiller à la sécurité de la partie du chantier dont il était responsable, en l'occurrence le spa.
C.
C.a. B.________ (ci-après: le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (7B_15/2023) contre le jugement du 17 août 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, que les frais de justice soient laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité de 45'621 fr. 30 au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. A.________ (ci-après: le recourant 2) interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (7B_14/2023) contre le jugement du 17 août 2022, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, qu'il n'ait pas à supporter les frais de justice et qu'une indemnité de 46'371 fr. 45 au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée.
C.c. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours formés dans les causes 7B_14/2023 et 7B_15/2023 ont pour objet la même décision et ont trait au même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
1.2. Les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenus et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, ont la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Les recours ont pour le surplus été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. Il convient de traiter d'abord le recours de B.________ puis celui de A.________, compte tenu des griefs soulevés.
I Recours de B.________ (recourant 1)
2.
2.1. Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. Le recourant 1 soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait apprécié de manière arbitraire le document "Concept logistique et sécurité" en lui attribuant une portée qu'il n'aurait pas. Si l'autorité précédente avait correctement interprété ce document, elle aurait en effet reconnu qu'il s'appliquait uniquement en matière de police du chantier et non en matière de sécurité des conditions de travail sur le chantier, ce qui aurait dû l'amener à constater que les personnes que le recourant 1 avait désignées sur la base de ce document (à savoir H.________, puis I.________) n'auraient été chargées que de la police du chantier.
2.3.1. Face à une argumentation similaire soulevée devant elle par le recourant 1, la cour cantonale a retenu que les juges de première instance avaient considéré à juste titre que H.________ avait été désigné par le recourant 1 en tant que responsable de la sécurité sur le chantier. Ils s'étaient fondés sur l'art. 2.1.5 du document "Concept logistique et sécurité", lequel stipulait que "la direction de projet désigne une personne responsable pour la surveillance de la sécurité et de la santé sur le chantier", ainsi que sur les procès-verbaux de chantier, notamment sur celui du 6 août 2014 (cf. dossier cantonal, pièce 97), qui attestaient des interventions de H.________ en matière de sécurité (jugement de première instance, pp. 55-56). Le document contractuel invoqué par le recourant 1 n'était donc pas le seul élément permettant de définir les rôles de chacun sur le chantier. Du reste, H.________ apparaissait également comme responsable pour la sécurité du maître de l'ouvrage dans le document intitulé "Aide-Mémoire sécurité" établi par le E.________ (cf. dossier cantonal, pièce 96).
Le recourant 1 argumente essentiellement en citant divers articles du document susmentionné "Concept logistique et sécurité" concernant notamment l'accès au chantier (art. 2.2.3), l'ordre et la propreté (art. 2.2.5), l'alcool ou la fumée (art. 2.2.6 et 2.2.7) ou encore la prévention des vols (art. 2.9.9 [
recte : 2.2.9]), ainsi qu'en relevant que le chargé de sécurité désigné conformément à ce document était notamment compétent pour vérifier l'identité des personnes présentes sur le chantier (art. 2.4.5). Or il ressort, à la lecture du document en cause, que celui-ci s'appliquait aussi bien à l'"activité de chantier" (chapitre 2.2) qu'à la "sécurité au travail" (chapitre 2.3), de même qu'à la "sécurité de chantier" (chapitre 2.4). Ainsi, en affirmant, sur la base des articles qu'il cite, que le chargé de sécurité à désigner en vertu de l'art. 2.1.5 (dont la teneur a été rappelée ci-avant et qui figure sous le chapitre 2.1 ["Généralités"] dudit document) aurait été responsable uniquement de la "police du chantier", le recourant 1 ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ceci de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. D'ailleurs, il admet lui-même que le chapitre 2.3 du document en question traitait à proprement parler de la sécurité des conditions de travail sur le chantier. Peu importe à cet égard que selon l'art. 2.3.2 ("Déclaration obligatoire"), il convenait, en cas de problème concernant la sécurité, d'interpeller la direction des travaux, dans la mesure où cela ne suffit pas à démontrer que cette dernière était la "seule responsable de toute la sécurité des conditions de travail pour les personnes engagées sur le chantier", comme le prétend le recourant 1. Force est du reste de constater que - seul - le nom de H.________ figurait, sous "Généralités" (chapitre 2.1), en qualité de "correspondant" en matière de "Logistique/Sécurité de chantier" (art. 2.1.3). De plus, lors de sa première audition, le recourant 1 a lui-même déclaré que H.________ s'occupait de la sécurité (cf. dossier cantonal, PV aud. 11, lignes 65 ss).
Ensuite, en affirmant que H.________ aurait participé à la séance du 6 août 2014 et rédigé le procès-verbal sans que l'on puisse en inférer des conséquences au niveau de sa responsabilité en matière de sécurité des conditions de travail sur le chantier, le recourant 1 procède derechef de manière appellatoire. Il ressort en effet du procès-verbal de cette séance, intitulé "visite sécurité de travail et prévention des accidents", que H.________ était désigné comme "responsable" (avec deux autres personnes), notamment, du contrôle de toutes les barrières provisoires du bâtiment B (cf. jugement de première instance, p. 56). Il apparaît ainsi qu'une telle responsabilité allait au-delà de la "police du chantier".
Enfin, si l'Aide-Mémoire sécurité" établi par le E.________ ne contenait pas de règles sur la sécurité des conditions de travail sur le chantier, en particulier sur la protection contre les chutes, comme le soutient le recourant 1, celui-ci ne conteste toutefois pas que le nom de H.________ y figurait comme responsable pour la sécurité du maître de l'ouvrage. D'ailleurs, il était précisé au terme du document qu'il s'agissait uniquement d'un "aperçu du concept de la logistique et sécurité". Peu importe à cet égard que l'autorité précédente n'ait pas tenu compte de la description du cahier des charges de H.________ figurant au dossier cantonal (pièce 157/2), dès lors que ce dernier exerçait
de facto des tâches en lien avec la sécurité du chantier, comme il l'a lui-même admis (cf. dossier cantonal, PV aud. 19, R. 13, où il déclare que lorsqu'un ouvrier enlevait une protection, il lui ordonnait de la remettre, ainsi que R. 19, où il déclare qu'il était strict sur la sécurité et que les ouvriers semblaient respecter la sécurité en sa présence). Pour le reste, le fait que, lors de son audition en cours d'enquête, H.________ n'ait pas clairement indiqué qu'il était responsable de la sécurité (cf. dossier cantonal, PV aud. 19, R. 9) permet à tout le moins de retenir qu'il paraissait ignorer l'importance de son propre rôle (cf. jugement de première instance, p. 56, auquel se réfère le jugement attaqué).
Partant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il incombait au recourant 1, en sa qualité de chef de projet représentant le maître de l'ouvrage, d'engager un responsable de la sécurité, par quoi il fallait entendre non seulement la "police du chantier", mais également la sécurité des conditions de travail sur le chantier, et que H.________ avait été désigné en tant que tel.
2.3.2. Le recourant 1 soulève les mêmes arguments s'agissant de I.________, qui a remplacé H.________, de sorte que les développements qui précèdent concernant l'interprétation et la portée du document "Concept logistique et sécurité" valent également pour le premier nommé. Cela étant, en affirmant, là aussi, sur la base des propos tenus par I.________ lors de son audition (cf. dossier cantonal, PV aud. 17, lignes 53 ss), que la sécurité dont celui-ci était responsable concernerait uniquement la "police du chantier", à l'exclusion de la sécurité des conditions de travail sur le chantier, le recourant 1, encore une fois, se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans nullement en démontrer l'arbitraire.
2.3.3. Dans une argumentation similaire à celle développée devant l'autorité précédente, le recourant 1 fait valoir que les procès-verbaux de coordination de chantier n'auraient pas tous mentionné que la sécurité sur le chantier était exigée à tout moment et que lorsque cette mention apparaissait, n'y aurait pas figuré le nom de H.________, mais celui d'un employé de F.________ SA. Il ajoute que ces procès-verbaux auraient été établis sur la base de l'annexe 11 du PQM, qui n'aurait aucunement mentionné, dans ses objectifs, la question de la sécurité, au contraire du modèle fourni pour les procès-verbaux des séances de coordination entreprises auxquelles H.________ n'avait précisément pas à assister.
Peu importe toutefois puisque, comme la cour cantonale l'a retenu sans arbitraire sur la base des éléments exposés ci-avant (cf. consid. 2.3.1
supra), le contenu de tel ou tel procès-verbal de chantier ne change rien au fait que, dans l'organigramme des responsables de chantier (cf. dossier cantonal, pièce 56/2), le recourant 1 était le chef de projet assumant la direction générale et la désignation du responsable de la sécurité (cf. jugement attaqué, p. 16).
2.3.4. La cour cantonale a ensuite considéré que les constats de la K.________ en rapport avec la question du respect et de l'application de ses directives et normes (cf. dossier cantonal, pièce 98), d'une part, et le courriel d'une employée de F.________ SA adressé aux entreprises à la suite de l'accident les rendant attentives aux mesures de sécurité à respecter (cf. dossier cantonal, pièce 120/5), d'autre part, n'excluaient aucunement, à eux seuls, la responsabilité du recourant 1 en matière de sécurité. Ce dernier ne le conteste pas. Il soutient toutefois que si l'autorité précédente avait tenu compte de ces deux pièces "dans son appréciation de l'ensemble des moyens de preuve", elle serait manifestement arrivée à la conclusion que la direction des travaux était la seule en charge de la sécurité des conditions de travail sur le chantier. Or cet argument tombe à faux, dans la mesure où les autres moyens de preuve sur lesquels la cour cantonale s'est fondée (cf. consid. 2.3.1
supra) ne permettent précisément pas d'appuyer la thèse du recourant 1, de sorte que celui-ci ne saurait s'en prévaloir ici.
2.3.5. Le recourant 1 soutient que les juges cantonaux auraient omis de constater la présence d'une porte sur le lieu de l'accident et que l'intimé aurait pu utiliser l'ascenseur au moment des faits. Ils auraient également négligé "certains détails" relatifs aux circonstances de l'accident, notamment le fait que l'intimé avait lui-même, vu son expérience, averti à réitérées reprises d'autres ouvriers plus jeunes de la dangerosité des lieux. Enfin, au contraire des juges de première instance, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte "d'autres faits pertinents", notamment de la teneur de l'art. 9 de l'annexe au contrat d'entreprise conclu avec l'employeur de l'intimé (selon lequel l'entrepreneur s'engageait à observer en tout temps les instructions de la direction des travaux en matière de sécurité et d'ordre) et du passage du PQM qui traitait spécifiquement de la sécurité des conditions de travail sur le chantier.
Il n'est en l'occurrence pas nécessaire d'examiner les critiques exposées ci-dessus, dès lors que, comme on le verra plus loin (cf. consid. 3.4-3.6
infra), aucun des éléments avancés par le recourant 1 n'est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
3.1. Le recourant 1 conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).
3.2.
3.2.1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêts 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
3.2.2. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).
S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).
3.2.3. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; arrêt 7B_444/2023 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
3.2.4. Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a; arrêt 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêts 6B_513/2022 précité consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution (arrêt 6B_513/2022 précité consid. 2.2.1 et les références citées; cf. ATF 104 IV 96 consid. 4). Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêts 6B_513/2022 précité consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3).
Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l'employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (
cura in eligendo), d'assurer leur instruction de façon adéquate (
cura in instruendo) et d'assumer leur surveillance (
cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C'est également à l'aune de ces exigences particulières que s'examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en oeuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (ATF 117 IV 130 consid. 2a; arrêt 6B_91/2014 du 31 mars 2015 consid. 5.2; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2
e éd. 2017, n° 7 ad art.125 CP et n° 22 ad art. 117 CP et les références citées).
3.2.5. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité, dite hypothétique, suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt 7B_444/2023 précité consid. 4.2.4 et les arrêts cités).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2).
La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).
3.2.6. L'art. 3 de l'ancienne Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction - dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (aOTConst; RS 832.311.141) - prescrit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail (al. 1).
En vertu de l'art. 8 aOTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier (al. 2) : que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (let. a).
Selon l'art. 15 al. 1 aOTConst, les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres et ceux situés à proximité de cours d'eau et de talus doivent être pourvus d'une protection latérale (cf., sur cette notion, consid. 3.5.2
infra).
3.3. En l'espèce, il est admis que l'intimé a subi des lésions corporelles graves au sens de l' art. 125 al. 1 et 2 CP . Partant, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de cette disposition sont remplies, à savoir si le recourant 1 occupait une position de garant (consid. 3.4
infra), s'il a commis une négligence fautive par omission (consid. 3.5
infra) et si celle-ci est en lien de causalité adéquate avec les lésions subies (consid. 3.6
infra).
3.4. Le recourant 1 conteste sa position de garant.
3.4.1. En l'occurrence, le recourant 1 ne critique pas, à juste titre, avoir revêtu le rôle de chef de projet au moment des faits (cf. jugement attaqué, pp. 12 et 19). D'après les constatations cantonales qui lient la Cour de céans, il assurait, en tant qu'ingénieur civil, la direction du projet comme représentant du maître de l'ouvrage. Selon les faits arrêtés par la cour cantonale et dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf. consid. 2.3.1
supra), il lui incombait, en cette qualité, sur la base du document "Concept logistique et sécurité", lequel était annexé à chaque contrat pour en faire partie intégrante, d'engager un responsable de la sécurité, par quoi, comme on l'a vu, il fallait entendre non seulement la "police du chantier", mais également la "sécurité des conditions de travail sur le chantier" (pour reprendre les termes utilisés par le recourant 1).
3.4.2. Certes, d'autres documents, comme le PQM, daté du 31 janvier 2014, réglaient également les aspects sécuritaires du chantier en question. Cependant, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, le PQM, établi postérieurement au "Concept logistique et sécurité", était un document émis par la direction des travaux et ne saurait dès lors prendre le pas sur ceux émanant du maître de l'ouvrage (cf. jugement attaqué, p. 19
in fine), pas plus que l'art. 9 de l'annexe 2 aux contrats d'entreprise ("dispositions particulières requises par l'objet de construction") - selon lequel l'entrepreneur s'engageait à observer en tout temps les instructions de la direction des travaux en matière de sécurité et d'ordre - ne permet d'établir une responsabilité exclusive de la direction des travaux en matière de sécurité au travail. L'art. 9 de ces mêmes contrats d'entreprise relatif à la sécurité sur le chantier établissait d'ailleurs expressément que l'entrepreneur s'engageait à "informer le maître de l'ouvrage (ou la direction des travaux) de toutes les mesures de sécurité à mettre en place afin d'éviter tout accident".
3.4.3. Quoi qu'il en soit, les documents invoqués par le recourant 1 ne changent rien au fait que, dans l'organigramme des responsables de chantier, c'est lui qui, en qualité de chef de projet, assumait la direction générale et la désignation du responsable de la sécurité. D'ailleurs, en désignant successivement H.________ et I.________ - dont il n'est pas contesté qu'aucun d'eux ne disposait des compétences nécessaires en matière de sécurité dans le sens qui vient d'être précisé -, le recourant 1 a implicitement admis que cette tâche lui incombait. N'est pas pertinent à cet égard le fait que, selon le recourant 1, son bureau se soit trouvé à quelque 800 mètres du lieu de l'accident, contrairement à ceux de la direction des travaux, situés sur le chantier; peu importe en effet qu'il ait été "logique", au vu également de l'ampleur du chantier, que la direction des travaux soit exclusivement responsable de la sécurité. Il n'est en effet pas reproché au recourant 1 de n'avoir pas été présent sur le chantier au moment des faits, ni même de n'avoir pas veillé personnellement à la sécurité de tout employé, dont l'intimé. Comme relevé à juste titre par les juges cantonaux, sa responsabilité réside dans le choix d'une personne compétente pour le suivi de la sécurité du chantier. Il s'agit d'une
cura in eligendo qui est incontestablement susceptible d'engager sa responsabilité en matière de sécurité, à côté de celle de la direction des travaux (cf. jugement attaqué, p. 19).
3.4.4. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que le recourant 1, auquel il incombait de désigner un responsable de la sécurité, assumait une position de garant vis-à-vis de l'intimé au moment de l'accident.
3.5. Le recourant 1 conteste la violation de son devoir de diligence.
3.5.1. À ce titre, dans le jugement attaqué, au considérant 7.3 qui concerne le recourant 2 mais qui est aussi applicable au recourant 1 au vu de leur coresponsabilité en matière de sécurité (cf. consid. 4.2.2
infra), la cour cantonale a retenu qu'à l'endroit et au moment de l'accident, une installation de protection adéquate contre les chutes faisait défaut; dans le cas contraire, l'accident ne se serait pas produit. Il était indéniable que l'art. 8 aOTConst n'avait pas été respecté, dans la mesure où le passage entre les niveaux -2 et -3 comportait un risque de chute dû à l'absence de protection. Peu importait qu'une porte ou une palette calée dans les embrasures eût été présente, dès lors que ces dispositifs ne constituaient manifestement pas une protection suffisante, le trou béant constitué par le vide de la cage d'escaliers situé derrière eux étant quoi qu'il en soit accessible. Se fondant sur le témoignage de L.________, qui avait expliqué que ce n'était pas un passage et que cette porte aurait dû être condamnée, et sur celui de D.________, qui avait déclaré que la porte servait au passage de matériel, raison pour laquelle elle avait été fermée, mais pas verrouillée, la cour cantonale a retenu, à la suite des premiers juges, que l'ouverture représentée par la cage d'escaliers aurait dû être obstruée.
3.5.2. Le recourant 1 soutient que la porte située à l'endroit de l'accident devrait être considérée comme une "couverture résistante à la rupture et solidement fixée" au sens de l'art. 17 aOTConst, remplissant ainsi les exigences de protection en la matière.
Selon l'art. 16 aOTConst, la "protection latérale" - dont les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres doivent être pourvus (cf. art. 15 aOTConst précité [consid. 3.2.6
supra]) - se compose d'un garde-corps, d'une filière intermédiaire et d'une plinthe (al. 1). Le garde-corps et la filière intermédiaire peuvent être remplacés par un cadre ou un grillage garantissant la même protection (al. 5). La protection latérale doit être fixée de manière qu'elle ne puisse ni être enlevée par mégarde, ni se détacher (al. 6). L'art. 17 de cette ordonnance précise qu'à l'intérieur des bâtiments, un garde-corps doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm (al. 1). Les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d'une protection latérale ou d'une couverture résistante à la rupture et solidement fixée (al. 2). Or, au moment des faits, aucun garde-corps, cadre ou grillage garantissant la protection exigée par l'art. 16 aOTConst n'était installé sur le lieu de l'accident. Contrairement à ce que prétend le recourant 1, la porte installée à cet endroit (à supposer qu'elle y ait été [cf. consid. 2.3.5
supra]) ne saurait quoi qu'il en soit être considérée comme une "couverture résistante à la rupture et solidement fixée" au sens de l'art. 17 al. 2 OTConst, puisque précisément elle n'était pas obstruée ou condamnée (en d'autres termes verrouillée, par exemple par un cylindre dont les ouvriers n'auraient pas la clé; cf. dossier cantonal, pièce 12) et pouvait donc être ouverte.
La cage d'escaliers provisoire où l'accident a eu lieu consistait au moment des faits en une plateforme de fortune en bois fixée à environ mi-hauteur entre deux étages, présentant un vide de 4.5 mètres en dessous (cf. let. B.a
supra). Ainsi, même à retenir la présence d'une porte à l'endroit de l'accident, fût-elle équipée d'un système de verrouillage (non efficace en l'occurrence puisqu'il était quoi qu'il en soit possible de l'ouvrir), cette protection aurait été manifestement insuffisante au regard du risque de chute, d'autant plus que, selon les faits constatés (cf. jugement attaqué, p. 13), qui lient la Cour de céans, cet endroit était utilisé par des ouvriers tant pour le passage de matériel que pour leur propre passage. N'est donc pas déterminant le fait que la cage d'escaliers provisoire "n'avait pas vocation à servir de passage", comme le relève le recourant 1, dès lors que
de facto elle était utilisée comme tel. La présence d'une porte - que l'on peut ouvrir - ne témoigne précisément pas, en règle générale, d'une volonté d'entraver, voire d'interdire l'accès à l'endroit concerné. Par conséquent, en omettant de désigner un responsable de la sécurité compétent, lequel aurait été en mesure de se rendre compte du danger que représentait le risque de chute à cet endroit et de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout accident ou à tout le moins d'en informer le maître de l'ouvrage ou la direction des travaux, le recourant 1 doit se voir imputer à faute un tel manquement.
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il avait fautivement violé son devoir de prudence.
3.6. Enfin, le recourant 1 invoque l'absence, respectivement la rupture du lien de causalité entre l'omission qui lui est reprochée et l'accident.
3.6.1. La cour cantonale a exposé (cf. jugement attaqué, pp. 22-23) que le tribunal de première instance avait retenu à juste titre que le flou qui régnait en matière de sécurité sur le chantier avait engendré une situation dangereuse. Ainsi, des ouvriers avaient durablement emprunté le passage litigieux, à proximité d'un trou profond, sans qu'aucune mesure de sécurisation des lieux ait été mise en place. La cour cantonale a considéré que si un responsable de la sécurité compétent - qu'il incombait au recourant 1 de désigner - avait réellement suivi l'évolution du chantier, le danger représenté par le risque de chute dans le trou n'aurait assurément pas persisté. Un rapport de causalité naturelle et adéquate devait dès lors être retenu entre l'omission du recourant 1 et le résultat dommageable.
Quant à l'interruption du lien de causalité adéquate, l'autorité précédente a considéré qu'elle ne saurait être admise. Certes, il n'était pas contesté que l'intimé, en adoptant un comportement imprudent - consistant à se hisser sur un bidon bancal avec les deux mains occupées, alors qu'il connaissait la dangerosité des lieux puisqu'il y rendait attentifs d'autres travailleurs -, avait commis une faute concomitante. Cela étant, vu la configuration des lieux et le trou béant de 4.5 mètres qui se situait en aval du passage, l'accident était possible, voire probable même en faisant preuve de la plus grande prudence. Il était en outre fréquent que des ouvriers commettent des erreurs et les protections en cas de chute étaient précisément conçues pour éviter ce genre d'accident.
3.6.2. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'acte omis, à savoir la désignation par le recourant 1 d'un responsable compétent de la sécurité du chantier prévu par le document "Concept logistique et sécurité", était de nature à éviter la survenance du résultat qui s'est produit. En effet, un responsable compétent de la sécurité aurait pu s'apercevoir du risque de chute que représentait pour les ouvriers ne serait-ce que le passage de matériel à un tel endroit dépourvu de mesure de sécurisation efficace. Autrement dit, l'acte attendu de la part du recourant 1 aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, empêché la survenance du résultat.
Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que la condition du lien de causalité naturelle et adéquate était remplie.
3.6.3. Quant à une éventuelle rupture du lien de causalité, c'est également à juste titre que la cour cantonal l'a écartée.
Le but des normes de protection contre les chutes (cf. art. 8 al. 2 aOTConst) est d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d'un comportement initial lui aussi involontaire. Si des prescriptions strictes ont été édictées, c'est justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n'apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu'ils justifient l'interruption du lien de causalité adéquate (arrêts 7B_744/2023 précité consid. 4.6.3; 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.7.1; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4.3). En l'espèce, il est établi qu'en utilisant comme marchepied un bidon métallique posé devant l'ouverture, afin de se hisser sur la plateforme en bois en vue d'atteindre ainsi le niveau -2, tout en ayant les deux mains occupées, alors qu'il connaissait la dangerosité des lieux dans la mesure où il y rendait attentifs d'autres travailleurs, l'intimé a adopté un comportement imprudent et, par là, commis une faute concomitante (cf. jugement attaqué, p. 22). Cependant, il n'y a rien de surprenant ni d'extraordinaire à ce qu'il ait utilisé l'endroit en question comme un passage et qu'il ait, le cas échéant, ouvert l'éventuelle porte qui s'y trouvait pour pouvoir transiter, puisque, comme on l'a vu, ce lieu servait précisément au passage de matériel, voire même à celui des ouvriers, ce dont certains membres de la direction étaient d'ailleurs au courant (cf. jugement attaqué, p. 13).
3.6.4. Le recourant 1 se prévaut à cet égard de l'arrêt 6B_200/2017 du 1
er novembre 2017, dont les faits concernaient un étancheur qui avait chuté d'une hauteur de plus de 5 mètres à travers une ouverture pratiquée dans le sol du 1
er étage d'une construction et destinée à devenir un puits de lumière. Dans cette affaire, ladite ouverture avait été recouverte par un plancher en bois constitué de plusieurs planches, maintenues entre elles par une lambourde clouée à deux endroits, sans que l'ensemble de la structure soit solidement fixé au sol. La lambourde avait été déclouée et les planches déplacées par des personnes non identifiées, sans doute pour faire passer du matériel. La structure n'avait pas été remise en place, de telle sorte qu'une ouverture entre les différentes planches avait permis la chute de l'étancheur. Pour le Tribunal fédéral, le déplacement volontaire du plancher de protection, par un tiers inconnu, constituait la cause naturelle et adéquate de l'accident.
Cet arrêt n'est pas transposable au cas d'espèce. Selon les faits retenus
in casu, qui lient la Cour de céans, la porte n'était pas - efficacement - verrouillée au moment de l'accident et le rapport d'investigation auquel se réfère le recourant 1 mentionne que l'intimé aurait "ouvert une porte qui donne dans le vide" (cf. dossier cantonal, pièce 17). L'intimé a certes pris un risque en tentant d'emprunter la cage d'escaliers afin de se déplacer. C'est toutefois l'absence de sécurisation à cet endroit qui a conduit à son comportement dangereux. Contrairement à ce qui a été retenu dans l'affaire précitée 6B_200/2017, il apparaît, en l'occurrence, qu'une installation conforme aux prescriptions en matière de sécurité aurait empêché les ouvriers d'utiliser l'endroit en question comme un passage, avec le risque de chuter dans le vide. Par conséquent, le comportement de l'intimé, qui ne permet pas de reléguer à l'arrière-plan le manquement du recourant, à qui il appartenait, comme on l'a vu, de désigner un responsable de la sécurité, ne s'impose pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident.
3.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions tant objectives que subjectives de l'infraction décrite à l'art. 125 al. 2 CP étaient réalisées.
II. Recours de A.________ (recourant 2)
4.
Le recourant 2 conteste également sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).
4.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en appliquant de manière erronée les dispositions de l'aOTConst. Invoquant une constatation arbitraire des faits, il soutient que la sécurité aurait été assurée à l'endroit où l'accident avait eu lieu et qu'il n'aurait ainsi pas contrevenu aux règles en la matière.
4.1.1. Peu importe, tout d'abord, que l'autorité précédente n'ait pas clairement retenu qu'une porte munie d'un verrou pouvant être activé au moyen d'un outil se trouvait sur le lieu de l'accident au moment de faits. Ces éléments ne sont en effet pas susceptibles d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), dans la mesure où, comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.5.2
supra), l'installation d'une porte, fût-elle munie d'un système de verrouillage, ne constituerait quoi qu'il en soit pas, dans les circonstances du cas d'espèce, une protection suffisante en matière de sécurité, comme l'a d'ailleurs indiqué à juste titre la cour cantonale (cf. jugement attaqué, p. 24), sans qu'on puisse ainsi lui reprocher d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant 2 à cet égard, contrairement à ce que prétend ce dernier. N'y change rien le fait que cette porte aurait été verrouillée à deux reprises par son installateur au moyen d'un tournevis et qu'elle aurait été ouverte par des ouvriers (ledit installateur a d'ailleurs lui-même admis que la porte en question était munie d'une serrure mais pas d'un cylindre, si bien qu'il n'était pas possible de la verrouiller avec une clé [cf. dossier cantonal, PV aud. 10, lignes 180 ss]), ou qu'une inscription imposant la fermeture de cette porte aurait figuré à cet endroit; selon la jurisprudence, le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ne suffit pas en matière de respect des prescriptions de sécurité (ATF 109 IV 15 consid. 2a). Il n'y a donc pas lieu de compléter l'état de fait sur ces points.
4.1.2. Le recourant 2 reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de la pièce 98, dont il ressortirait que le représentant de la K.________ n'aurait émis aucune critique concernant le lieu de l'accident lors de la séance de contrôle de la sécurité et de la prévention du 9 septembre 2015.
Or, même à retenir cet élément, cela n'exclurait de toute manière aucunement la responsabilité du recourant 2 en matière de sécurité; le procès-verbal de cette séance mentionne d'ailleurs expressément - avant de reporter les remarques du représentant de la K.________ - que "la direction des travaux s'engage à faire respecter et à faire appliquer toutes les directives et normes de la K.________ sur le chantier". Il n'y a donc pas non plus matière à compléter l'état de fait à cet égard.
4.2. Le recourant 2 conteste sa position de garant.
4.2.1. La cour cantonale a retenu que la sécurité du chantier incombait manifestement aussi à la direction des travaux, selon les circonstances concrètes de l'avancement de ceux-ci, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et aux développements déjà effectués à ce sujet dans le cadre de l'examen de l'appel du recourant 1. Il résultait en outre clairement des pièces au dossier concernant le cahier des charges du recourant 2, en particulier de la pièce 56/2 (organigramme du 21 octobre 2015), que ce dernier était responsable de la zone des travaux où était survenu l'accident. Il l'était
de facto, dès lors qu'il avait remplacé à ce poste J.________, qui avait quitté le chantier à la fin du mois de juillet 2015 (PV aud. 18), puis M.________, parti en arrêt maladie en octobre 2015 (PV aud. 9, lignes 52-54), et qu'il agissait en qualité de superviseur de D.________. En cette qualité, il lui incombait également d'assurer la sécurité du chantier à l'endroit où s'était produit l'accident. Lorsque le recourant 2 affirmait qu'il n'était responsable que de vérifier les coûts des travaux ainsi que les délais d'exécution et qu'il ne venait quasiment jamais sur le chantier, il s'écartait en vain du résultat de l'instruction. Il ressortait du reste de la fiche N.________ (à savoir le programme de suivi du temps de travail des employés) pour l'année 2015 (pièce 95) qu'il avait passé 64 heures sur le chantier en octobre 2015 et 30 heures en novembre 2015.
4.2.2. Le recourant 2 soutient, dans une argumentation similaire à celle soulevée devant la cour cantonale, qu'il aurait appartenu exclusivement à l'entrepreneur, soit à G.________ Sàrl, respectivement au recourant 1 et à ses subordonnés, de s'assurer de la sécurité de l'intimé. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ceci de manière purement appellatoire, sans démontrer en quoi l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire.
Le fait que des dispositions contractuelles (par exemple l'art. 9 du contrat d'entreprise ou l'art. 14 du contrat relatif aux prestations de l'architecte [cf. dossier cantonal, pièce 29/3]) et des documents annexes au contrat, comme le "Concept logistique et sécurité", mentionnent une responsabilité en matière de sécurité de la part de l'entrepreneur, respectivement du maître de l'ouvrage, n'exclut pas une coresponsabilité de la direction des travaux, comme retenu sans arbitraire par les juges cantonaux sur la base d'autres éléments au dossier. Autrement dit, il n'est pas insoutenable de considérer que la responsabilité du maître de l'ouvrage et celle de la direction des travaux ne s'excluaient pas mais existaient côte à côte, tant il est fréquent, comme on l'a rappelé ci-dessus, que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (cf. consid. 3.2.4
supra). Cela a d'ailleurs été démontré ci-avant s'agissant de l'argument - inverse - du recourant 1 selon lequel la direction des travaux serait seule responsable de la sécurité au travail.
4.2.3. Le grief du recourant 2 relatif à l'absence de valeur contractuelle du PQM s'avère également vain, puisque l'intéressé procède, là aussi, de manière appellatoire en affirmant que ce document, non signé par les parties, aurait été rédigé dans le but d'évoluer et de s'adapter, mais qu'il n'aurait finalement jamais été repris, de sorte qu'aucune entreprise ne l'aurait appliqué. Peu importe de toute manière, dans la mesure où la cour cantonale a retenu, dans le cadre de l'examen de l'appel du recourant 1, que ce document, émis par la direction des travaux postérieurement au "Concept logistique et sécurité", ne saurait prendre le pas sur ceux émanant du maître de l'ouvrage (cf. consid. 3.4.2
supra). Elle s'est quoi qu'il en soit fondée sur d'autres éléments pour retenir la (co) responsabilité du recourant 2. On ne discerne pas non plus de violation du droit d'être entendu, ni de violation de la présomption d'innocence, telles qu'invoquées par le recourant 2, étant rappelé que lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
4.2.4. Le recourant 2 ne conteste pas avoir eu la fonction de supervision générale pour la direction des travaux. Il reproche en revanche à la cour cantonale de lui avoir attribué le rôle de responsable du secteur spa du chantier.
Les éléments dont il se prévaut - à savoir l'organigramme d'avril 2015, ainsi que la fiche N.________ concernant J.________ et M.________ - ne sont pas pertinents. En effet, peu importe qu'au moment de son engagement au début de l'année 2015, il n'ait été attribué à aucun bâtiment du chantier ou qu'il ne se soit pas physiquement rendu sur le chantier, puisque seul est déterminant son rôle lors des faits litigieux. À cet égard, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur l'organigramme d'octobre 2015, mais également sur les déclarations non équivoques de J.________ et de M.________, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été arbitrairement prises en compte, le recourant 2 s'y référant d'ailleurs lui-même. Cela étant, en soutenant, sur la base d'une comparaison des heures passées par chacun sur le chantier (selon la fiche N.________), qu'il n'aurait eu qu'un rôle de "simple appui", le recourant 2 procède encore une fois de manière appellatoire et, partant, irrecevable.
4.2.5. Partant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il incombait également au recourant 2, en qualité de superviseur pour la direction des travaux, d'assurer la sécurité du chantier où s'était produit l'accident.
Il s'ensuit que c'est à juste titre qu'elle a considéré qu'il assumait une position de garant vis-à-vis de l'intimé.
4.3.
4.3.1. Le recourant 2 conteste la violation de son devoir de diligence. Il invoque l'absence de faute.
4.3.2. La cour cantonale a considéré qu'une faute devait être retenue dans le cas d'espèce, du moment que le recourant 2 avait admis, en cours d'instruction, qu'il "connais[sait] l'ensemble des lieux du spa" (cf. jugement de première instance, p. 12) et qu'en usant d'un minimum de précautions, il aurait pu se rendre compte du danger représenté par la cage d'escaliers dépourvue de protection. Il tombait en effet sous le sens pour tout un chacun qu'une chute de plusieurs mètres, possible en l'occurrence vu le manque de protection, pouvait avoir de graves conséquences sur l'intégrité physique d'une personne. Au demeurant, compte tenu de sa position de garant, le fait de ne pas savoir que le passage litigieux était utilisé pour le transfert de matériel (
ibidem) constituait déjà une faute.
4.3.3. Le recourant 2 reproche aux juges cantonaux d'avoir sorti de leur contexte ses propos tenus en première instance selon lesquels il connaissait l'ensemble des lieux du spa, propos dont ils n'auraient fait qu'une présentation lacunaire et partielle.
Le recourant 2 a certes déclaré, devant les premiers juges, qu'il n'était jamais passé près du lieu de l'accident, qu'il ne l'avait vu que de loin, qu'il avait toujours constaté la présence d'une porte fermée à cet endroit et qu'il n'avait jamais eu conscience d'un quelconque danger là où s'étaient produits les faits. Peu importe toutefois, puisqu'il lui incombait, comme relevé ci-avant, de s'assurer de la sécurité du chantier, en particulier du secteur spa, où il avait été désigné comme responsable. D'ailleurs, il aurait, selon ses propres dires, été engagé au début de l'année 2015, de sorte qu'il avait eu le temps de suivre l'évolution du chantier, l'accident n'ayant eu lieu qu'en novembre de la même année. Même à admettre qu'il avait vu la porte toujours fermée - ce qui paraît peu probable, compte tenu de l'utilisation du lieu de l'accident comme passage par les ouvriers et des déclarations de l'installateur de la porte à cet égard (cf. consid. 4.1.1
supra) -, on ne voit pas en quoi cela l'exonérerait de sa responsabilité visant à s'assurer de la conformité de ladite installation en matière de sécurité. Le fait qu'un chargé de la sécurité de la K.________ n'ait, lors de la séance du 9 septembre 2015, soulevé aucune critique spécifiquement en relation avec le lieu de l'accident n'est pas non plus déterminant.
Enfin, au vu de ces éléments, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant 2 aurait dû savoir que l'endroit en question était utilisé pour le passage de matériel. Cela étant, compte tenu de la configuration des lieux, le transfert de matériel à un tel endroit dépourvu de mesure de sécurisation efficace représentait déjà un risque de chute pour les ouvriers (cf. le témoignage de L.________, qui a expliqué que ce n'était pas un passage et que la porte aurait dû être condamnée [cf. consid. 3.5.1
supra]). Le recourant 2 était ainsi tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on pouvait attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. En omettant de prendre les mesures nécessaires à cet effet, il doit se voir imputer à faute un tel manquement.
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il avait fautivement violé son devoir de prudence.
4.4. Le recourant 2 invoque une rupture du lien de causalité. Il fait valoir que le comportement de l'intimé aurait été téméraire, que celui-ci aurait été conscient des risques qu'il prenait et qu'il aurait clairement accepté l'éventualité d'une chute.
Ce grief a déjà été traité dans le cadre de l'examen des moyens soulevés par le recourant 1 (cf. consid. 3.6.3 et 3.6.4
supra), de sorte qu'il y a lieu de renvoyer à la motivation développée plus haut.
4.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions tant objectives que subjectives de l'infraction décrite à l'art. 125 al. 2 CP étaient également réalisées s'agissant du recourant 2.
5.
Dans la mesure où les recourants ne discutent pas les peines, il n'y a pas lieu d'y revenir. Leurs conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP deviennent sans objet en tant qu'elles supposent leur acquittement du chef d'accusation de violation de lésions corporelles graves par négligence, qu'aucun d'eux n'obtient.
6.
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 7B_14/2023 et 7B_15/2023 doivent être rejetés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leurs recours respectifs (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_14/2023 et 7B_15/2023 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires sont mis par 3'000 fr. à la charge de A.________ (cause 7B_14/2023) et par 3'000 fr. à la charge de B.________ (cause 7B_15/2023).
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino