Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_587/2023
Arrêt du 11 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
3. C.________,
tous les trois représentés par Maîtres Sylvain Savolainen et
Patrick Mouttet, avocats,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ACPR/527/2023 - P/1824/2022).
Faits:
A.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 18 janvier 2022 par A.________, B.________ SA et C.________ (ci-après: les plaignants 1, 2 et 3).
B.
Par arrêt du 11 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours déposé le 12 décembre 2022 par le plaignant 1.
Elle a notamment retenu les faits suivants:
B.a. Au mois de juin 2017, le plaignant 1 a ouvert, à titre personnel, une relation bancaire auprès de D.________ SA, à U.________, enregistrée sous le numéro de compte xxx, dans le cadre de laquelle E.________ (ci-après: le prévenu et intimé) a été désigné en qualité de chargé de relation. A cette occasion, le plaignant 1 a signé plusieurs documents contractuels, à savoir un contrat de conseil en placement, un questionnaire "profil client", ainsi que des "conditions régissant les ventes à découvert, ainsi que les opérations non couvertes sur options, contrats à terme et autres produits dérivés".
Les 15 août 2017 et 19 juin 2018, le plaignant 1 a ouvert, auprès de la banque précitée, trois comptes distincts au nom de sociétés dont il était l'ayant droit économique, à savoir B.________ SA (compte yyy), C.________ (compte zzz) et F.________Ltd (compte xxx1). Pour ces relations bancaires, il a signé, entre le 15 août 2017 et le 28 août 2018, plusieurs documents, à savoir des actes de nantissement individuels, conférant à la banque un droit de gage sur les avoirs déposés sur les comptes respectifs, un mandat de conseil en placement pour C.________, des questionnaires "profil client", ainsi que des "conditions régissant les ventes à découvert", du même ordre que les précédentes.
B.b. Le 18 janvier 2022, le plaignant 1, agissant en son nom propre et en qualité de représentant de B.________ SA et C.________, a déposé plainte contre le prévenu pour faux dans les titres (art. 251 CP).
Dans sa plainte, il a indiqué que, le 4 octobre 2018, le prévenu lui avait fait parvenir, par courriel, un contrat de nantissement et lui avait demandé de ne signer que la seconde page de ce document, ce qu'il avait fait. Il a expliqué que le prévenu aurait par la suite répliqué cette seconde page, avec la signature, et fabriqué trois actes de nantissement croisés entre son compte personnel et ceux de B.________ SA et de C.________.
Le plaignant 1 a ajouté que, le 14 février 2019, le prévenu lui avait adressé un courriel, contenant une pièce jointe à signer, laquelle ne consistait qu'en la dernière page d'un formulaire dont il ignorait le contenu. Il a relevé qu'en raison de la confiance qu'il accordait au précité, il s'était exécuté. Il a exposé que le prévenu aurait utilisé cette unique page pour fabriquer, à plusieurs reprises, de nouvelles "conditions régissant les ventes à découvert", afférentes à sa relation personnelle ainsi qu'à celle de B.________ SA, pour prévoir, notamment, des limites d'engagement de EUR 10'000'000.- et, au maximum, de 100% des actifs détenus.
Le plaignant 1 a en outre relevé que, le 13 mai 2019, le prévenu lui avait à nouveau adressé un courriel, lui avait demandé de signer les pièces jointes, à savoir les dernières pages de deux formulaires, et lui avait expliqué qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin; RS 950.1), il devait passer dans la catégorie des "clients professionnels" pour pouvoir continuer à bénéficier d'un accès direct au
Trading Floor. Il fait valoir que les signatures apposées sur ces documents auraient permis au prévenu de fabriquer des questionnaires "profil client" le concernant et, en lien avec C.________, comprenant de nombreuses questions pour lesquelles il n'avait pas coché de cases.
B.c. Le 7 février 2022, le Ministère public a demandé au plaignant 1 l'envoi de toute la documentation obtenue par l'intermédiaire de la demande de reddition de compte qu'il avait déposée. Le 9 mars 2022, le plaignant 1 a transmis une clé USB avec les informations demandées. Cette clé USB contient un courriel envoyé par le prévenu au plaignant 1 pour lui fixer un rendez-vous au 7 janvier 2019, trois actes de nantissement croisés, liés aux relations bancaires xxx, zzz et yyy, datés du 7 janvier 2019, ainsi qu'une demande en paiement déposée le 26 novembre 2020 devant le tribunal de première instance par D.________ SA contre le plaignant 1, dont les allégués sont les suivants.
Le plaignant 1 était titulaire du brevet d'avocat et exerçait depuis de nombreuses années dans le domaine fiscal. Il était habitué à signer de la documentation bancaire et pouvait prétendre au statut "d'investisseur qualifié". En ouvrant les différentes relations, en son nom et pour le compte de C.________ et B.________ SA, il cherchait à accéder à la table de
trading de la banque. Compte tenu de la nature des instruments financiers dans lesquels le plaignant 1 investissait depuis l'ouverture desdites relations, une mise à jour documentaire avait été effectuée, par le biais notamment de la signature d'actes de nantissements croisés, de "conditions régissant les ventes à découvert", d'un formulaire "client professionnel" et d'un questionnaire "profil client". Les actes de nantissement croisés avaient d'abord été signés par le plaignant 1 et retournés par courriel. En l'absence d'originaux, la banque lui avait demandé de venir signer, une seconde fois, ces documents en original, lors d'une visite le 7 janvier 2019. Les modifications apportées aux "conditions régissant les ventes à découvert" avaient préalablement été discutées par téléphone avec le plaignant 1. Le nouveau profil client de ce dernier était conforme à la nature de sa stratégie, portant sur des instruments financiers hautement spéculatifs, et conforme à sa volonté. Les investissements effectués par le plaignant 1, par l'intermédiaire des comptes dont il était l'unique ayant droit économique, avaient finalement conduit dans le cadre de la relation xxx à nécessiter un appel de marge de la banque, auquel l'intéressé n'avait pas donné suite. Conformément aux conditions contractuelles, les instruments financiers du plaignant 1 avaient alors été liquidés par la banque, engendrant des pertes importantes. Malgré les compensations effectuées sur la base des actes de nantissement croisés, le plaignant 1 restait débiteur d'un montant de EUR 20'595'643.-.
C.
Par acte du 12 septembre 2023, A.________, B.________ SA et C.________ (ci-après: les recourants 1 à 3) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la Chambre pénale de recours, en concluant à sa réforme en ce sens que le recours du 12 décembre 2022 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le Ministère public soit déclaré recevable, puis admis, le Ministère public devant instruire les faits dénoncés dans la plainte du 18 janvier 2022, et que l'État de Genève soit condamné au paiement des frais judiciaires et des dépens, dont une indemnité de 3'877 fr. à titre de participation aux honoraires. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2023 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert. Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ).
1.2.
1.2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les références citées; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1). Dans ce cas, seule la question de la recevabilité du recours peut toutefois être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (cf. arrêt 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 1.2.1).
1.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par les recourants contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2022 par le Ministère public, parce qu'elle a considéré qu'ils ne disposaient pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Selon la jurisprudence, les recourants sont habilités à s'en plaindre, dans cette mesure, devant le Tribunal fédéral. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir déclaré leur recours irrecevable, aux motifs, d'une part, qu'ils n'avaient pas suffisamment démontré leur qualité pour recourir et, d'autre part, qu'ils ne disposaient en l'occurrence pas d'une telle qualité. Ils invoquent l'interdiction du formalisme excessif, ainsi qu'une violation de l'art. 382 al. 1 CPP.
Les recourants font grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré que l'infraction de faux dans les titres qu'ils avaient dénoncée ne constituait en substance pas un élément d'une infraction contre le patrimoine et qu'ils ne disposaient dès lors pas de la qualité de lésés, ni, par conséquent, de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 novembre 2022. Ils relèvent qu'ils ont développé, en particulier dans la partie en fait et en droit de leur recours cantonal, mais aussi dans leur plainte du 18 janvier 2022 et les pièces produites à l'appui de celle-ci, en quoi la prétendue fabrication des documents litigieux par l'intimé était susceptible d'avoir porté atteinte à leur patrimoine. Ils exposent en outre que cette atteinte ressortirait également du dossier de la procédure et qu'ils auraient fait des renvois à la plainte dans leur recours cantonal afin d'éviter d'inutiles redites. Ils ajoutent que, dans celui-ci, ils auraient fait état de leur pertes patrimoniales en lien avec les documents prétendument falsifiés, en mentionnant en particulier le litige civil les opposant à la banque concernée.
Les recourants font également valoir qu'au vu de ce qui précède, leur qualité pour recourir apparaissait évidente et que la cour cantonale devait à tout le moins les informer que leur qualité pour recourir était sujette à caution si elle voulait déclarer leur recours irrecevable pour ce motif. Ils ajoutent qu'en n'agissant pas de cette manière, elle aurait fait preuve de formalisme excessif.
2.2.
2.2.1. L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêts 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; cf., en lien avec l'art. 42 LTF, ATF 140 III 115 consid. 2).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (arrêts 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (arrêts 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1).
2.2.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêt 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.2).
Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 et les références citées; arrêt 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.2).
2.2.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. arrêts 7B_112/2022 du 22 novembre 2023 consid. 2.1; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).
L'art. 104 al. 1 let. b CPP prévoit que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1, 454 consid. 2.3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité; 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1).
L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 7B_40/2022 du 8 mai 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées; arrêt 7B_40/2022 du 8 mai 2024 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt 7B_40/2022 du 8 mai 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).
2.3.
2.3.1. La juridiction cantonale a tout d'abord relevé que les recourants n'avaient jamais allégué, ni
a fortiori démontré, en quoi la prétendue fabrication des documents litigieux par l'intimé était susceptible de porter atteinte à leur patrimoine. Elle a ajouté que les recourants s'étaient limités à affirmer qu'ils avaient la qualité pour agir, sans développer cet aspect, en précisant que leur plainte du 18 janvier 2022 dénonçait uniquement la manière de procéder de l'intimé. Elle a ainsi considéré qu'à défaut d'avoir démontré leur intérêt juridiquement protégé, le recours devait être déclaré irrecevable (arrêt querellé, p. 12).
2.3.2. Force est de constater que, dans leur recours cantonal, les recourants n'ont pas démontré en quoi l'infraction de faux dans les titres dénoncée pouvait avoir porté atteinte à leur patrimoine, respectivement constituait un élément d'une infraction contre le patrimoine, ni, partant, leur qualité de lésé. Dans leur partie en fait, ils ont tout d'abord renvoyé à leur plainte pénale. Cependant, un tel renvoi à une écriture antérieure n'est pas suffisant sous l'angle de la motivation d'un recours au sens de l'art. 385 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.1
supra). Ainsi, c'est en vain que les recourants se réfèrent à ce renvoi afin d'établir qu'ils ont exposé des éléments permettant de fonder leur qualité pour recourir. Ensuite, dans leur recours cantonal, les recourants ont décrit une partie de leur plainte, puis exposé des faits découlant de la procédure. Ils ont également consacré un chapitre à la recevabilité de leur recours cantonal, puis une partie en droit. On constate toutefois, avec la cour cantonale et contrairement à ce que font valoir les recourants, que ces chapitres ne comportent pas, au vu de leurs explications, d'extraits portant sur la question d'une atteinte au patrimoine des recourants résultant des actes dénoncés, ni n'exposent que ceux-ci pourraient constituer un élément d'une infraction contre leur patrimoine. Dans ces chapitres, les recourants n'informent en effet en rien sur d'éventuelles pertes patrimoniales qu'ils auraient dû supporter en raison des agissements dénoncés. On peut relever que le fait d'avoir simplement mentionné, dans le recours cantonal, que les recourants ont pris des conclusions reconventionnelles dans le cadre d'une demande en paiement formulée par l'employeur de l'intimé ne fournit à cet égard pas d'indication suffisante permettant de retenir que tel serait effectivement le cas. Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir, au stade du recours, du fait que le Ministère public aurait admis leur qualité de partie plaignante ou qu'il ne l'aurait pas remise en question dans ses déterminations devant l'autorité cantonale. On rappelle en effet, d'une part, que les observations du Ministère public préalables à la procédure de recours ne les dispensent pas de procéder conformément aux art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP et, d'autre part, que l'autorité de recours n'a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (cf. arrêt 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.3 et la référence citée).
2.3.3. Par ailleurs, on ne saurait considérer que la qualité pour recourir des recourants était en l'espèce d'emblée évidente. Il ressort en effet de l'état de fait cantonal que ceux-ci ont uniquement déposé plainte pour l'infraction de faux dans les titres, et non également pour une autre infraction contre le patrimoine. Les recourants ne prétendent au demeurant pas le contraire dans leur recours au Tribunal fédéral. Or la qualité de lésé d'une partie ou d'un particulier qui dénonce une telle infraction ne va pas de soi, dès lors que, selon la jurisprudence, une telle qualité ne peut être admise que lorsque le faux présumé constitue un élément d'une infraction contre le patrimoine, qui porte précisément atteinte au patrimoine de la personne concernée (cf. consid. 2.2.3
supra). Dans la mesure où on se trouve en l'occurrence dans un tel cas de figure, il appartenait aux recourants de motiver, au moins succinctement, leur qualité pour recourir sur ce point dans leur recours cantonal, conformément aux art. 382 et 385 CPP .
2.3.4. Pour le surplus, une telle exigence de motivation est prévue par une base légale expresse et a déjà été discutée par la doctrine et la jurisprudence (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.3
supra). De plus, les recourants ont déposé leur recours cantonal par l'intermédiaire de leur avocat, de sorte que celui-ci connaissait ou devait à tout le moins connaître de telles règles élémentaires en matière de motivation d'un recours au sens de l'art. 393 CPP. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'avait pas à procéder selon l'art. 385 al. 2 CPP et on ne saurait lui reprocher d'avoir, dans le cas particulier, fait preuve de formalisme excessif en ayant exigé des recourants qu'ils motivent ou démontrent, sous peine d'irrecevabilité, leur qualité pour recourir.
2.4. La juridiction cantonale ne s'est enfin pas contentée de relever l'absence de motivation des recourants sur la question de leur qualité pour recourir, mais a de surcroît formulé une motivation subsidiaire, au terme de laquelle elle est parvenue à la conclusion que les faux dans les titres dénoncés ne s'inscrivaient pas dans une infraction contre le patrimoine (cf., pour le détail, arrêt querellé, pp. 15-16). La décision d'irrecevabilité de l'autorité cantonale apparaît par conséquent fondée sur une double motivation. Or, selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
En l'espèce, dans leur recours au Tribunal fédéral, les recourants ne s'en prennent pas à cette seconde motivation. À cet égard, ils paraissent en effet tout au plus indiquer, dans leur grief relatif au formalisme excessif, que la "cour cantonale s'est livrée à une appréciation manifestement insoutenable des preuves et des faits, en contradiction avec le dossier de la procédure" (recours, p. 27), sans exposer à quoi ils font référence. Ainsi, les recourants ne discutent pas la seconde motivation de l'autorité cantonale, à tout le moins pas d'une manière qui réponde aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin