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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 359/05 
I 360/05 
 
Arrêt du 11 octobre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
I 359/05 
F.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, chemin de Fenix 122, 1095 Lutry, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
et 
Parties 
I 360/05 
F.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, chemin de Fenix 122, 1095 Lutry, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 18 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a Par décision du 3 septembre confirmée sur opposition le 9 décembre 2003, l'Office AI du canton du Valais (ci-après : l'OAI) a alloué à F.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2003. Dans ses décisions, l'OAI a retenu un montant de 6'335 fr. jusqu'à droit connu sur une demande de compensation requise par la CSS Assurance à raison des indemnités journalières d'un même montant qu'elle avait versées à l'assuré. 
 
F.________ a recouru contre la décision sur opposition en tant qu'elle portait sur la retenue effectuée. Par jugement du 29 septembre 2004, le Tribunal des assurances du canton du Valais a admis le recours et annulé la décision administrative sur ce point. Le 6 décembre 2004, l'OAI a libéré la somme en cause. 
A.b Par décision du même jour confirmée sur opposition le 2 février 2005, l'administration a nié le droit de F.________ à des intérêts moratoires sur le montant de la retenue. Le 3 février 2005, elle a également rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite. 
B. 
Au terme de deux jugements datés du 18 avril 2005, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté les recours déposés par l'assuré contre la décision sur opposition du 2 février 2005 (cause S1 05 23) et contre celle du 3 février 2005 (cause S3 05 6). 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ces jugements dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'un intérêt moratoire au taux de 5% sur le montant de 6'335 fr., ainsi qu'au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les procédures d'opposition, ainsi que de recours devant les instances cantonale et fédérale. 
 
L'OAI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les recours de droit administratif émanent de la même partie. Ils sont dirigés contre deux jugements rendus le même jour par la juridiction cantonale, entre les mêmes parties et portent sur des faits connexes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 24 p. 343 sv.). 
2. 
Le litige porte d'abord sur le droit du recourant à des intérêts moratoires sur le montant de 6'335 fr. versé à titre d'arriérés de rente par l'intimé, le 6 décembre 2004. 
2.1 En matière d'intérêts moratoires, le droit des assurances sociales connaît une réglementation particulière qui diverge du principe non écrit admis par le Tribunal fédéral pour les dettes de droit public (ATF 95 I 262 consid. 3). Selon une jurisprudence déjà ancienne (ATFA 1952 p. 88 et les références), le Tribunal fédéral des assurances considère qu'il n'y a en principe pas place pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils ne sont pas prévus par la législation. La principale raison de l'exclusion de la dette d'intérêts dans ce domaine réside dans le rôle dévolu à l'administration. Celle-ci se présente comme détentrice de la puissance publique chargée d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et de leur appliquer le droit de manière objective. Lui imposer systématiquement des intérêts moratoires reviendrait à la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. 
 
Seules des circonstances spéciales peuvent justifier une exception à la règle. L'octroi d'intérêts de retard, dans l'hypothèse de manoeuvres illicites et fautives ou purement dilatoires, peut alors se justifier, mais il ne doit intervenir qu'avec retenue, notamment quand le sentiment du droit est heurté de manière particulière. Malgré les critiques de la doctrine, cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de céans (ATF 127 V 446 consid. 4 et les arrêts cités). 
2.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (voir également ATF 130 V 329), la LPGA prévoit expressément une réglementation en matière d'intérêts moratoires, réglementation qui demeure particulière et propre au droit des assurances sociales (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 3 ad art. 26). 
 
Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont en effet dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit (ATF 130 V 334 consid. 6.2). Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que cette disposition ne trouve pas application dès lors que les conditions, notamment quant au délai, n'en sont pas réunies. 
 
La question de savoir si les règles en matière d'intérêts moratoires instaurées antérieurement au 1er janvier 2003 par la jurisprudence précitée conservent leur valeur après l'entrée en vigueur du nouveau droit, est délicate. Celle-ci n'a été abordée ni dans les travaux préparatoires, ni en procédure parlementaire, si bien que l'on ne saurait se fonder sur les sources du nouveau droit pour statuer. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dès lors qu'en tout état de cause, le recours doit être rejeté pour les motifs suivants. 
3. 
Les premiers juges ont nié l'existence aussi bien de manoeuvres dilatoires, que d'actes illicites de l'OAI. 
 
Pour sa part, le recourant soutient que la décision litigieuse constitue un acte illicite. 
3.1 Selon la jurisprudence, le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Toute illégalité ne peut cependant pas être qualifiée d'acte illicite lorsque l'on a affaire non pas à une action matérielle illégale, mais à une décision administrative. Comme en matière de responsabilité du juge, on doit considérer que si l'autorité ou le magistrat a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 234 consid. 4 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, ch. 6.2.3.4 p. 725). 
3.2 Dans le cas particulier, la CSS Assurance a requis, le 13 août 2003, à titre de tiers ayant effectué des avances à concurrence de 6'335 fr. pour la période courant du 1er février 2003 au 31 juillet 2003, la compensation de celles-ci avec des arriérés de rente dus par l'OAI. Par l'intermédiaire de son avocat, l'assuré a contesté le droit à la compensation. Aussi l'OAI n'a-t-il pas versé le montant en question à la CSS Assurance comme celle-ci le demandait, mais l'a-t-il gardé en mains jusqu'à droit connu sur cette prétention. Suite au jugement prononcé le 29 septembre 2004 par le Tribunal cantonal des assurances, cette manière de procéder s'est avérée injustifiée. 
 
Il n'est ainsi pas contestable que la décision de consigner était erronée. On doit cependant considérer qu'elle résulte davantage d'une mauvaise appréciation de la situation par l'administration que d'une violation grave et fautive de règles de droit fondamentales, constitutive d'un acte illicite. Au demeurant, on ne voit pas que le sentiment du droit ait pu ainsi être heurté de manière particulière, d'autant que la question débattue a été réglée dans un délai de vingt mois dès la naissance du droit et que les montants retenus provisoirement concernaient la période pendant laquelle l'assuré avait perçu des indemnités journalières de la CSS Assurance. Sur ce point, le recours se révèle dès lors mal fondé. 
4. 
Il convient ensuite d'examiner le droit du recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour les procédures d'opposition et de recours devant les instances cantonale et fédérale. 
4.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
 
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence). 
En l'espèce, la solution du litige ressortait clairement du jugement attaqué, si bien que le recours était dénué de chance de succès. Aussi, le recourant ne saurait-il être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale de recours. 
4.2 Pour les mêmes motifs et en se référant à la décision entreprise (cf. art. 36a ch. 3 OJ), il n'y a pas lieu non plus d'admettre la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure cantonale de recours. 
4.3 Il en va différemment de l'assistance judiciaire gratuite requise pour la procédure d'opposition, par lettre du 17 décembre 2004. Certes, la juridiction cantonale a-t-elle exposé clairement aussi bien les règles de droit (art. 37 al. 4 LPGA) que la jurisprudence applicables, de sorte que sur ces points, l'on peut renvoyer à son jugement. En revanche, elle en a déduit des conclusions qui, même dans le cadre du pouvoir d'examen limité (cf. art. 132 en relation avec l'art. 104 let. a OJ), apparaissent contraires au droit fédéral. 
 
En effet, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le recourant remplit à l'évidence la condition du besoin. En outre, le litige porte notamment sur une question de droit qui est celle de savoir si l'entrée en vigueur de la LPGA et plus particulièrement de l'art. 26 al. 2 LPGA avait pour effet de rendre obsolète la jurisprudence rendue antérieurement par le Tribunal fédéral des assurances en matière d'intérêts moratoires. Or, cette question, que la Cour de céans tient pour délicate (cf. consid. 2.2 ci-dessus), a reçu une réponse insatisfaisante de l'OAI dans sa décision initiale du 6 décembre 2004. Il s'ensuit que, même en faisant preuve de la rigueur et de la retenue nécessaires, l'assistance d'un avocat se justifiait dans le cas d'espèce (cf. Kieser, op. cit., ch. 21 ad art. 37). A cela s'ajoute que pour la procédure d'opposition, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chance de succès. Aussi, le recourant a-t-il droit au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé. La cause sera dès lors renvoyée à l'OAI pour fixer l'indemnité due de ce chef. 
 
5. 
Vu le sort des recours, une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée au recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes I 359/05 et I 360/05 sont jointes. 
2. 
Le recours interjeté contre le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 18 avril 2005 (cause S1 05 23) est rejeté. 
3. 
Le recours interjeté contre le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 18 avril 2005 (cause S3 05 6) est partiellement admis. Le jugement, dans la mesure où il nie au recourant le droit à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition, et la décision de l'Office AI du canton du Valais du 3 février 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour fixer l'indemnité corrélative. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
5. 
L'Office AI du canton du Valais versera au recourant la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
6. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
7. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: