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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_739/2024  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
B.________, 
 
Objet 
certificat d'héritier; indignité successorale (art. 540 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2024 (ST24.020180-240889 188) 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par pacte successoral signé devant notaire le 19 juillet 2007, C.________, née en 1950, et D.________, née en 1954, ont pris des dispositions communes après décès, rappelant qu'elles avaient précédemment conclu un pacte de partenariat enregistré le 3 juillet 2007 par-devant l'Officier de l'État civil de U.________.  
Selon le chiffre II de ce pacte successoral, C.________ a institué en qualité d'héritières sa partenaire D.________ pour 5/8eet sa fille A.________, née le 25 février 1971, pour 3/8e. 
Conformément au chiffre III dudit pacte, D.________ a pour sa part institué en qualité d'héritières sa partenaire C.________ pour 5/8eet sa fille B.________, née (...) en 1975, pour 3/8e. 
 
A.b. Le 17 avril 2024, D.________ et C.________ sont décédées entre 18h20 et 21h. Il résulte du dossier de la procédure pénale ouverte le 18 avril 2024 que C.________ a tué sa partenaire D.________ par arme à feu avant de se donner la mort.  
Le 23 mai 2024, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a homologué le pacte successoral susmentionné. 
Le 5 juin 2024, A.________ a déclaré accepter, conformément aux dispositions pour cause de mort précitées, la succession de feu C.________ et a prié le Juge de paix de lui délivrer un certificat d'héritier. B.________ en a fait de même le 6 juin 2024 s'agissant de la succession de feu D.________. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 14 juin 2024, notifiée le même jour à A.________ pour la succession de feu C.________, le Juge de paix a prononcé que la défunte ne figurerait pas sur le certificat d'héritier de la succession de feu D.________. Il a considéré que, selon les circonstances portées à sa connaissance, D.________ était décédée avant sa partenaire, qui l'avait abattue par arme à feu. Malgré les particularités du cas d'espèce, C.________ s'était ainsi rendue indigne d'être son héritière au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, si bien qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'art. III du pacte successoral du 19 juillet 2007.  
 
B.b. Par arrêt du 25 juillet 2024, expédié le 19 septembre 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________, confirmé la décision attaquée et déclaré l'arrêt exécutoire.  
 
C.  
Par acte posté le 28 octobre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 25 juillet 2024. Elle conclut dans les deux cas, principalement, à ce qu'il soit dit que feu C.________ figurera sur le certificat d'héritier de feu D.________, de sorte que B.________ n'est pas la seule héritière de celle-ci, et à ce qu'il soit ordonné à la justice de paix de délivrer un certificat d'héritier " de feue [sic] [...] D.________ au nom de [...] C.________ ". Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, d'être acheminée à prouver par toutes voies de droit les allégués figurant dans son écriture. 
La recourante requiert en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, Me Agrippino Renda lui étant désigné comme avocat d'office. 
B.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
La Chambre des recours civile s'est référée aux considérants de son arrêt et le Juge de paix a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier selon l'art. 559 al. 1 CC relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 128 III 318 consid. 2.2.1; 118 II 108 consid. 1 et les références). La cause est néanmoins de nature pécuniaire, dès lors que la requête vise un but économique (arrêts 5D_55/2024 du 22 mai 2025 consid. 1.1; 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 1; 5A_504/2021 du 19 janvier 2023 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte, au vu de l'estimation des biens de la succession (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une cause de nature civile (art. 72 al. 1 LTF; notamment: arrêt 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.1). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
1.2. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que celui-ci conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêts 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.2; 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 2.4; 1C_636/2023 du 30 janvier 2025 consid. 2 et les références). En l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la Cour de céans, circonstances dont la recourante ne démontre par ailleurs nullement l'existence, il ne saurait ainsi être donné suite au chef de conclusions de celle-ci tendant à ce qu'elle soit acheminée à prouver les allégués de son écriture.  
 
2.  
 
2.1. L'art. 559 al. 1 CC prévoit que les héritiers institués peuvent réclamer une attestation de leur qualité d'héritier; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel mais uniquement d'une situation de fait. Il n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens de la succession. L'autorité appelée à délivrer un certificat d'héritier doit ainsi se borner à un examen formel des dispositions testamentaires. Elle ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2; 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 6.4.3; 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2; 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.3 et 7.2; 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.3 et les références). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2; arrêts 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1; 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.2 et les références).  
Dès lors que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier et que ledit certificat n'est pas revêtu de la force de chose jugée matérielle, la décision concernant le certificat d'héritier constitue, de jurisprudence constante, une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5D_55/2024 du 22 mai 2025 consid. 1.1; 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 2; 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 5A_91/2019 du 4 février 2020 et les références). Cela étant, la qualification d'une décision comme jugement au fond ou mesure provisionnelle ne dépend pas de la procédure dont émane cette décision, mais bien de l'effet - provisoire ou définitif - que celle-ci revêt pour la prétention en cause (ATF 146 III 303 consid. 2.1; 138 III 728 consid. 2.4; 137 III 193 consid. 1.2). En l'espèce, l'autorité cantonale a statué sur le fond, sans réserver l'examen définitif de la validité de la disposition concernée à la connaissance du juge ordinaire dans une procédure ultérieure, ce que la recourante ne critique cependant pas. Ce nonobstant, la décision attaquée ne tranche pas définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée. Si certains auteurs estiment que la délivrance d'un certificat d'héritier peut être refusée d'office en présence d'un motif de nullité (Nichtigkeit), ils n'en considèrent d'ailleurs pas moins que ce refus ne règle pas définitivement la situation juridique et qu'il reste loisible aux intéressés d'intenter une action pour faire constater la validité de la disposition (cf. BREITSCHMID, Formvorschriften im Testamentsrecht, thèse Zurich 1982, n° s 706 ss, 708; VÖLK, Die Pflicht zur Einlieferung von Testamenten [art. 556 CC] und Erbverträgen und ihre Missachtung, thèse Zurich 2003, p. 58). À cela s'ajoute que l'autorité précédente était saisie d'un recours limité au droit (art. 319 ss CPC). La décision entreprise relève bien donc de l'art. 98 LTF.  
 
2.2. Saisi d'un recours en matière civile au sens de cette disposition, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule pouvant être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). Le choix d'une solution ne saurait être qualifiée d'arbitraire lorsque la question est controversée en doctrine (arrêts 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1; 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.1; 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1; 4A_139/2023 du 13 décembre 2023 consid. 7.1 et les références), et ce même si l'autorité cantonale s'écarte de l'avis majoritaire (arrêt 5A_942/2018 du 17 juin 2019 consid. 5.3.2 et la jurisprudence citée).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid.2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Dans la mesure où la recourante s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, les complète ou les modifie, sans soutenir, ni à plus forte raison démontrer, qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou omis, ses allégations sont par conséquent irrecevables. Tel est en particulier le cas des éléments figurant dans la partie du recours intitulée "Faits" qui ne font pas l'objet d'un grief motivé. 
 
3.  
L'autorité précédente a considéré que la recourante ne contestait pas que sa mère avait volontairement donné la mort à sa compagne à la demande expresse de celle-ci, conformément à ce dont elles étaient convenues, et qu'elle s'était ensuite donné la mort. Or, ce déroulement des faits consacrait les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction prévue à l'art. 114 CP, en admettant, le contraire n'étant au demeurant pas démontré, que la mère de la recourante avait agi en cédant à un mobile honorable et à la demande sérieuse et insistante de la victime défunte. Il était donc établi qu'elle avait agi à dessein et sans droit au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, l'illicéité de son comportement résultant de l'art. 114 CP. Le pardon était ici exclu puisque la victime était décédée et que son consentement à l'acte était déjà pris en considération dans le cadre de la norme pénale précitée. Pour le reste, la recourante ne prétendait pas que sa mère eût été en état de légitime défense, seule circonstance permettant d'exclure l'illicéité. 
La recourante se plaint d'une violation grossière des art. 4 et 540 CC, en relation avec les art. 9 et 29 Cst. Selon elle, dès lors que sa mère a agi à la demande de sa partenaire, l'application de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC était exclue, le caractère illicite de l'acte devant s'apprécier selon les règles du droit privé. Compte tenu de la demande et, partant, du consentement de la défunte, le geste accompli par sa mère ne pouvait être considéré comme ayant été commis sans droit. En tout état de cause, la demande expresse de la victime valait forcément pardon implicite au sens de l'art. 540 al. 2 CC
 
3.1. Est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt (art. 540 al. 1 ch. 1 CC). Le pardon fait cesser l'indignité (art. 540 al. 2 CC).  
 
3.1.1. Le but de l'indignité est d'empêcher qu'une personne hérite des biens de la succession du défunt lorsque celui-ci n'avait pas la possibilité d'exclure la personne concernée par disposition pour cause de mort. La règle se fonde sur la volonté hypothétique du testateur. L'indignité prend effet de par la loi et doit être prise en compte d'office par les autorités et les tribunaux; elle est ainsi d'intérêt public. Les dispositions relatives à l'indignité sont en outre de nature impérative: elle est encourue sans que les héritiers aient besoin de la faire valoir et ceux-ci ne peuvent y renoncer (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 et les nombreuses références; 132 III 305 consid. 3.3; arrêt 5A_163/2021 du 2 juin 2021 consid. 3.2.3.1). L'indignité au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC implique que l'héritier a voulu empêcher une éventuelle modification ou un éventuel maintien par le testateur de certaines règles régissant sa succession, qu'il s'est immiscé ainsi illicitement et intentionnellement dans celle-ci. Cette disposition s'applique à tous les cas d'atteintes à la vie d'autrui, qu'elles soient ou non réprimées pénalement (arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 8.1). Sont en particulier concernés par cette disposition les homicides intentionnels ou par dol éventuel, consommés ou tentés (ATF 144 IV 285 consid. 2.3 [assassinat]; GÖKSU/CONSTANTIN, in Commentaire du droit des successions, 2e éd. 2023, n° 12 ad art. 540 CC). Comme indiqué précédemment, il s'agit d'une indignité d'ordre public, qui s'impose à tous, y compris au testateur, lequel peut seulement en supprimer la cause par le pardon (art. 540 al. 2 CC; arrêt 5C.248/1993 du 16 septembre 1994 consid. 3 et la référence).  
Le pardon au sens de l'art. 540 al. 2 CC n'est soumis à aucune forme particulière; il peut être exprès ou résulter d'actes concluants (GÖKSU/CONSTANTIN, op. cit., n° 35 ad art. 540 CC et les références; ABT/VÖGELI, Die Erbunwürdigkeit - Ein schlummerndes Damokles-schwert ?, in TREX 2024, p. 106 ss, 107 et les références [version française sous le titre: L'indignité successorale - Une épée de Damoclès en mode veille ?, in TREX 2024 p. 112 ss]). Il suffit de posséder la capacité de discernement pour pouvoir octroyer un pardon en connaissance de cause. Le pardon est dès lors impossible si le de cujus a été tué ou est dans un état d'incapacité de discernement permanent (art. 540 al. 1 ch. 1 CC; GÖKSU/CONSTANTIN, op. cit., n° 36 ad art. 540 CC et les auteurs cités), respectivement, si l'indignité n'est fondée ou reconnue qu'après le décès du testateur (art. 540 al. 1 ch. 3 et 4 CC; ABT/VÖGELI, op. cit., p. 107 s.). Est toutefois réservée l'hypothèse évoquée par certains auteurs du pardon implicite selon les circonstances (cf. infra consid. 3.1.2).  
 
3.1.2. Le cas du meurtre à la demande de la victime est controversé. La doctrine majoritaire nie l'indignité, excluant l'art. 114 CP du champ d'application de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC (HRUBESCH-MILLAUER, in ZGB Kommentar, 4e éd. 2021, n° 9 ad art. 540 CC; dans le même sens, vu le consentement du de cujus : SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n os 7 et 8 ad art. 540 CC; ABT, in Praxiskommentar Erbrecht, 5e éd. 2023, n° 22 ad art. 540 CC; CHAIX, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 5 ad art. 540/541 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n° 936a p. 498; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, vol. IV, 1975, p. 501; KRIEG, L'indignité en droit successoral suisse, thèse Lausanne 1966, p. 54 ss, 56; cf. aussi W ILDISEN, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 540 CC; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, in Das Schweizerische Zivilgestezbuch, 15e éd. 2023, § 74 n° 10 p. 956 note de bas de page 10; ACKERMANN/ZALKA, Töter als Erben, Erbrecht vor Einziehungsrecht, in Spuren im Erbrecht, Festschrift für Paul Eitel, 2022, p. 1 ss, 5/6; EIGENMANN, Action en nullité et indignité, in Journée de droit successoral 2017, n° 38 p. 50). D'autres auteurs considèrent en revanche qu'il y a cause d'indignité (HUGGLER, Die Erbunwürdigkeit im schweizerischen Recht, thèse Zurich 1952, p. 66 et 131; Z EHNDER, Die Verzeihung im Schweizerischen Ehescheidungs- und Erbrecht, thèse Zurich 1953, p. 97 s.; ne se prononce pas définitivement: ESCHER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1960, n° 8 ad art. 540 CC), certains faisant toutefois appel à l'art. 540 al. 2 CC pour considérer que la demande ou le consentement préalable du testateur vaut pardon implicite (GÖKSU/CONSTANTIN, op. cit., n° 15 ad art. 540 CC), respectivement pardon par avance (ESCHER, Zürcher Kommentar, 2e éd. 1937, n° 8 ad art. 540 CC; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n° s 20 et 29 ad art. 540/541 CC; cf. aussi: KRIEG, op. cit., p. 55, qui résume les avis opposés de HUGGLER et ZEHNDER, selon lesquels il est contraire à la nature du pardon qu'il puisse être donné à l'avance, un tel pardon, ou plutôt consentement, se trouvant de toute manière en opposition avec l'art. 27 CC).  
 
3.2. Comme il a déjà été exposé plus haut, l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC s'applique à tous les cas d'atteintes à la vie d'autrui, qu'elles soient ou non réprimées pénalement (cf. supra consid. 3.1.1). Cette disposition ne renvoie pas au droit pénal et le motif d'indignité se définit de manière autonome, selon les règles du droit privé (cf. notamment: ABT, op cit., loc. cit. et les auteurs cités; WILDISEN, op. cit., p. 233/234; BÜRGI, Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2e éd. 2018, n° 4 ad art. 540 CC; WOLF/GENNA, Erbrecht, Schweizerisches Privatrecht, Bd. IV/2, 2015, p. 20 s.). Il n'est donc pas exclu qu'un homicide défini comme une infraction par le code pénal ne constitue pas en même temps une cause d'indignité (SCHWANDER, op. cit., n° 7 ad art. 540 CC). La recourante soutient par conséquent à juste titre que l'autorité cantonale s'est fondée à tort sur la seule punisssabilité de l'acte selon l'art. 114 CP.  
La doctrine n'est cependant pas unanime quant à savoir si le meurtre à la demande de la victime constitue une cause d'indignité au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC (cf. supra consid. 3.1.2) et la question n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. La décision attaquée ne saurait par conséquent être sanctionnée à l'aune du pouvoir d'examen limité dont dispose la Cour de céans saisie d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2.2). 
 
4.  
L'issue du recours est scellée par le considérant qui précède, sans qu'il soit nécessaire de traiter les griefs d'établissement incomplet des faits et de violation du droit d'être entendu (art. 9 et 29 al. 2 Cst.) également soulevés par la recourante. 
 
5.  
En définitive, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matière civile ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera par conséquent les frais de la présente présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui seront cependant provisoirement pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Agrippino Renda, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante; ils seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral 
 
5.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à B.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot