Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 56/04 
 
Arrêt du 11 octobre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en août 1936, a présenté, le 5 avril 1994, une demande de prestations complémentaires. Par décision du 1er juin 1995, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) de la République et canton de Genève a avisé le requérant qu'il lui octroyait des prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet rétroactif dès le 1er novembre 1994. La prestation tenait compte d'un salaire de son épouse de 37'014 fr. (12 x 3'084 fr.) et d'une fortune mobilière de 5'876 fr., laquelle a passé à 17'000 fr. environ en juin 1995. 
 
Une enquête, ouverte en 2000, a fait ressortir que l'intéressé et son épouse, cosignataire de la demande, disposaient d'une fortune mobilière totale de 144'304 fr. (dont 123'469 fr. sur un compte bancaire ouvert au nom de A.________, ainsi qu'un compte épargne 3ème pilier de 18'325 fr. 75 également à son nom; rapports de l'OCPA des 19 et 29 juin 2001). 
 
Par décision du 3 août 2001, l'OCPA a supprimé le droit de l'assuré à des prestations complémentaires. 
 
Par décision du 10 septembre 2001, l'OCPA a demandé à M.________ la restitution de 53'311 fr. et 27'934 fr. 80 correspondant respectivement aux prestations complémentaires fédérales et cantonales touchées pour la période du 1er septembre 1996 au 31 mars 2001 et aux subsides de l'assurance-maladie perçus du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2000. 
 
Le 16 octobre 2001, l'assuré a formé réclamation contre cette décision en soutenant que son épouse n'était titulaire que d'un tiers des avoirs figurant sur son compte bancaire et que les deux autres tiers représentaient les parts des frère et soeur de l'intéressée dans le cadre de la succession de leur père. Le 13 novembre 2001, M.________ a déclaré que la part reçue en héritage constituait un bien propre, acquis avant leur mariage. 
 
Par décision sur réclamation du 18 mars 2002, faute de pièces justifiant les dires du requérant, l'OCPA a confirmé sa décision du 10 septembre 2001; il a tenu compte de la totalité des avoir bancaires des époux Maklouf et leur a réclamé la restitution de 81'245 fr.80. 
B. 
Le 19 avril 2002, M.________ a recouru contre cette décision, Il invoquait sa situation financière très précaire ainsi que le mauvais état de santé des conjoints. Par la suite, il a déclaré, sans l'établir que son épouse avait dû restituer les avoirs bancaires à sa famille. Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours en ce sens que la remise ne pouvait être accordée et que la décision de restitution de l'OCPA du 10 septembre 2001 était confirmée. 
C. 
Par écriture du 17 novembre 2004, M.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la remise totale du montant réclamé par l'OCPA. Il a soumis des observations complémentaires les 29 novembre 2004 et 30 mars 2005. 
 
L'office intimé a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA (cf. aussi l'art. 49 al. 1 LPGA; ATF 130 V 391 consid. 2.3). Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). 
 
Cela étant, la cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral, à l'exclusion des prestations complémentaires de droit cantonal (cf. VSI 1996 p. 268 consid. 1 et l'arrêt cité) et des subventions à l'assurance-maladie découlant du droit cantonal (cf. ATF 124 V 19, 122 I 346 consid. 3f; SJ 1999 II 297 no 96; voir également arrêt B du 29 octobre 2001, P 22/01). 
2. 
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
3. 
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). 
4. 
En l'occurrence, la décision administrative du 10 septembre 2001 et la décision sur réclamation du 18 mars 2002 portaient exclusivement sur la restitution de prestations complémentaires (et de subsides à l'assurance-maladie) indûment perçu(e)s. Toutefois, saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la juridiction cantonale a étendu la procédure à la remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure où l'OCPA s'était déjà exprimé à ce sujet dans ses déterminations du 17 juillet 2002 sur le recours devant la juridiction cantonale, la procédure juridictionnelle pouvait, pour des motifs d'économie de procédure, être étendue à cette question étroitement liée à la restitution de prestations indûment perçues et qui était en état d'être jugée. 
5. 
Le litige ne porte, en instance fédérale, plus que sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à une remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires (fédérales) perçues indûment pendant la période du 1er septembre 1996 au 31 mars 2001. 
 
Selon la jurisprudence, le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136, 112 V 100 et les arrêts cités; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
6. 
6.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 
6.2 La bonne foi du recourant est litigieuse. L'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit à la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues du 1er septembre 1996 au 31 mars 2001 s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, la question de la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues pendant la période ci-dessus doit-elle être examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Selon l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer. Selon l'art. 47 al. 1 aLAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées, la restitution pouvant ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 
 
L'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384). 
7. 
7.1 Les premiers juges ont retenu en substance que le recourant ne pouvait ignorer que tous les éléments de revenus et de fortune concernant aussi bien lui-même que son épouse influenceraient son droit aux prestations et qu'en cachant l'existence de comptes de son épouse (créditrice de 123'469 fr et d'un compte épargne 3ème pilier de 18'325 fr. 75), il avait commis une grave négligence excluant toute bonne foi. Peu importe, à cet égard que son épouse disposât totalement ou en partie seulement des avoirs bancaires en cause. Cette information aurait pu être assortie, le cas échéant, des explications appropriées 
7.2 Invoquant sa bonne foi, le recourant fait valoir essentiellement qu'il s'est marié sous le régime de la séparation des biens, qu'il ne connaissait pas l'existence des comptes avant l'ouverture de l'enquête bancaire et qu'il est entièrement à la charge de son épouse. Il ajoute qu'il est depuis 2000 en traitement pour état dépressif et que sa femme souffre d'un cancer. 
7.3 Compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit la Cour de céans en l'espèce (supra, consid. 5), les allégations du recourant ne permettent pas de considérer que les faits constatés par les premiers juges l'ont été de manière manifestement inexacte ou incomplète. Il est établi qu'en dépit de l'obligation de donner des informations complètes et véridiques figurant dans la demande de prestations signée par les deux conjoints, les différents comptes incriminés existant déjà à l'époque ne sont pas mentionnés. Par ailleurs, l'assuré n'a pas donné que partiellement suite à la demande de l'OCPA du 20 juin 1995 visant à obtenir une copie du bouclement des comptes bancaires des deux époux. Par décision du 30 octobre 1995, l'OCPA a avisé l'assuré que tout changement devait être indiqué avec justificatif à l'appui. Une enquête ordonnée par l'OCPA s'est heurtée, les 29 janvier et 21 février 2001, au refus de l'épouse de l'assuré de donner des procurations bancaires. C'est seulement à la suite de la suppression par l'administration du versement des prestations complémentaires (décision du 6 avril 2001) que l'épouse du recourant a signé (le 11 mai 2001) de nouvelles procurations qui ont permis à l'office intimé d'obtenir des renseignements auprès de la banque. On doit dès lors convenir qu'il y a eu non seulement violation de l'obligation de renseigner, mais aussi réticence à donner les informations nécessaires. Quant au grief que l'OCPA aurait dû faire montre de plus d'attention au sujet de la situation financière du couple à l'époque de la demande, il apparaît malvenu. Par ailleurs, le fait que l'état de santé des deux époux se serait dégradée de manière importante depuis l'enquête de 2000, n'est d'aucun secours aux intéressés dans ce contexte. 
 
Cela étant, la bonne foi du recourant doit être niée, ce qui suffit pour exclure la remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: